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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2022, n° 003094869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003094869 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 094 869
Cengiz Manav, Boca-Raton-Str. 4, 13587 Berlin (Allemagne), représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Mustafa Gueduel, 3-5 Franz Str., 52070 Aachen (Allemagne), représentée par Elitsa Mitsova, 83-85 James Boucher Blvd., office 11, 1407 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le XX/XX/XXXX, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 094 869 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 089 918 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/09/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 089 918 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 202 451 «BEE GARDEN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 094 869 Page sur 2 6
À la suite de la déchéance partielle de la marque antérieure par décision dans l’affaire C 46 669 du 30/09/2021, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 30: Sirop au miel ou au nid d’abeille.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits d’abeilles contestés incluent, en tant que catégorie plus large, l’abeille de l’ opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les édulcorants naturels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent le sirop de l’opposante avec le miel. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Le sucre contesté est similaire au sirop de l’opposante avec du miel dans la mesure où ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les revêtements et fourrages sucrés contestés sont similaires au sirop et au miel de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SERVICES DE JARDINS D’ABEILLES
Décision sur l’opposition no B 3 094 869 Page sur 3 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Comme expliqué plus en détail ci-dessous, les éléments/éléments des signes seront perçus par la partie anglophone du public comme ayant une signification. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme les consommateurs d’Irlande et de Malte;
La marque antérieure est composée de mots anglais qui seront compris dans leur signification respective, à savoir «BEE» comme «un insecte avec un corps rayé jaune-blanc et noir qui produit un bruit bucissant tel qu’il se détache. Les abeilles font du miel et peuvent éduquer» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bee le 10/10/2022) et «GARDEN» comme «une parcelle de terrain à côté d’une maison, avec des fleurs, des légumes, d’autres plantes et souvent de l’herbe» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/garden, le 10/10/2022). L’expression «BEE GARDEN», dans son ensemble, sera comprise comme désignant un jardin où il y a des abeilles, ou un jardin destiné à attirer les abeilles. Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, compte tenu des produits de l’opposante, il est indéniable que le public soumis à l’appréciation percevra la marque antérieure dans son ensemble comme indiquant une caractéristique de ces produits, à savoir qu’ils contiennent des produits apicoles provenant d’abeilles appartenant à un jardin d’abeilles. Par conséquent, la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif tout au plus faible, mais elle possède en tout état de cause au moins un degré minimal de caractère distinctif, compte tenu du fait que, dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une MUE, la validité des marques antérieures ne peut être remise en cause. 24/05, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314).
Le signe contesté contient les mêmes mots «Bee» et «Garden» qui seront compris dans les significations indiquées ci-dessus. Le mot anglais supplémentaire «PURE» est un adjectif qui peut faire référence à une «substance qui n’est pas mélangée à d’autres éléments; ou à quelque chose qui est propre et ne contient pas de substances nocives» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure, le 10/10/2022). Bien qu’il ne puisse être exclu qu’il soit perçu par le public évalué comme une indication d’une
Décision sur l’opposition no B 3 094 869 Page sur 4 6
caractéristique des produits eux-mêmes, auquel cas il est dépourvu de caractère distinctif, la division d’opposition est d’avis qu’en sa position initiale, l’élément «PURE» sera plutôt perçu comme un adjectif qualifiant les produits suivants, à savoir «BEE GARDEN». Par conséquent, même si, dans un tel cas, «PURE» était distinctif, il n’en demeure pas moins qu’il revêtirait une importance secondaire dans l’esprit des consommateurs. Par conséquent, malgré la position secondaire occupée par le mot «Garden» en raison de sa police de caractères plus petite et de sa position en bas du signe (comme correctement indiqué par la demanderesse), l’expression «BEE GARDEN» fait l’objet des signes et tous les éléments verbaux lus ensemble, à savoir «PURE BEE GARDEN», seront perçus comme faisant référence à un jardin où existent des abeilles, ou un jardin destiné à attirer des abeilles, qui sont exempts de substances nocives. L’expression «PURE BEE GARDEN» est à peine distinctive pour certains des produits contestés, du moins pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus en ce qui concerne la marque antérieure. Les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté n’ajoutent guère de rien, tout au plus au caractère distinctif des éléments verbaux, étant donné qu’ils se composent simplement de la police de caractères dorée des éléments verbaux, de la forme hexagonale dorée, du fond noir et d’une tête stylisée d’abeilles, qui ne fait que souligner la signification de «Bee». En tout état de cause, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes coïncident par le concept principal de «BEE GARDEN», tandis que les concepts supplémentaires du signe contesté proviennent d’éléments à peine distinctifs, voire d’importance secondaire. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs éléments verbaux «Bee Garden», même si ce dernier mot occupe une position secondaire dans le signe contesté. Les signes diffèrent par tous les éléments supplémentaires du signe contesté décrits ci-dessus. Compte tenu également du degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes en cause, les signes sont similaires au moins à un faible degré.
Sur le plan phonétique, il convient de noter que malgré sa position secondaire, le mot «GARDEN» dans le signe contesté sera également prononcé par le public évalué étant donné qu’il forme avec le mot précédent «BEE» une unité conceptuelle. Par conséquent, la prononciation des signes coïncide par «BEE GARDEN», tandis qu’elle ne diffère que par le son du «Pure» contenu dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard de ces produits. La marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif tout au plus faible, mais elle possède en tout état de cause au moins un caractère distinctif minimal.
Décision sur l’opposition no B 3 094 869 Page sur 5 6
Les signes sont similaires au moins à un faible degré sur le plan visuel et fortement similaires sur les plans phonétique et conceptuel en ce qu’ils coïncident par les éléments «BEE GARDEN».
La demanderesse fait valoir que la comparaison exige que tous les éléments des marques soient analysés, et pas seulement les éléments verbaux«bee» et «garden», car l’ajout des éléments figuratifs, leur agencement et leurs proportions spécifiques rendent le signe contesté plus original. La demanderesse fait valoir que l’image de l’abeille est destinée à attirer l’attention du client et est facilement mémorisée. Or, les différences entre les signes résident essentiellement dans le mot supplémentaire «PURE» du signe contesté, qui sera toutefois perçu comme qualifiant les mots suivants «BEE GARDEN», qui forment une unité conceptuelle dans les deux signes, et les autres éléments, même la représentation d’une tête d’abeille, sont à peine distinctifs, voire pas du tout.
Selon une jurisprudence constante, la constatation d’un faible caractère distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un des facteurs intervenant lors de cette appréciation. Comptetenu de tout ce qui précède, même si le caractère distinctif de la marque antérieure n’était que minime, la division d’opposition considère que les similitudes susmentionnées entre les signes sont suffisantes pour amener le public à croire que les produits en conflit, qui sont identiques et similaires, proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 202 451 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 094 869 Page sur 6 6
Martina Galle Claudia SCHLIE Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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