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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2026, n° 003229204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229204 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 204
ISB Magma Limited, Ewropa Business Centre, Level 3 – 701, Dun Karm Street, Birkirkara, Malte (opposante), représentée par Armin Herlitz, Seering 13-14, 8141 Premstätten, Autriche (employé)
c o n t r e
Orion Sky Marketing Ltd, 5-9 Main Street, Gx11 1aa Gibraltar, Gibraltar (demanderesse), représentée par Irina Cristiana Vasile, Strada Ioan Bianu Nr. 27, Ap.3, 011091 Bucuresti, Sector 1, Roumanie (mandataire professionnel). Le 23/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 204 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 103 305 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, dont le montant est fixé à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/11/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de l’ensemble des produits et services (classes 9, 41) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 103 305 Hotspins (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 650 011, «Hot Spin» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 229 204 Page 2 sur 8
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Équipement de plongée; Dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; Aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; Dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; Contenus enregistrés; Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration; Services de vente aux enchères; Fourniture d’informations via l’internet concernant la vente d’automobiles; Fourniture d’informations sur le marché concernant les produits de consommation; Fourniture de recommandations de produits aux consommateurs à des fins commerciales; Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs concernant la sélection de produits et d’articles à acheter; Fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; Fourniture de services de comparaison de prix en ligne; Services d’agence d’achat; Achat de produits et services pour d’autres entreprises; Services d’achat; Administration des ventes; Services de gestion des ventes; Abonnement à une chaîne de télévision; Abonnement à un forfait de médias d’information; Abonnements (organisation d'-) à un service télématique, téléphonique ou informatique [internet]; Abonnements (organisation d') à des livres, revues, journaux ou bandes dessinées; Abonnements à des revues électroniques; Abonnements à des services de bases de données de télécommunications; Services d’information et de conseil tarifaires; Services de télémarketing; Services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; Le regroupement, au profit de tiers, d’une variété de services d’assurance, permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter commodément ces services; Le regroupement, au profit de tiers, d’une variété de services de télécommunications, permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter commodément ces services; Services de commande en gros.
Classe 41: Services d’éducation, de divertissement et de sport; Édition, reportage et rédaction de textes; Services de réservation et de billetterie pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et de sport; Traduction et interprétation; Éducation, divertissement et sports (aucun des services susmentionnés dans le domaine du cyclisme en salle).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’application informatique comprenant des jeux et des jeux de hasard; Logiciels de paris; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; Logiciels de jeux téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables; Applications téléchargeables pour appareils mobiles; Logiciels de gestion de casino; Jeux de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile; Logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; Logiciels de jeux informatiques, enregistrés; Programmes de jeux multimédias interactifs; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; Plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; Publications électroniques,
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téléchargeables, relatifs aux jeux et aux jeux de hasard; Jeux de hasard informatisés; Billets de loterie électroniques; Logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; Fichiers d’images téléchargeables; Émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; Matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; Terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie; Terminaux interactifs à écran tactile; Fichiers multimédias téléchargeables; Machines électroniques de vérification de billets; Machines d’annulation de billets; Informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; Programmes de jeux électroniques téléchargeables; Logiciels de jeux informatiques.
Classe 41: Services de paris; Services de jeux en ligne via des appareils mobiles; Services de divertissement par machines de jeux; Services de jeux de hasard en ligne; Services de jeux de hasard; Services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux informatiques ou téléphones mobiles; Services de paris sportifs en ligne; Organisation de loteries; Mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; Mise à disposition d’installations de casinos
[jeux de hasard]; Services de casinos en ligne; Services d’informations sur les jeux de hasard; Services de jeux électroniques fournis via un réseau informatique mondial; Services de jeux de divertissement; Services de casinos, de jeux de divertissement et de jeux de hasard; Organisation de jeux de hasard multijoueurs; Services de paris; Mise à disposition de salles de machines à sous; Location de machines à sous [machines de jeux]; Location de matériel de jeux; Location de jeux de casino; Services de divertissement; Divertissement interactif en ligne; Fourniture de services de divertissement par le biais de la télévision; Services de résultats sportifs; Fourniture d’informations relatives au sport; Fourniture de bulletins d’information en ligne dans les domaines du divertissement sportif; Fourniture de services de divertissement de clubs; Services de jeux fournis via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; Salles de jeux d’arcade; Services de bureaux de paris; Services de paris sportifs; Services de divertissement par jeux informatiques et vidéo.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Le matériel informatique contesté pour jeux et jeux de hasard est inclus dans les appareils de technologie de l’information et audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposant et est donc identique.
Les terminaux électroniques contestés pour la génération de billets de loterie; les terminaux interactifs à écran tactile; les machines électroniques de vérification de billets; les machines d’annulation de billets sont tous des équipements de traitement de données. À ce titre, ils sont inclus dans, ou chevauchent, les appareils de technologie de l’information et audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposant et sont donc identiques.
Les logiciels d’application informatique contestés comportant des jeux et des jeux de hasard; les logiciels de paris; les logiciels de jeux informatiques téléchargeables depuis un réseau informatique mondial; les logiciels de jeux téléchargeables; les applications logicielles téléchargeables; les applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles; les logiciels de gestion de casino; les jeux de casino interactifs fournis via un ordinateur; les logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; les logiciels de jeux informatiques, enregistrés; les programmes de jeux multimédias interactifs; le jeu informatique
Décision sur opposition n° B 3 229 204 Page 4 sur 8
logiciels pour jeux interactifs en ligne; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; billets de loterie électroniques; jeux de hasard informatisés sont tous des logiciels.
Parmi ceux-ci, les logiciels de paris contestés; logiciels de gestion de casino; jeux de casino interactifs fournis par ordinateur; logiciels de jeux informatiques, enregistrés; programmes de jeux multimédias interactifs; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; plateformes logicielles informatiques, enregistrées; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; logiciels de jeux informatiques; jeux de hasard informatisés sont ou peuvent être des logiciels enregistrés. En tant que tels, ces produits sont inclus dans, ou chevauchent, le contenu enregistré de l’opposant en classe 9. Ainsi, ils sont identiques.
Le reste des logiciels contestés, à savoir logiciels d’application informatique proposant des jeux et des jeux de hasard; logiciels de jeux informatiques téléchargeables depuis un réseau informatique mondial; logiciels de jeux téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; applications téléchargeables pour appareils mobiles; jeux de casino interactifs fournis via une plateforme mobile; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; plateformes logicielles informatiques, téléchargeables; programmes de jeux électroniques téléchargeables; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; billets de loterie électroniques; jeux de hasard informatisés, sont des logiciels téléchargeables. Ces logiciels sont hautement similaires au contenu enregistré de l’opposant car ils diffèrent par la méthode d’utilisation (téléchargeable vs enregistré), mais ils peuvent provenir des mêmes fournisseurs, sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution auprès du même public, peuvent servir le même but et être en concurrence ou même complémentaires.
Les publications électroniques contestées, téléchargeables, relatives aux jeux et aux jeux de hasard; fichiers d’images téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers multimédias téléchargeables sont tous des éléments logiciels. Pour les raisons susmentionnées, ceux-ci sont hautement similaires au contenu enregistré de l’opposant.
Services contestés en classe 41
Tous les services contestés dans cette classe, à savoir services de paris; services de jeux en ligne via des appareils mobiles; services de divertissement par machines de jeux; services de jeux de hasard en ligne; services de jeux de hasard; services de jeux fournis par des communications par terminaux informatiques ou téléphones mobiles; services de paris sportifs en ligne; organisation de loteries; mise à disposition d’installations de casino et de jeux; mise à disposition d’installations de casino [jeux de hasard]; services de casino en ligne; services d’informations sur les jeux de hasard; services de jeux électroniques fournis via un réseau informatique mondial; services de jeux à des fins de divertissement; services de casino, de jeux et de jeux de hasard; organisation de jeux de hasard multijoueurs; services de paris; mise à disposition de salles de machines à sous; location de machines à sous [machines de jeux]; location d’équipements de jeux; location de jeux de casino; services de divertissement; divertissement interactif en ligne; fourniture de services de divertissement par le biais de la télévision; services de résultats sportifs; fourniture d’informations relatives au sport; fourniture de bulletins d’information en ligne dans les domaines du divertissement sportif; fourniture de services de divertissement de club; services de jeux fournis via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; salles de jeux d’arcade; services de bureaux de paris; services de paris sportifs; services de divertissement par jeux informatiques et vidéo, concernent le divertissement. Les contestés
Décision sur opposition n° B 3 229 204 Page 5 sur 8
services sont identiquement contenus dans les deux listes de produits (services de divertissement) ou sont inclus dans la catégorie générale des divertissements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et les professionnels (le grand public intéressé par le divertissement et le contenu numérique, ainsi que les exploitants de salles de jeux, de casinos, de plateformes de paris). Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Hot Spin Hotspins
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Les signes sont significatifs pour les consommateurs anglophones du territoire pertinent. « Hotspins » ou « Hot Spin » en tant que mot ou expression unique n’est pas un terme de dictionnaire standard. Le terme « hot » signifie « ayant une température élevée » et a des sens informels tels que « excitant » ou « populaire ou très recherché »1. Le terme « spin » inclut des significations telles que « un mouvement de rotation rapide »2, et, dans les contextes de jeu, peut faire allusion à l’acte de faire tourner la roue d’un jeu de hasard ou à un tour sur une machine à sous (dans laquelle les rouleaux tournent). Par conséquent, dans le contexte des produits et services en cause, les consommateurs susmentionnés pourraient comprendre la marque antérieure « Hot Spin » et « Hotspins » comme une référence à une caractéristique des machines à sous, à un mécanisme de tours bonus, ou à la roue tournante d’une table de roulette. Le signe contesté est simplement la forme plurielle de ce mot. Étant donné que cette signification peut réduire le caractère distinctif des éléments verbaux des signes dans
1 Informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hot le 19/03/2026.
2 Informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spin le 19/03/2026.
Décision sur opposition n° B 3 229 204 Page 6 sur 8
s’agissant des produits et services des classes 9 et 41 en cause (qui sont soit directement liés aux jeux de hasard, soit peuvent les inclure) et sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue de l’opposition, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie non anglophone du public, telle que les consommateurs en Espagne, pour laquelle les éléments verbaux sont dépourvus de signification et distinctifs dans une mesure moyenne. En conséquence, il n’est pas nécessaire de déterminer si le terme « Hot » possède un caractère laudatif et si « Spin » est descriptif, comme l’a fait valoir la requérante.
Étant donné que l’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits et services pertinents.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la séquence des cinq lettres/sons « Hotspin » formant le signe contesté et la marque antérieure, à l’exception du « S » du pluriel qui est ajouté à la fin du signe contesté. Les signes ne diffèrent que par cette dernière lettre/son supplémentaire « S » de la marque antérieure qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Visuellement et phonétiquement, les signes diffèrent également par la représentation séparée de « Hot » et « Spin » dans la marque antérieure, entre lesquels il y a un espace qui pourrait amener les consommateurs analysés à faire une petite pause lors de la prononciation des signes. Ainsi, cet espace crée une petite différence visuelle et phonétique entre les signes. Même en tenant compte de cela, en définitive, les signes restent visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la partie analysée du public. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Ces produits et services s’adressent au grand public et à des professionnels dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de distinctivité normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé, tandis que la comparaison conceptuelle est neutre.
En effet, les signes sont quasi identiques. Ils ne diffèrent que par la dernière lettre supplémentaire « S » de la marque antérieure qui peut passer inaperçue compte tenu de sa position et du fait que même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). L’autre différence mineure entre les signes est l’espace entre « Hot » et « Spin » dans la marque antérieure. L’argument de la requérante selon lequel l’espace peut suffisamment distinguer les signes doit être rejeté
Décision sur l’opposition n° B 3 229 204 Page 7 sur 8
pour les raisons susmentionnées. L’affirmation de la requérante selon laquelle les signes en cause sont des signes «courts» est incorrecte. Les juridictions européennes n’ont pas défini précisément ce qu’est un signe court. Toutefois, les signes comportant trois lettres/chiffres ou moins sont considérés par l’Office comme des signes courts. Les signes en cause comportent sept et huit lettres. Les explications de la requérante concernant les prétendues différences conceptuelles entre les signes sont sans pertinence s’agissant du public en cause, elles se rapportent exclusivement à la partie anglophone du public.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Il est courant aujourd’hui pour les entreprises d’apporter de petites variations à leurs marques, par exemple en modifiant leur police ou leur couleur, ou en ajoutant des termes ou des éléments, pour désigner de nouvelles gammes de produits ou créer une version modernisée de la marque. En l’espèce, il est très probable que les consommateurs perçoivent le signe contesté comme une nouvelle version de la marque antérieure, étant donné que les produits en question appartiennent au même secteur de marché et que les deux signes sont composés de presque le même élément (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie non anglophone du public, telle que la partie hispanophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. À titre surabondant, il peut être ajouté que, même si «Hot Spin» et «Hotspins» étaient dépourvus de caractère distinctif, la marque antérieure devrait néanmoins être considérée comme possédant au moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque. Dans de telles circonstances, et compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes, un risque de confusion devrait être constaté, conformément aux principes énoncés dans la CP5 (Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion (Impact des éléments non distinctifs/faibles) du 02/10/2014).
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 650 011 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 229 204 Page 8 sur 8
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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