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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2025, n° 003218503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218503 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 218 503
Kanuk Trade s.r.o., Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha, République tchèque (partie opposante), représentée par Asianajotoimisto Roihu Oy, Siltasaarenkatu 18-20 B (4th floor), 00530 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Flavour Warehouse Limited, Global Way, Bb3 0rw Darwen, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik, Islande (mandataire professionnel).
Le 07/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 218 503 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. L’enregistrement international n° 11 725 195 se voit entièrement refuser la protection pour l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS :
La partie opposante a formé opposition contre tous les produits (de la classe 34) de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 11 725 195 (marque verbale : ORYX BY VAMPIRE VAPE). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 910 232 (marque verbale : ORYX). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits de la classe 34 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 218 503 Page 2 sur 6
Sachets oraux de nicotine sans tabac [non à usage médical] ; tabac à priser avec tabac ; tabac à priser sans tabac.
Les produits contestés de la classe 34 sont les suivants :
Cigarettes électroniques ; solutions liquides de nicotine pour cigarettes électroniques ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques ; liquides pour cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques contenant de la nicotine ; essences aromatisantes pour cigarettes électroniques et dispositifs de vapotage électroniques ; atomiseurs pour cigarettes électroniques ; cartomiseurs pour cigarettes électroniques ; solutions liquides sans nicotine contenant des arômes pour cigarettes électroniques et dispositifs de vapotage électroniques ; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques ; boîtes pour cigarettes électroniques ; étuis pour cigarettes électroniques ; articles pour fumeurs ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires les uns des autres.
Les cigarettes électroniques contestées ; les solutions liquides de nicotine pour cigarettes électroniques ; les arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques ; les liquides pour cigarettes électroniques ; les solutions liquides pour cigarettes électroniques contenant de la nicotine ; les essences aromatisantes pour cigarettes électroniques et dispositifs de vapotage électroniques ; les atomiseurs pour cigarettes électroniques ; les cartomiseurs pour cigarettes électroniques ; les solutions liquides sans nicotine contenant des arômes pour cigarettes électroniques et dispositifs de vapotage électroniques ; les vaporisateurs personnels et les cigarettes électroniques ; les pièces et accessoires pour tous les produits précités ont la même finalité, les mêmes modes d’utilisation, les mêmes canaux de distribution et le même public que le tabac à priser avec tabac de l’opposant. En outre, ils sont en concurrence. Par conséquent, ils sont similaires.
Les boîtes pour cigarettes électroniques contestées ; les étuis pour cigarettes électroniques ; les pièces et accessoires pour tous les produits précités ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que le tabac à priser avec tabac de l’opposant. Par conséquent, ils sont similaires.
Les articles pour fumeurs contestés restants ; les pièces et accessoires pour tous les produits précités ont les mêmes canaux de distribution et le même public que le tabac à priser avec tabac de l’opposant. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Bien que les produits du tabac soient des articles relativement bon marché destinés à la consommation de masse, les fumeurs sont considérés comme étant particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est
Décision sur opposition n° B 3 218 503 Page 3 sur 6
présumée lorsque des produits du tabac sont en cause. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la Chambre de recours (par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008 2, victory Slims (fig.) / VICTORIA et al., où il a été déclaré que les consommateurs des produits de la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005 2, GRANDUCATO / DUCADOS et al.).
c) Les signes
ORYX ORYX BY VAMPIRE VAPE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément «VAPE» du signe contesté signifie en langue anglaise «inhaler de la vapeur de nicotine (provenant d’une cigarette électronique)», voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vape, informations consultées le 02/07/2025. Puisqu’il est faible, voire non distinctif pour la plupart des produits, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent. Cela augmente le degré de similitude entre les signes. Pour d’autres produits, tels que les boîtes de cigarettes électroniques; les étuis de cigarettes électroniques, il est distinctif.
L’élément non distinctif «by» du signe contesté introduit les éléments verbaux suivants. «VAMPIRE» est clairement compréhensible avec cette signification. Puisqu’il n’est pas descriptif ou autrement faible pour les produits, il est distinctif.
L’élément commun «ORYX» est dépourvu de signification et distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, la marque antérieure est entièrement incluse en tant que premier
Décision sur l’opposition n° B 3 218 503 Page 4 sur 6
élément du signe contesté, qui sera notamment pris en compte par le public. Les éléments restants ne sont qu’une partie du signe contesté. Cependant, étant donné qu’ils sont en partie non distinctifs, du moins pour plusieurs produits, l’impact sur le résultat est plutôt limité. Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle et phonétique de degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes et de leurs éléments. Étant donné que seul l’élément verbal « VAMPIRE » du signe contesté a une signification et est, en outre, distinctif, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services désignés par elle ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 28 ; voir également le considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique, du fait que la marque antérieure est entièrement incluse comme premier élément du signe contesté, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits similaires, il existe – bien que le degré d’attention soit élevé et que les signes ne soient pas conceptuellement similaires – un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le titulaire n’a pas présenté d’observations.
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L’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le titulaire est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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