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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2022, n° W10783473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W10783473 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/12/2022
Siemens Mobility GmbH Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Germany
Votre référence:
Numéro de demande Internationale: 0783473
Marque: RAIL GUARD
Titulaire: Siemens Mobility GmbH Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Germany
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 23/09/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Appareils et équipements pour le contrôle et la sécurité de la circulation ferroviaire, pour la transmission de l’information entre postes fixes et véhicules, et pour le contrôle et la programmation de circuits ferroviaires, équipements électriques auxiliaires, équipements d’alimentation électriques et installations de câbles électriques; Parties et accessoires pour les produits susmentionnés, compris dans cette classe.
Classe 37 Montage, entretien et réparation d’appareils et équipements pour le contrôle et la sécurité de la circulation ferroviaire, pour la transmission de l’information entre postes fixes et véhicules, et pour le contrôle et la programmation de circuits ferroviaires, ainsi que d’équipements électriques auxiliaires et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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équipements d’alimentation électriques, et d’installations de câbles.
Classe 42 Conception, mise à jour de logiciels pour le contrôle et la sécurité de la circulation ferroviaire, pour la transmission de l’information entre postes fixes et véhicules et pour le contrôle et la programmation de circuits ferroviaires, ainsi que consultation y relative (support).
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: garde, protection de lignes, systèmes et/ou réseaux ferroviaires.
• Les significations susmentionnées des mots «RAIL» et «GUARD», dont la marque est composée, sont étayées par les références aux dictionnaires Oxford English Dictionary et Collins Anglais-Français reproduites dans la notification (extraites le 21/09/2022 à https://www.oed.com/view/Entry/157528#eid122042576, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/rail, https://www.oed.com/view/Entry/82132?
et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/guard).
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits et services de référence, plus précisément sur le fait que les appareils e installations en classe 9 permettent de garder et protéger les lignes, systèmes et/ou réseaux ferroviaires (par exemple, la circulation, la trajectoire, le mouvement de trains) et que les services relevant de classes 37 et 42 concernent le développement, la mise en place, la maintenance et réparation de tels systèmes de protection pour les lignes, systèmes et/ou réseaux ferroviaires. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification du refus provisoire.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 783 472 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN
Examinatrice
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