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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2024, n° R0180/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0180/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 juin 2024
Dans l’affaire R 180/2024-1
FLOWPAY s.r.o.
Rooseveltova 613/38, Bubeneč 16000 Prague
République tchèque Demanderesse/requérante représentée par Trama Legal s.r.o., Bottova 2A, 81109 Bratislava (Slovaquie)
contre
FLOWE S.p.A. — Società Benefit o in forma abbreviata Flowe S.p.A. — SB
Via Ennio Doris S.N.C.- Milano 3
20079 Basiglio (MI)
Italie Opposante/défenderesse représentée par Simone Pallavicini, Via Tortona 68, 20144 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 183 655 (demande de marque de l’Union européenne no 18 748 696)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et E.
Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/06/2024, R 180/2024-1, FLOWPAY (fig.)/FLOWE et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 août 2022, FLOWPAY s.r.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Programmes informatiques liés aux questions financières; Logiciels d’applications; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Logiciel de gestion financière; Logiciels pour l’analyse de données commerciales.
Classe 36: Services de financement pour entreprises; Services de financement; Prêts
[financement]; Financement de projets; Financement de crédits; Services de financement au détail; Financement de prêts-relais; Financement de prêts à court terme; Financement de prêts à tempérament; Financement du développement de produits; Services de financement et de financement; Attribution de prêts; Services financiers informatisés; Services financiers fournis par Internet et par téléphone; Services financiers fournis par le biais d’Internet; Services financiers fournis par voie électronique; Services de financement liés au commerce; Financement d’entreprises commerciales; Mise à disposition de financement pour des entités commerciales; Mise à disposition de financement pour les entreprises; Fourniture de financement pour le développement de nouvelles technologies; Services financiers; Prêts financiers commerciaux; Conseils en matière de prêts; Mise à disposition de facilité de prêt et de crédit; Courtage de prêts; Paiement par acomptes; Services de crédit; Mise en place de contrats de prêt; Services de crédits.
Classe 42: Logiciel-service [SaaS]; Développement de logiciels; Services d’information en matière de technologie de l’information; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels.
2 La demande a été publiée le 24 août 2022.
3 Le 23 novembre 2022, FLOWE S.p.A. — Società Benefit o in forma abbreviata Flowe
S.p.A. — SB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
10/06/2024, R 180/2024-1, FLOWPAY (fig.)/FLOWE et al.
3
a) EUTM no 1 8 105 536
FLOWE
déposée le 8 août 2019 et enregistrée le 30 octobre 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Cartes de crédit prépayées codées; Supports d’enregistrement magnétiques vierges; Supports d’enregistrement magnétiques électroniques; Appareils de stockage pour données informatiques;
Guichets automatiques bancaires [GAB]; Terminaux électroniques de paiement; Logiciels de commerce électronique; Logiciels; Logiciel de gestion financière; Cartes de paiement codées magnétiquement; aucun des produits précités pour les services de stationnement et les services de mobilité humaine, notamment en ce qui concerne la mise à disposition ou le paiement d’emplacements de stationnement, la surveillance et l’enregistrement automatique et la facturation des places de stationnement, du transport de passagers, des installations de recharge de véhicules électriques ou de la mobilité humaine.
Classe 36: Servicesmonétaires; Services financiers; Transferts et transactions financières, et services de paiement; Transfert électronique de fonds; Services de paiement à distance; Traitement de transactions de paiements par le biais d’Internet; Services de porte-monnaie électronique [services de paiement]; Services de paiement électronique; Services de paiement fournis par le biais d’appareils et dispositifs de télécommunications sans fil; Services financiers et monétaires, services bancaires;
Services bancaires en ligne; Services de cartes de paiement; Émission de cartes de crédit; Services de financement; Services de conseils financiers en matière d’exécution de transactions de paiement sans numéraire; Réalisation de transactions de paiement sans numéraire; Services de paiement automatisé; Collecte de fonds; Services de fonds de secours; Services de cartes de crédit et de cartes de débit; aucun des services précités de services de stationnement et de mobilité humaine, notamment dans le cadre de la mise à disposition ou du paiement de places de parking, de la surveillance et de l’enregistrement automatique et de la facturation des places de stationnement, du transport de passagers, des installations de recharge de véhicules électriques ou de la mobilité humaine.
b) MUE no 18 106 014
déposée le 9 août 2019 et enregistrée le 5 novembre 2029 pour des produits et services:
Classe 9: Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Cartes de crédit prépayées codées; Supports d’enregistrement magnétiques vierges; Supports d’enregistrement magnétiques électroniques; Appareils de stockage pour données informatiques;
10/06/2024, R 180/2024-1, FLOWPAY (fig.)/FLOWE et al.
4
Guichets automatiques bancaires [GAB]; Terminaux électroniques de paiement;
Logiciels de salons; Logiciels; Logiciel de gestion financière; Cartes de paiement codées magnétiquement; aucun des produits précités pour les services de stationnement et les services de mobilité humaine, notamment en ce qui concerne la mise à disposition ou le paiement d’emplacements de stationnement, la surveillance et l’enregistrement automatique et la facturation des places de stationnement, du transport de passagers, des installations de recharge de véhicules électriques ou de la mobilité humaine.
Classe 36: Servicesmonétaires; Services financiers; Transferts et transactions financières, et services de paiement; Transfert électronique de fonds; Services de paiement à distance; Traitement de transactions de paiements par le biais d’Internet;
Services de porte-monnaie électronique [services de paiement]; Services de paiement électronique; Services de paiement fournis par le biais d’appareils et dispositifs de télécommunications sans fil; Services financiers et monétaires, services bancaires; Services bancaires en ligne; Services de cartes de paiement; Émission de cartes de crédit; Services de financement; Services de conseils financiers en matière d’exécution de transactions de paiement sans numéraire; Réalisation de transactions de paiement sans numéraire; Services de paiement automatisé; Collecte de fonds; Services de fonds de secours; Services de cartes de crédit et de cartes de débit; aucun des services précités de services de stationnement et de mobilité humaine, notamment dans le cadre de la mise à disposition ou du paiement de places de parking, de la surveillance et de l’enregistrement automatique et de la facturation des places de stationnement, du transport de passagers, des installations de recharge de véhicules électriques ou de la mobilité humaine.
5 Par décision du 28 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
6 Le 23 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 mars 2024.
7 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
8 Le 17 avril 2024, la demanderesse a demandé que les produits et services visés par sa demande contestée soient limités comme suit:
Classe 9: Programmes informatiques relatifs au financement; Logiciels d’applications; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Logiciels de gestion du financement financier; Logiciels pour l’analyse de données commerciales.
Classe 36: Services de financement pour entreprises; Services de financement; Prêts
[financement]; Financement de crédits; Services de financement au détail; Financement de prêts-relais; Financement de prêts à court terme; Financement de prêts à tempérament; Services de financement et de financement; Attribution de prêts;
Services de financement fournis par Internet et par téléphone; Services de financement liés au commerce; Mise à disposition de financement pour des entités commerciales;
Mise à disposition de financement pour les entreprises; Fourniture de financement pour le développement de nouvelles technologies; Prêts financiers commerciaux;
10/06/2024, R 180/2024-1, FLOWPAY (fig.)/FLOWE et al.
5
Conseils en matière de prêts; Mise à disposition de facilité de prêt et de crédit;
Courtage de prêts; Paiement par acomptes; Services de crédit; Mise en place de contrats de prêt; Services de crédits.
Classe 42: Logiciel-service [SaaS]; Développement de logiciels; Services d’information en matière de technologie de l’information; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels.
9 Le 17 avril 2024, la demanderesse a informé les Chambres que les parties étaient parvenues à un règlement amiable.
10 Le 30 avril 2024, l’opposante a retiré l’opposition.
11 Le 3 mai 2024, l’opposante a confirmé le retrait de l’opposition, sous réserve de la limitation des produits et services demandée par la demanderesse.
12 Dans le même mémoire, les deux parties ont confirmé qu’elles étaient parvenues à un accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
13 Le 17 mai 2024, le greffe des chambres de recours a confirmé que la limitation avait été mise en œuvre comme demandé.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 La chambre de recours rappelle que, sur la base de la demande de la demanderesse du
17 avril 2024, la limitation des produits et services de la MUE no 18 748 696 mentionnée au paragraphe 8 a été inscrite au registre le 16 mai 2024 et a donc été notifiée aux parties le lendemain.
16 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition sous réserve de l’acceptation de la limitation des produits et services de la marque demandée. Ladite limitation a été acceptée par l’Office comme mentionné précédemment et a été inscrite au registre. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive et ne peut prendre effet.
18 La demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 748 696 peut être enregistrée pour tous les produits et services limités, comme indiqué au paragraphe 8.
10/06/2024, R 180/2024-1, FLOWPAY (fig.)/FLOWE et al.
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Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
10/06/2024, R 180/2024-1, FLOWPAY (fig.)/FLOWE et al.
7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
10/06/2024, R 180/2024-1, FLOWPAY (fig.)/FLOWE et al.
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