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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2022, n° 003067107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003067107 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 067 107
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, États- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dynamic Intelligence GmbH, Schillerstr. 72, 10627 Berlin (Allemagne).
Le 25/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 067 107 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 922 306 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/10/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 922 306 «Dynamic Intelligence» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 349 156 «DYNAMICS 365» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 349 156 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 067 107 Page sur 2 9
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée (compte tenu de la liste finale pour laquelle la marque antérieure est enregistrée dans l’Union européenne) sont, entre autres, les suivants:
Classe 42: Services de logiciels (SaaS) proposant des logiciels de gestion de ventes, de gestion de services à la clientèle, de gestion d’opérations commerciales, d’opérations financières et financières, de gestion de services à distance et de services sur le terrain, de gestion de services de projets, de planification et de gestion de campagnes marketing, de gestion de relations avec la clientèle, de gestion de ressources d’entreprise, de gestion d’informations en matière de vente et de marketing, de gestion de personnel et de projets, de gestion d’installations, de développement de logiciels et de personnalisation, d’analyse, d’entreposage, de traitement et de gestion de données, de mégadonnées, d’authentification et de médias sociaux, de services de gestion de courrier électronique et de correspondance, de développement de logiciels et de personnalisation; services informatiques, à savoir fourniture d’informations spécifiques demandées par les clients via l’internet; assistance technique en ligne dans le domaine des ordinateurs, des logiciels et des systèmes informatiques, à savoir, 24/7 services de bureau ou d’assistance en matière d’infrastructure informatique, de systèmes d’exploitation, de systèmes de bases de données et d’applications web; conseils en matière de logiciels et de logiciels; services de diagnostic informatique; mise à jour de logiciels pour des tiers; soutien technique, à savoir dépannage du diagnostic de matériel informatique et de problèmes informatiques; mise à jour en ligne de logiciels pour le compte de tiers via Internet.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Services scientifiques et technologiques; services scientifiques naturels; Services des technologies de l’information; services de conversion et de conversion de données, services de codage de données; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; développement, programmation et implémentation de logiciels; services d’analyses concernant les ordinateurs; services de conception et de programmation informatiques; analyses informatiques; location et mise à jour d’ordinateurs de logiciels; services de recherche informatique; services informatiques d’analyse de données; analyse de systèmes informatiques; conception et développement de systèmes informatiques; création et maintenance de sites web pour téléphones portables; création de plates- formes informatiques pour des tiers; services de migration de données; exploration de données; consultation en matière de sécurité des données; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; conception de machines informatiques et de logiciels pour analyses et rapports commerciaux; conception, création et programmation de pages Web; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; développement de systèmes pour le traitement de données; développement de systèmes pour la transmission de données; Gestion de projets informatiques; consultation en matière de sécurité sur Internet; services informatiques en ligne; des prestataires de services externalisés dans le domaine des technologies de l’information; planification,
Décision sur l’opposition no B 3 067 107 Page sur 3 9
conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; location et maintenance de logiciels; recherche dans le domaine de la technologie du traitement de données; recherche dans le domaine des technologies de l’information; recherche dans le domaine de l’informatique; recherche en matière de traitement de données; recherche liée à l’automatisation informatisée de procédures administratives; recherche liée à l’automatisation informatisée de processus industriels; recherche liée à l’automatisation informatisée de processus techniques; recherche technique en matière d’informatique; recherche technologique liée à l’informatique; services technologiques en matière d’ordinateurs; mise à jour de sites Web pour le compte de tiers; services de conseils en matière de science; services de conseils en matière de recherche technologique; services de conseils en matière de recherche scientifique; services de recherches industrielles assistées par ordinateur; services d’analyses industrielles assistées par ordinateur; services d’analyses scientifiques assistées par ordinateur; services de recherche scientifique assistée par ordinateur; conseils en technologie informatique; conception et développement de technologies médicales; conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; développement de procédés industriels; l’élaboration de nouveaux produits; préparation d’études techniques; recherche de produits; conseils professionnels en matière de technologie; fourniture de services de recherche; fourniture d’informations scientifiques; recherche et développement de nouveaux produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la technologie des communications; recherche dans le domaine des médias sociaux; recherche de nouveaux produits; recherche en matière de technologie; services de recherche; recherche scientifique et industrielle; conception scientifique et technologique; recherche scientifique; recherches et analyses scientifiques; recherche scientifique à des fins médicales; services technologiques scientifiques; services de tests scientifiques; services d’arpentage et d’exploration; services de conseils techniques en matière de développement de produits; services de conseils techniques en matière de programmation informatique; services d’analyse de données techniques; projets et études techniques de recherche; services de conseils technologiques; services de conseil en matière de conception de systèmes informatiques; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; conception de systèmes informatiques; conception de sites Web informatiques; services de conseils dans le domaine de la conception technologique; conseils en matière de conception de pages Web; création et conception de pages Web pour le compte de tiers; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services des technologies de l’information]; création et maintenance de sites informatiques (sites Web) pour le compte de tiers; création de sites Web sur Internet; conception et développement de bases de données; conception et création de sites Web pour le compte de tiers; conception et développement de nouveaux produits; conception et développement de produits multimédias; conception et essais pour le développement de nouveaux produits.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Décision sur l’opposition no B 3 067 107 Page sur 4 9
Le terme «contenant» utilisé dans la liste des services de l’opposante indique que les produits/services spécifiques auxquels il fait référence constituent une partie importante des services en cause.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Sur la base de la signification naturelle des services comparés, également étayée par la classification de la base de données harmonisée (BDH), disponible à l’adresse https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/harmonised-database, tous les services contestés relèvent d’au moins une des catégories ou sous-catégories générales suivantes.
(1) «Services scientifiques et technologiques» (par exemple, services de conseils liés à la recherche scientifique; services d’analyses industrielles assistées par ordinateur; conseils en technologie informatique; recherche en matière de technologie; recherche scientifique).
(2) «Services informatiques» (par exemple, analyses informatiques; conception et développement de systèmes informatiques; location et maintenance de logiciels; recherche technique relative aux ordinateurs) et les sous-catégories:
A. Services de conversion et de conversion de données, services de codage de données; B. Services de consultation, de conseil et d’information en matière d’informatique (par exemple, services de conseil en matière de conception de systèmes informatiques); C. Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; D. Développement, programmation et implémentation de logiciels (par exemple, conception de sites web informatiques; conseils en matière de conception de sites web; création de sites web sur Internet).
(3) «Test, authentification et contrôle de la qualité» (par exemple, services d’essais scientifiques).
(4) «Services de conception» (par exemple conseils dans le domaine de la conception technologique; conception et développement de nouveaux produits; conception et essais pour le développement de nouveaux produits).
Par conséquent, certains des services contestés qui relèvent de la catégorie susmentionnée (1) sont identiques aux services de l’opposante. Par exemple, les services de conseils en informatique comprennent, en tant que catégorie plus large, les services informatiques de l’opposante, à savoir la fourniture d’informations spécifiques demandées par les clients via l’internet. Les autres services contestés sont au moins similaires aux services de l’opposante, en particulier les services scientifiques et les recherches s’y rapportant, sont similaires à la mise à jour en ligne de logiciels pour des tiers via l’internet, étant donné qu’ils ont la même nature et coïncident généralement par leur fournisseur et leur public pertinent.
Certains des services contestés qui relèvent de la catégorie susmentionnée (2) sont identiques aux services de l’opposante. Par exemple, logiciels en tant que service; la mise à jour de logiciels est incluse à l’identique dans les deux listes (y compris les
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synonymes). Les services de conseils techniques en matière de programmation informatique contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou se chevauchent, l’ assistance technique en ligne de l’opposante dans le domaine des ordinateurs, des logiciels et des systèmes informatiques, à savoir, 24/7 services de bureau ou d’assistance pour l’infrastructure informatique, systèmes d’exploitation, systèmes de bases de données et applications web. Les services d’informations informatiques contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les services informatiques de l’opposante, à savoir la fourniture d’informations spécifiques demandées par les clients via l’internet. Les services de conseils en informatique contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la consultation en matière d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante. Les services contestés de création et d’entretien de sites web pour le compte de tiers; conception de sites Web informatiques; conseils en matière de conception de sites web; création et conception de pages Web pour le compte de tiers; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services des technologies de l’information]; création et maintenance de sites informatiques (sites Web) pour le compte de tiers; la création de sites web sur Internet est incluse dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante en tant que services de développement et de personnalisation de logiciels (SaaS). Les autres services contestés sont au moins similaires aux services de l’opposante. Par exemple, les services contestés de duplication et de conversion de données, services de codage de données; La sécurité, la protection et la restauration informatiques sont similaires à l’ assistance technique de l’opposante, à savoir la résolution de diagnostiquer des problèmes de matériel informatique et de logiciels, étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau de leur fournisseur, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Les services contestés qui relèvent de la catégorie susmentionnée (3) sont similaires aux logiciels de l’opposante en tant que services de services (SaaS), étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
En outre, les services contestés qui relèvent de la catégorie susmentionnée (4) sont au moins similaires aux services de l’opposante. Par exemple, les conseils contestés dans le domaine de la conception technologique; la conception et le développement de produits multimédias sont au moins similaires aux logiciels de l’opposante en tant que services de développement et de personnalisation de logiciels (SaaS), étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau des fournisseurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que des experts en informatique.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 067 107 Page sur 6 9
c) Les signes
DYNAMICS 365 Renseignement dynamique
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Le fait qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison des deux d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme en l’espèce, est dénué de pertinence. Par conséquent, la différence entre les signes à cet égard est insignifiante. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules. En tant que marques verbales, aucune des marques ne comporte d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres éléments.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris, mais également dans d’autres langues de l’Union européenne où les mots équivalents sont très proches, comme l’espagnol. En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle le degré de similitude entre les signes est plus élevé, comme expliqué ci-dessous.
L’élément verbal «DYNAMIC (S)», présent dans les deux signes, sera perçu comme l’adjectif espagnol dinámico (dinámicos au pluriel), utilisé pour désigner «la force du mouvement; le degré d’intensité d’une activité» (information extraite du Diccionario de la lengua española le 21/02/2022 à l’adresse https://dle.rae.es/dinámico). Pour ces consommateurs, le concept de «dynamique» peut être perçu comme allusif ou évocateur des caractéristiques des services concernés. Par conséquent, cet élément verbal possède un caractère distinctif inférieur à la-moyenne.
Le nombre «365» de la marque antérieure est aisément et immédiatement reconnu comme correspondant au nombre de jours d’une année. Il se peut que, conjointement avec les offres sur l’internet ou en ligne, il fasse également allusion à une disponibilité de 365 jours par an (c’est-à-dire continue) des services, mais il n’en demeure pas moins que le nombre en tant que tel correspond au nombre de jours d’une année et à aucune autre signification ou association (29/09/2011, R 1647/2010-4, BET365 — BET3000, §
Décision sur l’opposition no B 3 067 107 Page sur 7 9
15). Par conséquent, cet élément numérique possède un très faible degré de caractère distinctif.
L’élément verbal «INTELLIGENCE» du signe contesté sera perçu comme le mot espagnol équivalent Inteligencia, signifiant «capacité de compréhension; capacité à résoudre des problèmes» (informations extraites du Diccionario de la lengua española le 21/02/2022 à l’adresse https://dle.rae.es/inteligencia). Au regard des services pertinents, ce mot se rapporte à des connaissances, des informations et des technologies spécifiques applicables au bénéfice des services en cause, tels que l’utilisation de solutions intelligentes. Par conséquent, les consommateurs pertinents percevront l’élément verbal «INTELLIGENCE» comme ayant une connotation élogieuse par rapport à la qualité des services en cause. Par conséquent, cet élément possède un caractère distinctif très faible.
Compte tenu de ce qui précède, l’élément verbal «DYNAMIC (S)» est l’élément le plus distinctif des deux signes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur premier élément verbal «DYNAMIC *» (et sa prononciation), ne différant que par la lettre/phonème «S» à la fin de cet élément verbal dans la marque antérieure. Les signes diffèrent également par leurs deuxièmes éléments supplémentaires, à savoir «365» dans la marque antérieure et «INTELLIGENCE» dans le signe contesté.
Par conséquent, compte tenu du fait que les similitudes se trouvent au début des signes et que les éléments supplémentaires présentent un très faible degré de caractère distinctif, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire en raison du concept de dynamique, tandis que les concepts supplémentaires véhiculés par les éléments «365» et «INTELLIGENCE» possèdent un caractère distinctif très faible, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification claire pour aucun des services en cause du point de vue
Décision sur l’opposition no B 3 067 107 Page sur 8 9
du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les services sont identiques ou (à tout le moins) similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal.
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; Ils coïncident par leur premier élément verbal, «DYNAMIC (S)», qui est, en outre, le plus distinctif dans les deux signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion (y compris un risque d’association).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie-hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 349 156 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Il convient de relever que la requérante n’a présenté aucun argument pour défendre sa requête et n’a nullement remis en cause, par exemple, l’existence d’un risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 067 107 Page sur 9 9
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño MARTA GARCÍA Gonzalo BILBAO LÓPEZ COLLADO TEJADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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