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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2023, n° 003178546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178546 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 546
Konzum plus društvo s ograničenom odgovornošretenant u za trgovinu, Marijana Čavipérennité a 1/a, Zagreb, Croatie (partie opposante), représentée par Sanja Vukina, Prilaz Gjure Deželica 30, 10000 Zagreb (Croatie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dalian Miyajia Technology Co., Ltd., no 7, 31/F, unité 1, no 26, Shiji Street, Zhongshan District, Dalian, Liaoning, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Manuel de Arpe Tejero, Calle Islas de Cabo Verde 86 1°B, 28035 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 29/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 546 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 8: Tondeuses pour animaux; tondeuses pour bétail; Riveteuses; étaux pour établis [appareils à main]; tondeuses à cheveux électriques et non électriques; tondeuses à barbe; limes à ongles; appareils à main à friser les cheveux; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; outils à main actionnés manuellement; outils et instruments à main actionnés manuellement; outils à main pour le jardinage; clés [outils]; vérins à main; coupe-légumes à main; outils à greffer [outils à main]; Houes [outils]; mèches [outils]; Élagueurs.
Classe 11: Guirlandes lumineuses pour décoration de fête; tubes lumineux pour l’éclairage; guirlandes électriques pour arbres de Noël; lampes pour aquariums; lampes de plongée; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils d’éclairage scénique; tubes de lampes fluorescentes; voies d’éclairage [appareils d’éclairage]; bougies électroniques; lampes de bureau; guirlandes lumineuses pour décoration fête; lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; hottes d’aération; appareils de chauffage pour aquariums; robinets pour tuyaux et canalisations; jets d’eau ornementaux; appareils de filtration pour aquariums; projecteurs de lumière; feux pour bicyclettes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 704 861 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no 3 178 546 page: 2 de 8
Le 12/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 704 861 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 8 et 11. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque croate no Z
20 141 354 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 8: Outils à main et appareils actionnés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes froides; rasoirs mécaniques et électriques.
Classe 11: Dispositifs d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: Tondeuses pour animaux; tondeuses pour bétail; Riveteuses; étaux pour établis [appareils à main]; tondeuses à cheveux électriques et non électriques; tondeuses à barbe; limes à ongles; appareils à main à friser les cheveux; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; outils à main actionnés manuellement; outils et instruments à main actionnés manuellement; outils à main pour le jardinage; clés [outils]; vérins à main; coupe-légumes à main; outils à greffer [outils à main]; Houes
[outils]; mèches [outils]; Élagueurs.
Classe 11: Guirlandes lumineuses pour décoration de fête; tubes lumineux pour l’éclairage; guirlandes électriques pour arbres de Noël; lampes pour aquariums; lampes de plongée; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils d’éclairage scénique; tubes de lampes fluorescentes; voies d’éclairage [appareils d’éclairage]; bougies électroniques; lampes de bureau; guirlandes lumineuses pour décoration fête; lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; hottes d’aération; appareils de chauffage pour aquariums; robinets pour tuyaux et canalisations; jets d’eau ornementaux; appareils de filtration pour aquariums; projecteurs de lumière; feux pour bicyclettes.
Décision sur l’opposition no 3 178 546 page: 3 de 8
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 8
Tondeuses à cheveux pour animaux [instruments à main]; tondeuses pour bétail; Riveteuses; étaux pour établis [appareils à main]; tondeuses à cheveux électriques et non électriques; tondeuses à barbe; limes à ongles; appareils à main à friser les cheveux; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; outils à main actionnés manuellement; outils et instruments à main actionnés manuellement; outils à main pour le jardinage; clés [outils]; vérins à main; coupe-légumes à main; outils à greffer [outils à main]; Houes [outils]; mèches [outils]; les Élagueurs sont différents outils et instruments à main. Ceux-ci sont inclus dans la catégorie plus large des outils à main de l’opposante et des appareils actionnés à la main. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 11
Guirlandes lumineuses pour décoration festive contestées; tubes lumineux pour l’éclairage; guirlandes électriques pour arbres de Noël; lampes pour aquariums; lampes de plongée; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils d’éclairage scénique; tubes de lampes fluorescentes; voies d’éclairage
[appareils d’éclairage]; bougies électroniques; lampes de bureau; guirlandes lumineuses pour décoration fête; projecteurs de lumière; les feux de bicyclette sont inclus dans la catégorie plus large des dispositifs d’éclairage de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les robinets de canalisation et de canalisations contestés; les fontaines ornementales sont incluses dans la catégorie plus large deséquipements sanitaires et de distribution d’ eau de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les lampes à rayons ultraviolets, non à usage médical, sont utilisées pour, entre autres, purifier l’air, la stérilisation et la désinfection des espaces de travail et des outils, etc. Dans la mesure où leséquipements sanitaires comprennent des dispositifs qui éliminent les germes dans l’air ambiant et/ou l’eau, ces produits se chevauchent et sont donc identiques.
Les hottes de ventilation et les radiateurs pour aquariums contestés sont inclus dans les catégories plus larges des dispositifs de ventilation et dechauffage de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les équipements sanitaires à eau de l’opposante comprennent les lampes à ultraviolets utilisées dans les aquariums pour éliminer des microbes nuisibles tels que des algues, des bactéries et des parasites. Par conséquent, il présente au moins un faible degré de similitude avec les appareils de filtration pour aquariums contestés. Ils ont des finalités similaires et peuvent coïncider par leur public et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises ou fabricants spécialisés dans les produits et équipements d’aquarium. Ces entreprises proposent généralement une gamme de produits conçus pour répondre aux besoins des passionnés d’aquarium et des hobbyistes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no 3 178 546 page: 4 de 8
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients possédant une expertise ou des connaissances professionnelles. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Croatie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le public pertinent comprendra l’élément verbal «HOME» des deux signes, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base (10/02/2010-, 344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 24) et qu’il pourra être perçu comme indiquant une caractéristique de certains des produits pertinents, à savoir qu’ils sont destinés à la maison. Il en va de même pour les éléments figuratifs des deux signes représentant un toit de maison avec une cheminée et, dans le signe contesté, une fenêtre. Ces éléments verbaux et figuratifs sont tout au plus faibles pour les produits destinés à la consommation (par exemple, outils et instruments à main actionnés manuellement compris dans la classe 8); guirlandes électriques pour arbres de Noël; dispositifs d’éclairage compris dans la classe 11) et distinctifs à un degré normal en ce qui concerne les produits qui ne sont pas liés au concept de la maison (par exemple, les coupe-arbres compris dans la classe 8 et les éclairages pour vélos compris dans la classe 11).
Le signe contesté comprend également l’élément verbal «ia», qui n’a toutefois aucune signification en croate et est, dès lors, distinctif.
En ce qui concerne la représentation du cœur du signe contesté, il convient de garder à l’esprit que les éléments du cœur en tant que tels possèdent un très faible degré de caractère distinctif au regard des produits pertinents. En particulier, les dispositifs cardiaques sont utilisés dans la publicité et le langage familier pour exprimer une émotion positive. Ils sont largement utilisés dans tous les secteurs et les consommateurs les comprennent immédiatement comme un équivalent d’ «amour» ou d’émotions positives. Le cœur indique que le fournisseur des produits possède «un cœur» ou consacre «avec un cœur plein», c’est-à-dire avec un grand enthousiasme et
Décision sur l’opposition no 3 178 546 page: 5 de 8
que les produits sont fabriqués ou proposés «avec amour». [05/08/2020, R 1928/2019-5, ich Liebe (fig.)/DARSTELLUNG EINES GROSSBUCHSTABEN I GEFOLGT VON TEXTFELD IN FORM EINES HERZENS (fig.), § 32]
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Le fond rectangulaire noir de la marque antérieure est une forme géométrique simple, communément utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations contenues dans la marque antérieure. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à ces formes de marque. Dès lors, il est dépourvu de caractère distinctif (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). De même, les polices de caractères des signes sont plutôt standard et n’ont aucune signification en tant que marque.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres. En raison de leur taille, l’élément verbal du signe contesté, «HOME», et la représentation d’un toit sont dominants au sein du signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «HOME». Ils coïncident également par leurs éléments figuratifs représentant un toit de maison avec une cheminée, bien qu’avec de légères différences. Les signes diffèrent par l’élément verbal distinctif «ia» du signe contesté et par sa représentation centrale, qui joue toutefois un rôle secondaire dans le signe, comme expliqué ci-dessus. Même si l’élément verbal commun et les éléments figuratifs similaires représentant un toit d’intérieur avec une cheminée sont tout au plus faibles, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen sur le plan visuel, étant donné que l’élément verbal différent «ia» du signe contesté est secondaire et que les signes n’ont pas d’autres éléments qui ont une plus grande incidence.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal «HOME», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de l’élément distinctif «ia» du signe contesté, qui est moins susceptible d’être prononcé en raison de son caractère secondaire (03/07/2013,-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). Par conséquent, indépendamment du degré de caractère distinctif des éléments verbaux communs, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «HOME» est tout au plus faible en ce qui concerne les produits destinés à la maison, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée en ce qui concerne ces produits. Le même raisonnement s’applique à l’élément figuratif représentant un toit avec une cheminée des deux signes. L’élément verbal «ia» du signe contesté ne véhicule que le «concept générique» des lettres spécifiques de l’alphabet et, par conséquent, il n’a aucune incidence sur la comparaison conceptuelle. Par conséquent, les signes sont au moins similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no 3 178 546 page: 6 de 8
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Les marques antérieures enregistrées sont réputées posséder au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal (24/05/2012, 196/11-P, F1-Live, EU:C:2012:314). Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision en ce qui concerne les produits de l’opposante qui peuvent être destinés à être utilisés dans une maison, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible.
Toutefois, en ce qui concerne les produits qui n’ont aucun rapport avec le concept de «maison», la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour le public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure à l’égard de ces produits doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré. Ils s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits susceptibles d’être destinés à un usage domestique est faible. Pour ceux qui ne le sont pas, le degré de caractère distinctif est normal. Malgré les différents degrés de caractère distinctif de l’élément commun «HOME» et la représentation non identique d’un toit de maison avec une cheminée par les signes, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. L’élément verbal «ia» et l’élément figuratif du cœur du signe contesté sont simplement secondaires par rapport à l’élément verbal commun et ne permettent pas au public de différencier les signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition no 3 178 546 page: 7 de 8
Par ailleurs, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée enmémoire(22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par le faible caractère distinctif de la marque antérieure pour certains des produits en cause. En effet, selon une jurisprudence constante, la reconnaissance d’un faible caractère distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément, notamment, intervenant lors de cette appréciation. En l’espèce, même si la marque antérieure possède un faible caractère distinctif pour certains des produits pertinents, il existe un risque de confusion en raison, notamment, de la similitude entre les signes et de l’identité ou de la similitude des produits.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque croate no Z 20 141 354 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque croate antérieure no Z 20 141 354 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no 3 178 546 page: 8 de 8
De la division d’opposition
Lidiya Nikolova Ivan PRANDZHEV Rosario GURRIERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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