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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2023, n° R0691/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0691/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 février 2023
dans l’affaire R 691/2022-5
Taha Karadeniz Hünxerstr. 341
46537 Dinslakens
titulaire de la marque de l’Union Allemagne européenne/requérant représenté par Kai Kohlmann, Donatusstr. 1, 52078 Aix-la-Chapelle (Aachen), Allemagne contre
Ayhan Cakmakci An der Moorbrücke 78
44793 Bochum
Allemagne demandeur en annulation/défendeur représenté par Schneiders & Behrendt PartmbB, Rechts- und Patentanwälte, Huestr. 23, 44787 Bochum, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 46 828 C (marque de l’Union européenne n° 18 125 766)
.
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand 14/02/2023, R 691/2022-5, Acapulco
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Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 16 septembre 2019, en invoquant la priorité de l’enregistrement de la marque allemande n° 302 019 107 042 du 28 mai 2019, Taha Karadeniz («le titulaire de la marque») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Acapulco
en tant que marque de l’Union européenne (après un refus partiel) pour les services suivants compris dans les classes 41, 43 et 44:
Classe 41: Entraînement pour la santé physique et le bien-être;
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; massage; massage; services de saunas; services de mise à disposition d’installations pour saunas; mise à disposition de bains publics; mise à disposition d’installations de bains publics à des fins d’hygiène personnelle.
2 La demande n’a été publiée le 27 mai 2020 que pour ces services compris dans les classes 41 et 44, et la marque a été enregistrée le 3 septembre 2020.
3 Le 20 octobre 2020, Ayhan Cakmakci («le demandeur en annulation») a formé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée, pour tous les services enregistrés («les services litigieux»). Il a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c), et g), du RMUE. Les documents suivants ont été fournis à l’appui de la demande:
annexe 1: recherche non datée effectuée sur Google concernant le terme «Acapulco». «Acapulco» est ainsi une station balnéaire sur la côte pacifique du Mexique. Dans les années 1950 et 1960, la jetset a rendu célèbre cette ville qui était connue pour sa vie dynamique, ses plages et ses terrains de golf, et surtout pour les plongeons du haut de ses falaises. En 1963, Elvis Presley y a tourné son film «Acapulco»;
annexe 2: captures d’écran http://fkkacapulco-gold.de du 16octobre 2020 du site web du «Saunaclub Acapulco Gold», exploité par Acapulco GmbH; la publicité de l’établissement est notamment faite comme suit: «Acapulco Gold, un nom qui tient parole. Si vous voulez découvrir le bien-être, la relaxation et faire une expérience érotique comme une sorte de nectar de plaisir en combinant le tout de façon fluide,
Acapulco Gold […] est l’endroit parfait»;
annexe 3: extrait du registre officiel du tribunal de district [Amtsgericht] d’Essen, numéro de dossier HRB 29115, pour la société Acapulco GmbH, dont il ressort que le titulaire de la marque est gérant de la société Acapulco GmbH;
annexe 4: extrait de Wikipédia à «Freikörperkultur [nudisme]»;
annexe 5: extrait du registre du DPMA [Office allemand des brevets et des marques] concernant l’enregistrement de la marque allemande prioritaire n° 3 020 191 070 429 du propriétaire de la marque;
annexe 6: recherche non datée effectuée sur Google concernant «Acapulco Hotel Europa», qui indique plus de 2,8 millions de résultats;
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annexe 7: captures d’écran du 19 octobre 2020 de divers hôtels de cette recherche effectuée sur Google, entre autres en Espagne, en Italie, à Chypre et au Portugal, qui sont appelés «Acapulco» ou ont ce terme dans leur nom;
annexe 8: extrait (dispositif et page 19) du jugement de l’OLG [Tribunal régional supérieur] de Hamm, portant la référence 1-4 U 95/19, du 16 janvier 2020, dans lequel l’appel du titulaire de la marque contre un jugement du tribunal [Landgericht] de Bochum a été rejeté; l’OLG a notamment indiqué que «Acapulco», élément des marques enregistrées invoquées dans le cadre de cette procédure, serait une indication d’origine géographique qui ne pourrait donc pas être protégée. Selon lui, le fait que cette indication de lieu ne fasse pas directement référence aux caractéristiques concrètes des produits/services serait dépourvu de pertinence. Bien qu’Acapulco soit devenu entretemps l’une des villes les plus dangereuses au monde, le consommateur moyen continuerait d’associer cet endroit aux plages de rêve de sable blanc sous les palmiers, à la vie nocturne et aux femmes légèrement vêtues s’y rapportant. Ce serait précisément sur ce fantasme positif de leurs clients que les exploitants du sauna
Acapulco Gold se seraient appuyés.
4 Dans ses observations du 8 mars 2021 sur la demande en annulation, le titulaire de la marque a renvoyé aux marques verbales de l’Union européenne suivantes: n° 9 328 352 «ACAPULCO», du 2 mars 2011, pour les classes 20 et 35; n° 11 007 028 «ACAPULCO» du 16 octobre 2012 pour la classe 31; n° 15 477 731 «HOTEL ACAPULCO LLORET», du 15 septembre 2016, pour la classe 43, et n° 15 956 428 «Acapulco Gold» du
2 février 2017 pour la classe 30. Il convient de les considérer comme un indice de l’aptitude à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne litigieuse.
5 Le titulaire de la marque a également produit en annexe le jugement du Landgericht
Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) du 20 janvier 2021 portant la référence
2a O 205/20 (AG 1). Dans cette procédure de contrefaçon de marque, le titulaire de la marque a, dans le cadre d’une ordonnance de référé, agi avec succès à l’encontre du frère de l’actuel demandeur en annulation, sur la base des droits qu’il tirait de la marque de l’Union européenne actuellement attaquée ainsi que de ses enregistrements allemands de marques. Celui-ci exploitait sous la dénomination «ACAPULCO» un sauna ressemblant à une maison close. Le Landgericht a considéré que le public pertinent n’établirait pas de lien entre l’élément «Acapulco» de la marque et une ville concrète. Selon lui, l’idée vague de vacances (à la plage) ou de voyages ne saurait motiver une signification descriptive du mot pour les services enregistrés. Même à supposer que les consommateurs pertinents connaissent «Acapulco» comme abréviation d’Acapulco de Juarez, il existerait alors d’autant moins un lien positif entre les services et cette ville extrêmement dangereuse (page 17 du jugement). Par conséquent, «Acapulco» ne serait pas une indication purement descriptive, mais une marque ou l’élément d’une marque ayant un caractère moyennement distinctif (page 19 du jugement).
6 Par ses observations du 19 juillet 2021, le demandeur en annulation a alors produit les preuves suivantes:
annexe 9: recherche du 19 juillet 2021 effectuée sur le site web www.booking.com sur les possibilités d’hébergement (avec une offre de bien-être) à Acapulco, qui indique 62 hébergements disponibles;
annexe 10: recherche du 19 juillet 2021 effectuée sur le site web www.booking.com sur les possibilités d’hébergement (avec une offre de sauna) à Acapulco, qui indique 28 hébergements disponibles;
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annexe 11: présentation du Park Royal Beach Acapulco Hotels du 19 juillet 2021 sur www.booking.com;
annexe 12: ordonnance du 25 avril 2017 du Tribunal fédéral des brevets
[Bundespatentgericht] portant la référence 25 W (pat) 4/15, confirmant le refus partiel de la demande de marque «Machu Picchu» pour des produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41, étant donné qu’il s’agirait là simplement d’une indication du contenu et de l’objet de ces produits et services; ordonnance du Tribunal fédéral des brevets du 14 novembre 2012, portant la référence 26 W (pat) 44/11, confirmant le refus de la demande de marque «Chieti» pour des produits compris dans la classe 20, étant donné qu’il ne pourrait être exclu qu’à l’avenir d’autres fabricants de meubles s’installent, de sorte que «Chieti» soit requis comme indication géographique de l’origine. Cela serait d’autant plus valable que l’Italie serait déjà un producteur de meubles non négligeable en Europe.
7 Le 25 novembre 2021, le titulaire de la marque a présenté ses observations à ce sujet et a produit les documents suivants:
AG 2: extrait du registre du DPMA relatif à la marque allemande n° 302 019 108 090 «Acapulco Men’s Spa» du demandeur en annulation, demandée le 21 juin 2019 et enregistrée le 9 août 2019 pour des services compris dans les classes 41, 43 et 44; il ressort en outre de l’extrait du registre que le titulaire de la marque a formé opposition contre cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne actuellement attaquée ainsi que sur la base de son enregistrement de la marque allemande
n° 3 020 191 070 690 ;
AG 3: extrait du registre du DPMA sur la marque allemande fondant la priorité du titulaire de la marque;
AG 4: arrêt de l’Oberlandesgericht Düsseldorf [tribunal régional supérieur de Düsseldorf] du 29 juillet 2021, référence I-20 U 30/21, par lequel a été réformé le jugement du Landgericht Düsseldorf produit en annexe AG 1. La délivrance d’une ordonnance de référé est refusée, étant donné que le tribunal estime qu’il existe une probabilité suffisante que la marque de l’Union européenne contestée soit effectivement annulée (page 4 de l’arrêt). Le tribunal explique notamment que l’image d’Acapulco en tant que paradis tropical a été préservée, c’est pourquoi «Acapulco» continue encore de nos jours à être mentionné. Il est fait référence à la chanson de Peter Fox «The Last Day», dans laquelle Acapulco est mentionné, ainsi qu’aux productions télévisées allemandes («Verrückt nach Meer [Fou de la mer]»), qui mentionnent positivement la localité (pages 3 et 4 de l’arrêt). La publicité pour le
«sauna club» du titulaire de la marque (voir annexe 2) repose également sur l’hypothèse que le nom «Acapulco» évoque certaines associations positives chez les visiteurs de l’établissement lorsqu’elle dit: «Acapulco Gold, un nom qui tient parole» (page 4 de l’arrêt).
8 Par décision du 6 avril 2022 («la décision attaquée»), la division d’annulation a entièrement accueilli la demande en annulation et annulé la marque de l’Union européenne contestée.
9 À cet égard, elle s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
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«Acapulco» est le nom ordinaire de la station balnéaire Acapulco de Juarez, située sur la côte Pacifique mexicaine, qui a été célèbre dans les années 1950 et 1960 et qui est encore un lieu de vacances populaire aujourd’hui.
Aux fins de l’appréciation de l’aptitude de la marque contestée à être protégée, il convient donc de se fonder sur l’ensemble du public de l’Union européenne qui connaît l’existence d’Acapulco.
Les services enregistrés compris dans les classes 41 et 44 s’adressent au grand public.
Au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée et/ou le 28 mai 2019, date de demande d’enregistrement de la marque allemande dont la priorité est invoquée, «Acapulco» était connu d’une partie significative du public pertinent en tant qu’indication géographique.
Les services litigieux présentent une proximité plus ou moins marquée avec le tourisme, pour lequel le terme «Acapulco» est connu. Les services peuvent être proposés au consommateur dans le cadre d’une offre groupée de services de voyage touristique à Acapulco, c’est-à-dire dans le cadre d’un voyage au Mexique, à Acapulco.
Le public pertinent connaissait «Acapulco» à la date de la priorité, dans le contexte des services contestés, comme une indication de leur origine géographique.
La question de savoir si la dénomination de lieu «Acapulco» a par ailleurs une connotation positive dans la perception des consommateurs concernés peut être laissée en suspens. Le fait que «Acapulco» soit compris comme désignant un lieu où les services contestés peuvent être fournis est déjà suffisant. En outre, le grand nombre d’hôtels encore présents à Acapulco suggère qu’Acapulco est encore une destination populaire aujourd’hui. De prétendues associations à une criminalité élevée ou à la pollution de l’environnement ne se sont probablement pas imposées aux consommateurs.
Il convient donc d’annuler la marque de l’Union européenne contestée, pour tous les services contestés, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Étant donné que la demande en annulation a déjà été intégralement accueillie sur cette base, il n’est pas nécessaire d’examiner les motifs supplémentaires d’annulation invoqués.
10 Le 25 avril 2022, le titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours et demandé que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Le 26 juillet 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
11 Par mémoire du 23 mai 2022, le demandeur en annulation a formulé des observations et demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments développés par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
La charge matérielle de la preuve dans la procédure de nullité incombe au demandeur en annulation. Les «constatations factuelles» sur lesquelles se fonde la division d’annulation dans la décision attaquée ne sont pas des faits notoires ou des faits qui peuvent être tirés de sources accessibles au public.
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Depuis 2016, la ville mexicaine d’Acapulco de Juarez, située dans l’État fédéral de Guerrero, est considérée comme l’une des villes les plus dangereuses au monde et comme la ville la plus dangereuse du Mexique. En 2018, le taux de meurtre était de 110,5 meurtres pour 100 000 habitants. En raison de cette situation et de la forte pollution de l’environnement, Acapulco a perdu son attractivité dès les années 90. Jusqu’en 2010, 120 à 140 navires de croisière accostaient dans le port chaque année. En 2012, ce nombre était déjà tombé à 14 en raison de la criminalité. En novembre 2012, le maire de l’époque a déclaré que la ville était «techniquement en faillite». À Acapulco, il n’y a pratiquement plus de vie nocturne en raison de la grande criminalité.
Ainsi, le ministère des affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne déconseille vivement de se rendre dans l’État de Guerrero, où se trouve Acapulco de Juarez.
En conséquence, l’importance du tourisme s’est réduite à un niveau négligeable depuis plusieurs décennies.
Une partie importante du public pertinent, notamment celui qui n’était pas encore né à l’époque de la floraison d’Acapulco dans les années 50 et 60, ne connaît pas Acapulco ou n’associe pas ce terme au tourisme.
Dans la mesure où des services tels que les services litigieux, à savoir des services du domaine du massage, du sauna, des bains et du bien-être, sont associés à une indication du lieu, cette association se fait pour expliquer la nature des services. Par exemple, il existe différents types de massage qui sont liés à leurs pays d’origine respectifs, comme le massage thaïlandais, originaire de Thaïlande, ou le massage Shiatsu japonais. Il en va de même pour le sauna dit «finnois» ou «suédois», ainsi que pour le Hammam turc ou le bain de vapeur irlandais. En conséquence, «Acapulco» n’est pas compris comme le lieu de fourniture de ces services.
La marque de l’Union européenne contestée ne désigne pas de caractéristiques spécifiques ni la qualité des services enregistrés.
De tels services de massage, de sauna, de bains et de bien-être ne sont pas non plus ajustés au lieu où ils sont fournis, si bien que le consommateur pertinent ne peut pas non plus déduire de l’indication «Acapulco» une image positive en ce qui concerne les services.
Le simple fait que de tels services puissent être fournis en un lieu déterminé ne fait pas en soi du nom du lieu une indication descriptive de la provenance géographique des services. Les lieux souvent variés de fourniture de ces services sont dépourvus de pertinence pour leurs caractéristiques essentielles (06/09/2018, C-488/16 P,
NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673). Cela vaut notamment pour les services litigieux, qui ne sont pas liés à un lieu.
Il est fait référence aux arrêts Cloppenburg (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373) et Port Louis (15/10/2008, T-230/06, Port Louis, EU:T:2008:443). Dans ces affaires, le Tribunal a considéré qu’il n’était pas établi qu’il existait le lien nécessaire entre les produits revendiqués et les villes. Par conséquent, ces noms de ville ne servaient pas d’indications de l’origine géographique.
Les annexes suivantes sont produites à l’appui de ces affirmations:
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• AG 1: Wikipédia, terme «Acapulco», non daté, consultée selon le titulaire de la marque le 10 juin 2022;
• AG 2: extrait de l’article de Cicero Online du 25 octobre 2020 intitulé «La mort rôde partout – la drogue à Acapulco»;
• AG 3: article du Tagesspiegel du 28 août 2016 «Un paradis transformé en no-go- zone – Acapulco au Mexique»;
• AG 4: article du Neue Züricher Zeitung du 11 octobre 2018 sur le thème «Acapulco plonge dans la violence»;
• AG 5: article du 28 septembre 2018 sur le site www.travelbook.de, intitulé «Acapulco – d’une destination de rêve à l’une des villes les plus dangereuses au monde»;
• AG 6: version imprimée des conseils en matière de voyage et de sécurité du ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne pour le Mexique, en date du 22 juillet 2022;
• AG 7: article du 13 juin 2022 sur le site www.massagesesselwelt.de, intitulé «Les différents types de massages du monde entier»;
• AG 8: article du 23 décembre 2020 sur le site www.lessentiel.lu, intitulé «Différents pays, différentes coutumes – comment allez-vous au sauna?»;
• AG 9: article de mai 2020 sur le site www.ms-welltravel.de, intitulé «Tourisme sanitaire – Conseils de voyage et préférences spécifiques à chaque pays».
13 Dans ses observations, le demandeur en annulation souscrit pour l’essentiel aux considérations exposées dans la décision attaquée. Les services contestés font partie des services classiques de bien-être et des touristes partent souvent du principe qu’ils sont proposés dans les hôtels. En outre, en choisissant le nom de son établissement, le titulaire de la marque tente lui-même de s’approprier précisément le sentiment encore aujourd’hui associé à «Acapulco», ainsi que le constate l’Oberlandesgericht Düsseldorf (voir AG 4 du 25 novembre 2021, page 4, deuxième paragraphe).
14 En outre, afin de prouver qu’Acapulco est toujours un lieu d’activité touristique, les documents suivants sont produits pour la première fois:
annexe 12: versions imprimées du 12 septembre 2022 du site www.expedia.de portant sur des forfaits de voyage à Acapulco/ Oaxaka;
annexe 13: captures d’écran du 12 septembre 2022 du site www.expedia.de sur l’établissement Las Brisas Acapulco et commentaires positifs de quelques familles à propos de cet établissement;
annexe 14: captures d’écran du 12 septembre 2022 du site www.daserste.de portant sur l’émission «Verrückt nach Meer [Fou de la mer]», à savoir l’épisode 153 «retrouvailles à Acapulco», l’épisode 154 «ceux qui plongent du haut de la falaise d’Acapulco » et l’épisode 308 «à bout de souffle à Acapulco».
Motifs de la décision
15 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de
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l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) n° 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
16 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
17 Cependant, il n’est pas fondé.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, du
RMUE
18 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Il ressort en outre de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
19 Le législateur a conçu la procédure de nullité au titre de l’article 59 du RMUE en tant que procédure inter partes qui ne peut être introduite que par une demande formulée conformément à l’article 63 du RMUE, et qui ne peut pas être poursuivie d’office si la demande en nullité devait être retirée au cours de la procédure.
20 En outre, une marque de l’UE contestée dans le cadre d’une procédure de nullité pour des motifs absolus de refus a déjà été soumise, au cours de la procédure d’enregistrement, à un examen strict et complet dans le cadre duquel l’Office a exclu d’office tous les motifs de refus prévus à l’article 7 du RMUE (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59;
21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45;
09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 45; 19/10/2022 T-486/20, Swisse,
EU:T:2022:642, § 75).
21 Par conséquent, dans le cadre du nouvel examen des motifs absolus de refus au cours de la procédure de nullité, l’Office se contente essentiellement d’un examen des faits et arguments invoqués par les parties. Ainsi, il appartient au demandeur en annulation d’exposer les faits et motifs nécessaires pour prouver l’existence des motifs absolus de refus (12/06/2012, T-165/11, College, EU:T:2012:284, § 26; 28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 48; 19/10/2022 T-486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 76). Un nouvel examen des motifs absolus de refus au moyen de l’examen d’office des faits n’a pas lieu lors de la procédure d’annulation (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424,
§ 27, 28; 28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47, 49; 19/10/2022 T-
486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 75).
22 Toutefois, la division d’annulation peut par ailleurs fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits (22/06/2006, C-
25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 51; 15/03/2006, T-129/04,
Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19; 19/10/2022 T-486/20, Swisse, EU:T:2022:642,
§ 78).
23 La période litigieuse pertinente est mai 2019, à savoir la date de dépôt de la demande de marque allemande, qui donne lieu à la priorité pour la marque contestée. Cependant, il est également possible de se référer à des faits datant d’une période postérieure pour apprécier
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la situation à la date de la demande (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225,
§ 41, 43).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
24 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
25 En outre, s’agissant des signes ou indications pouvant servir pour désigner la provenance ou la destination géographique de catégories de produits ou le lieu de prestation de catégories de services, il y a lieu de prendre en considération qu’il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits ou de services concernées, mais également d’influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 26; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33;
15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 20/07/2016, T-11/15,
SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 30; 14/12/2022, T-526/20, DEVIN, EU:T:2022:816,
§ 37).
26 Sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec ceux-ci aux yeux des milieux intéressés et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications de provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernée (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 29, 30; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg,
EU:T:2005:373, § 34; 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 32; 14/12/2022, T-526/20,
DEVIN, EU:T:2022:816, § 38).
27 L’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs desdits produits ou services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23; 15/01/2015, T-
197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 50).
Le public ciblé
28 Il convient de se fonder sur la perception vraisemblable du signe par un public averti, dans le domaine des services enregistrés, normalement informé et raisonnablement attentif et
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avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 68).
29 Les services litigieux compris dans les classes 41 et 44 sont des services du domaine du bien-être. Tant les services d’entraînement, compris dans la classe 41, que les services de beauté, massage, sauna et bains, compris dans la classe 44, s’adressent en premier lieu au consommateur général, qui peut y avoir recours régulièrement ou sporadiquement. Il s’agit là généralement de services de loisirs. Le degré d’attention qui leur est accordé est moyen.
Caractère descriptif de la marque de l’Union européenne
30 La marque contestée en tant qu’indication de lieu purement descriptive est le signe verbal «Acapulco».
31 En principe, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement des noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné (par exemple une montagne ou un lac), il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits concernée provienne de ce lieu, ou que les services
y soient fournis (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 33;
15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 33; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36; 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16,
§ 49; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 34; 14/12/2022, T-526/20,
DEVIN, EU:T:2022:816, § 39). Tout nom géographique ne produit pas l’effet d’une indication de l’origine, notamment lorsque la qualité de lieu géographique est secondaire par rapport à une autre fonction principale, ou lorsque la situation du lieu géographique ne suggère ni la conception ni la production du produit concerné, ni la fourniture d’un service déterminé.
32 Il convient tout d’abord de déterminer si «Acapulco» est effectivement compris comme un terme géographique et est connu du public pertinent en tant que tel. Dans un second temps, il convient de déterminer si «Acapulco» avait été associé par le public pertinent aux services de bien-être susmentionnés, à la date pertinente, à savoir mai 2019, ou si à l’époque il était raisonnable de s’attendre à ce qu’un tel lien soit vraisemblable pour l’avenir (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 39; 14/12/2022, T- 526/20, DEVIN, EU:T:2022:816, § 41).
33 Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’une marque peut être refusée ou annulée comme étant descriptive, même si une seule partie du public pertinent perçoit le signe comme descriptif dans le contexte des produits et/ou services concernés (paragraphe 18).
34 Il est constant entre les parties qu’Acapulco, abréviation courante de la ville mexicaine d’Acapulco de Juarez (annexe 1 et AG 1 à AG 5 du mémoire exposant les motifs du recours), était un lieu de vacances et de loisirs populaire au niveau international, au moins jusqu’aux années 1990. C’est ce qui ressort des documents produits par les deux parties, notamment l’annexe 1 et l’annexe AG 1 du mémoire exposant les motifs du recours. La ville a été le théâtre d’environ 250 films, dont le film du même nom tourné par Elvis Presley en 1963 (annexe AG 1 du mémoire exposant les motifs du recours). Jusqu’en 2010,
120 à 140 navires de croisière débarquaient chaque année à Acapulco. Bien que la criminalité galopante ait entre-temps fait reculer le tourisme (avec un taux d’occupation des hôtels de 60 % en 2018 – voir annexe AG 3 du mémoire exposant les motifs du
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recours), des investissements continuent d’être réalisés dans de nouveaux hôtels de luxe, en particulier dans le sud de la ville d’Acapulco (Acapulco Diamante) (annexe AG 1 du mémoire exposant les motifs du recours). Acapulco continue encore aujourd’hui d’être proposé et promu comme destination de vacances. C’est ainsi que l’organisateur de voyages Expedia déclare en septembre 2022: «Le principale attrait de votre voyage tout compris à Acapulco est certainement les plages incroyables de cette ville mexicaine. Vous n’aurez ici que l’embarras du choix: Playa Icacos, Playa Hornos, Playa Revolcadero, Playa Diamante et Barra Vieja offrent des criques impressionnantes où toutes sortes d’activités nautiques sont proposées, du ski nautique à la pêche. Pour plonger dans des eaux calmes, les récifs de Piedra del Elefante, Piedra de la Hierbabuena et La Virgen
Sumergida sont idéaux. Un spectacle à ne pas manquer est offert par les célèbres plongeurs qui plongent dans la mer du haut de la falaise de La Quebrada, d’une hauteur de 40 mètres. Le soir, rendez-vous sur les 14 kilomètres de promenade d’Acapulco pour commencer la nuit avec de la tequila dans l’un des nombreux bars et restaurants. Pour ceux qui préfèrent le calme, un séjour dans la merveilleuse région environnante est recommandé….[…] À Acapulco même, il y a ce qu’on appelle des bus disco où vous pouvez vivre une balade inoubliable pour 3,5 pesos».
35 Acapulco est donc encore connue, et l’était donc aussi à la date pertinente de mai 2019, par une part suffisamment importante des consommateurs pertinents de l’Union européenne, comme le nom d’un lieu de vacances et de divertissement mexicain internationalement connu. Acapulco est une dénomination géographique.
36 Il convient donc d’examiner si la dénomination géographique concrète «Acapulco» désigne un lieu actuellement associé par les milieux intéressés à la catégorie de services concernée ou si cela peut raisonnablement être attendu pour l’avenir. Pour apprécier si, dans ce dernier cas, ce nom géographique est susceptible, aux yeux des milieux intéressés, de désigner la provenance de la catégorie de services dont il s’agit, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que ces derniers ont d’un tel nom ainsi que des caractéristiques du lieu que celui-ci désigne et de la catégorie de services concernée (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31-32).
37 Il ressort également des documents produits qu’une proportion suffisamment importante des consommateurs pertinents associe Acapulco à la mer, à la plage et à la baignade, c’est- à-dire, dans l’ensemble, à des vacances à la plage. En même temps, pour les consommateurs de l’Union européenne, il s’agit d’une destination de vacances plutôt exotique, située sur un autre continent, et qui offre un autre climat et une autre culture alimentaire qu’au sein de l’UE. Dans l’ensemble, la destination Acapulco est donc associée à des vacances exotiques au bord de la mer.
38 Ainsi qu’il ressort des documents produits (annexes 9-11 du mémoire du 19 juillet 2021), de nombreux hôtels dans et autour d’Acapulco proposent également leurs offres «tout compris» aux touristes européens, y compris des piscines, des jardins, des installations de spa et des plages. Il est notoire que les hôtels et les centres de vacances offrent également des services de bien-être typiques (massage, fitness, sauna, etc.) dans leurs programmes.
39 Par conséquent, si le public pertinent de l’Union européenne entre en contact avec le terme «Acapulco», par exemple dans le cadre de la planification ou de la réservation de vacances, il supposera immédiatement et sans autre réflexion que les services contestés «entraînement pour la santé physique et le bien-être; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; massage; massage; services de saunas; services de mise à disposition
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d’installations pour saunas; mise à disposition de bains publics; mise à disposition d’installations de bains publics à des fins d’hygiène personnelle» sont proposés dans le célèbre lieu de vacances qu’est Acapulco, notamment par des hôtels et des stations. Le signe décrit donc l’origine géographique comme étant le lieu de prestation de ces services.
40 En outre, l’utilisation de «Acapulco» en lien avec des services de bien-être est susceptible de véhiculer dans les milieux intéressés de l’UE une idée ou une image positive d’une qualité particulière de ces services, ou de susciter encore d’autres sentiments positifs (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 42). Les services de bien-être litigieux sont précisément ceux qui, dans l’esprit du consommateur, ont également un effet récréatif. Idéalement, le consommateur se sent aussi rafraîchi et reposé après un traitement de bien-être qu’après des vacances (courtes). En même temps, pour de nombreux consommateurs, le bien-être est aussi quelque chose de luxueux qu’il n’est pas possible de s’offrir tous les jours, mais que l’on reçoit en cadeau ou qu’on s’offre soi-même. Le fait qu’Acapulco mélange l’exotisme au luxe pour créer un sentiment de vacances paradisiaque, à savoir des vacances à la plage avec des soins de bien-être, correspond parfaitement à la réputation de cette ville en tant que destination de la jet-set et de glamour ou en tant que «destination de rêve» et «paradis des vacances» (paragraphe 37).
41 À cet égard, peu importe si cette idée, que se fait d’Acapulco ou d’un séjour dans cette ville une proportion suffisamment importante du public pertinent, correspond ou non à la réalité. Une marque est descriptive non seulement lorsqu’elle contient un message factuel, mais notamment aussi lorsque le consommateur pertinent perçoit le signe comme un message objectif dans le contexte des produits et services qu’elle désigne.
42 Par conséquent, il est dépourvu de pertinence que certaines parties des consommateurs pertinents continuent de percevoir Acapulco comme une destination de vacances paradisiaque en restant dans l’ignorance du taux de criminalité élevé actuel (annexes AG 1 à AG 6 du mémoire exposant les motifs du recours), ou que d’autres parties d’entre eux souhaitent quand même passer leurs vacances à Acapulco en toute connaissance des changements négatifs, ou encore que d’autres parties des destinataires des services litigieux croient en une renaissance d’Acapulco en tant que destination de rêve.
43 En outre, pour que le motif de nullité visé à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, soit confirmé, il suffit qu’en mai 2019, il ait été au moins «raisonnable de s’attendre à ce qu’à l’avenir» (paragraphe 36) le public relie l’emplacement géographique «Acapulco» à des associations positives. Ainsi, même si ces associations positives étaient actuellement couvertes par la criminalité toujours élevée à Acapulco, les activités touristiques qui subsistent
(paragraphe 34) montrent tout de même qu'«Acapulco» pourra à l’avenir reconquérir sa réputation de paradis exotique des vacances, défendue pendant plusieurs décennies. Un exemple bien connu d’une telle évolution positive est New York, qui a également souffert d’un taux de criminalité très élevé au milieu des années 1980, et qui est maintenant à nouveau considéré comme une destination touristique relativement sûre.
44 Dans la perception d’une proportion suffisamment importante du public ciblé, la ville d’Acapulco est représentative de vacances exotiques et/ou du glamour, lesquelles peuvent bien sûr également inclure des soins de bien-être, comme en témoignent les documents produits par les parties. Lors de la réservation ou de la planification de vacances, le public supposera donc immédiatement que les services de bien-être sont proposés à Acapulco, par exemple dans le cadre du forfait complet d’un prestataire de voyages spécialisé dans le Mexique. Alternativement, le public reliera au moins le terme «Acapulco» à des
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associations positives directement déclenchées par ce lieu de villégiature bien connu, telles que «bien-être» ou «détente».
45 Cette conclusion concorde en outre avec l’appréciation de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf). Dans son arrêt du 29 juillet 2021, ce tribunal a en effet établi qu’il conviendrait sérieusement d’envisager que le terme «Acapulco» soit inapte à la protection, en tant que marque de l’Union européenne, pour les services revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il existerait une probabilité suffisante d’annulation parce que, du point de vue des consommateurs, le signe établirait un lien entre les services et un lieu susceptible d’évoquer des idées positives telles que le «bien-être» ou la «détente» (annexe 4 au mémoire du 25 novembre 2021). La chambre de recours n’est pas liée par les jugements nationaux, mais peut en tenir compte.
46 La marque contestée est donc purement descriptive dans le contexte des services litigieux, et est donc susceptible d’être annulée conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
47 Chacun des motifs de refus d’enregistrement ou d’annulation énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé
(21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus ou d’annulation à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus ou d’annulation peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus ou d’annulation en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25).
48 Les motifs d’annulation liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application propre et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258,
§ 45-46). Et même si ces motifs d’annulation sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
49 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), ou bien sont annulées, en lien avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE.
50 Il convient d’apprécier le caractère distinctif d’une marque, d’une part, en ce qui concerne les services pour lesquels elle est contestée, et d’autre part, à la lumière de la perception du public pertinent. Ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention reste valable (voir ci-dessus paragraphes 28 et 29).
51 Ainsi qu’il a déjà été indiqué, la marque contestée revêt un caractère purement descriptif dans le contexte des services litigieux. Du point de vue des consommateurs de l’Union européenne, la marque se limite à la simple déclaration que des services de bien-être sont offerts à Acapulco, dans le cadre de vacances planifiées ou réservées, par exemple dans le cadre d’un programme hôtelier typique. Ainsi, la demande de marque ne transmet que des informations sur l’origine géographique des services et ne contient aucune référence à
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l’origine commerciale des services. La marque demandée n’est donc pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 67 et jurisprudence citée).
52 Par ailleurs, étant donné que «Acapulco» est encore aujourd’hui relié à des associations positives du point de vue d’une partie des consommateurs – malgré son taux de criminalité élevé actuel – («paradis des vacances», «luxe», «fête», «exotisme»), il est également possible de supposer que «Acapulco» est perçu comme un simple slogan publicitaire. C’est également pour cette raison que le terme «Acapulco» n’est pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des services litigieux, du moins par une partie du public ciblé.
53 Pour ces raisons, la marque contestée peut également être déclarée nulle en raison du motif d’annulation tiré de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
54 Il convient de rejeter le recours comme non fondé.
Frais
58 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, le titulaire de la marque, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les frais du demandeur en annulation dans la procédure de recours.
59 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais du demandeur en annulation pour un représentant agréé, d’un montant de 550 EUR.
60 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a ordonné que le titulaire de la marque supporte les frais de représentation du demandeur en annulation, qui étaient fixés à la somme de 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 630 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. ordonne que le titulaire de la marque supporte les frais de représentation du demandeur en annulation dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total que le titulaire de la marque doit payer dans les procédure de recours et de nullité s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff
Greffier
Signature
p.o. P. Nafz
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