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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2022, n° 003131351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131351 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 351
GG Profits sp. z o.o., Spacerowa no 6/8, 95-200 Pabianice, Pologne (opposante), représentée par Agnieszka Plucińska, ul. Maratońska 33/52, 94-102 Łódź (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hui-Chuan Liao, 5925 Mazuela Dr, 94611 Oakland, Ca, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Cabinet CHAILLOT, 16-20, Avenue De L’agent Sarre, 92703 Colombes Cedex, France (mandataire agréé).
Le 19/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 351 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; machines d’emballage; machines à peindre; machines pour la fabrication du papier; pulvérisateurs [machines]; rinçonneuses; lames de scies [parties de machines]; machines pour le travail de la pierre; broyeurs d’ordures; compacteurs pour les détritus; machines à travailler le bois.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 269 986 est rejetée pour l’ensemble des produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les autres produits contestés et non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 269 986 pour la marque
figurative (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7 et 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 14 265 581 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Accessoires de serrage de pièces à travailler [pièces de machines]; Raccordements métalliques pour tubes [pièces de machines]; Raccordements métalliques pour tubes [pièces de moteurs]; Moteurs électriques; Tuyaux d’échappement pour automobiles; Tuyaux d’échappement pour véhicules terrestres; Bobines [parties de machines]; Injecteurs; Systèmes d’injection de carburant pour moteurs; Instruments d’injection d’essence; Injecteurs de carburant pour moteurs de véhicules terrestres et nautiques; Bougies d’allumage pour moteurs de véhicules; Appareils électriques d’allumage pour moteurs à combustion interne; Dispositifs d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; Allumages électroniques pour véhicules; Dispositifs d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; Points [parties d’allumage pour moteurs à combustion interne]; Condensateurs [pièces d’allumage pour moteurs à combustion interne]; Distributeurs d’allumage pour moteurs à combustion interne; Bougies d’allumage pour moteurs de véhicules; Câbles d’allumage pour véhicules à moteur; Fils de bougies d’allumage; Bougies d’allumage pour moteurs; Allumages électroniques pour véhicules; Dispositifs électriques d’allumage autres que pour allumage à distance; Bougies d’allumage; Magnétos d’allumage; Bobines d’allumage électriques; Bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres, tous ces produits ne se rapportant pas aux machines de soudage, de coupe et/ou de brasage, non liés aux ustensiles pour le ménage, la cuisine, le jardin et le bricolage, ne se rapportant pas à la pulvérisation et non à l’utilisation dans le domaine du brasage et/ou du brasage.
Classe 9: Câbles de connexion; Câbles de démarrage; Câbles de démarrage; Câbles de démarrage; Câbles d’allumage; Câbles et fils; Câbles de rehausseurs de batteries; Allumeurs piézoélectriques; Photovoltaïques; Câbles d’allumage; Câbles d’allumage; Batteries d’allumage; Batteries d’allumage; Câbles d’allumage; Câbles d’allumage; Câbles et fils.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; machines d’emballage; machines à peindre; machines pour la fabrication du papier; pulvérisateurs
[machines]; rinçonneuses; lames de scies [parties de machines]; machines pour le travail de la pierre; broyeurs d’ordures; compacteurs pour les détritus; machines à travailler le bois.
Classe 9: Réglets [règles à coulisse]; gabarits [instruments de mesure]; Trusquins
[menuiserie]; cuillers doseuses; Règles-équerres graduées.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 7
À titre liminaire, la division d’opposition observe que la limitation de la liste des produits de l’opposante ne concerne que le terme « bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres» en raison de la ponctuation utilisée dans la liste, à savoir la virgule qui sépare la phrase limite de ce dernier terme. La limitation ne s’applique pas au reste des termes séparés par des points-virgules. Les outils tenus à la main contestés, autres que ceux actionnés manuellement, également connus sous le nom d’outils électriques, ont une source d’énergie qui leur permet de fonctionner automatiquement et sans intervention humaine. Les autres: machines d’emballage; machines à peindre; machines pour la fabrication du papier; pulvérisateurs
[machines]; rinçonneuses; machines pour le travail de la pierre; broyeurs d’ordures; compacteurs pour les détritus; les machines à travailler le bois sont diverses machines qui possèdent normalement des moteurs électriques, couverts par la marque antérieure, et qui peuvent être remplacées par l’utilisateur lorsqu’il est porté ou défectueux (c’est-à-dire que le moteur est vendu individuellement en tant que pièce de rechange). Par conséquent, il existe un lien étroit entre ces produits, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48). En outre, ils peuvent s’ adresser au même public. Ils sont dès lors similaires.
En outre, les lames de scies [parties de machines] contestées sont des lames circulaires standard généralement utilisées pour couper du bois ou des composites de bois. Ces produits contestés et les accessoires de serrage de pièces à travailler de l’opposante
[pièces de machines] permettent de couper la précision et sont des parties de scies industrielles. Leur destination, leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent peuvent coïncider. Par conséquent, ils sont considérés similaires.
Produits contestés compris dans la classe 9
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont tous des instruments mécaniques de mesure souvent représentés comme des finesbandes en bois, métal, etc. avec un bord droit et desmarquages dans des unités entières et tronçons,comme des inches ou des centimètres, utilisés pour dessiner des lignes droites, la longueur de mesure, etc. Ils n’ont aucun point commun pertinent avec les produits de l’opposante compris dans la classe 7, qui font référence à différentes parties de machines et de moteurs, et aux pièces utilisées dans des véhicules en revanche. En outre, ils sont également différents des instruments de l’opposante pour la conduite et l’accumulation du courant électrique, tels que divers câbles, allumeurs et batteries compris dans la classe 9. Les produits contestés susmentionnés ont une nature et une utilisation différentes de celles des produits de l’opposante. Les consommateurs ciblés n’attribueront pas la même origine commerciale aux produits de l’opposante. Au contraire, le public pertinent saura pertinemment que les produits en cause proviennent d’entreprises différentes qui développent leur propre savoir- faire dans leurs domaines respectifs. Tous les produits en cause diffèrent par leur nature et leur destination de tous les produits de l’opposante. Les produits en conflit empruntent des canaux de distribution différents, ciblent un public complètement différent et ont une origine commerciale différente. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. La division d’opposition observe que l’opposante n’avance aucun argument convaincant quant à la raison pour laquelle ces produits devraient être jugés similaires. Par conséquent, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public et au public de professionnels. Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de leur sophistication/nature spécialisée.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques figuratives.
La marque antérieure est composée de l’élément verbal «POWERTEC», écrit en partie en minuscules et en partie en majuscules, plutôt standard en blanc et gris sur fond noir. Il y a également une forme ovale blanche entourant la suite de lettres «rTEC».
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «POWERTEC», écrit en lettres majuscules stylisées, mais l’élément de stylisation ne éclipse pas les lettres clairement reconnaissables.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Étant donné que les signes en cause sont composés de termes ayant une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris, en l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public.
Le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004-, 356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51). Dès lors, le public pertinent percevra le mot unique «POWERTEC» dans les deux signes comme étant composé des termes: «power» et «tec», car les deux mots leur attribueront une signification. En particulier, la stylisation des lettres de la marque antérieure, écrites en partie en minuscules et en partie en majuscules (bien que leur taille soit petite) et dans des couleurs différentes, amènera le consommateur à percevoir cet élément comme une combinaison de deux termes «power» et «tec», tous deux associés à une signification par le public pertinent du territoire pertinent.
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Leterme «Power» se réfère, entre autres, à «énergie, source ou moyen d’alimentation en énergie, en particulier, et le terme «tec», sera compris comme faisant référence à des techniques techniques, techniques, techniques (toutes deux extraites de https://www.merriam-webster.com/dictionary/tec et https://www.merriam- webster.com/dictionary/power le 16/01/2022). Dans le contexte des produits en cause, l’élément commun «POWERTEC» sera associé par le public pertinent, tel qu’analysé ci- dessus, au domaine de l’électricité et de la technologie/application technique et, par conséquent, est faible par rapport aux produits en cause, notamment que, de nos jours, les producteurs concernés utilisent une technologie innovante pour garantir leur maximum de précision/précision.
Les éléments figuratifs des signes renvoient principalement à la stylisation de leurs éléments verbaux. La forme ovale et le fond rectangulaire noir de la marque antérieure constituent des éléments basiques banals et, par conséquent, ils sont considérés comme non distinctifs.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «POWERTEC» et diffèrent principalement par sa stylisation graphique. Dès lors, le degré de similitude visuelle entre eux doit être considéré comme élevé.
Les signes seront prononcés de manière identique et le public pertinent percevra des significations identiques. Par conséquent, ils sont considérés comme identiques sur les plans phonétique et conceptuel (compte tenu du fait que les éléments figuratifs ne jouent pas un rôle phonétique étant donné qu’ils ne seront pas prononcés).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les produits pertinents, comme expliqué ci-dessus.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
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Les produits s’adressent au grand public et à un public de professionnels et le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. À cet égard, il convient toutefois de rappeler que même lesconsommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En effet, si le caractère distinctif d’une marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, d’une part, et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, d’autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt du 16/03/2005, T- 112/03, «Flexi Air»).
S’il est vrai que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, le risque de confusion est d’autant plus élevé. Étant donné que le risque de confusion est la condition préalable spécifique à la protection de la marque antérieure, cette protection s’applique indépendamment du fait que la marque antérieure ne possède qu’un faible caractère distinctif (voir arrêt du 12/01/2006, T-147/03, «Quantum»).
Les produits contestés ont été jugés en partie similaires et en partie différents de ceux désignés par la marque antérieure.
Les signes contiennent le même élément verbal «POWERTEC» qui est leur seul élément verbal. Bien que cet élément soit faible pour les produits pertinents dans les deux signes, comme indiqué ci-dessus, les autres éléments des signes sont moins importants étant donné qu’ils font référence soit à leur stylisation, soit qu’ils constituent des éléments plutôt banals auxquels le consommateur pertinent n’accordera pas beaucoup d’attention. Par conséquent, comme analysé ci-dessus, tous ces facteurs rendent les marques fortement similaires sur le plan visuel et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel, ce qui entraînera un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 265 581de l’opposante. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 131 351 Page sur 8 8
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Monika CISZEWSKA Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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