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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° 003241763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241763 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 763
Fontaine Limited, C/O Tmf Group, 13th Floor, One Angel Court, London EC2R 7HJ, Royaume-Uni (opposante), représentée par Philippe Brottes, 2 rue de Camps, 74100 Annemasse, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Si Baggio Cosmetics SRL, Str. Constantin Sandu-Aldea 63, Bucarest, Roumanie (demanderesse), représentée par Buju, Stanciu & Asociații, Strada Belgrad 10, 011804 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel). Le 05/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 763 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 152 022 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/06/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 152 022 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 073 826 «AVENTUS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 073 826 de l’opposante et sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils soient revêtus des marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette, déodorants à usage personnel, crèmes, cosmétiques, huiles parfumées.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 3 : Parfums ; huiles de parfum ; produits de toilette ; crèmes pour le corps ; crèmes pour la peau ; crèmes pour le visage [cosmétiques] ; lotions solaires ; crèmes solaires ; crèmes après-soleil ; préparations cosmétiques ; préparations pour le soin de la peau.
Classe 35 : Services de vente au détail de préparations parfumantes ; services de vente en gros de préparations parfumantes ; services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté ; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les parfums sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les huiles de parfum contestées chevauchent les huiles parfumées de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les produits de toilette contestés ; crèmes pour le corps ; crèmes pour la peau ; crèmes pour le visage [cosmétiques] ; lotions solaires ; crèmes solaires ; crèmes après-soleil ; préparations cosmétiques ; préparations pour le soin de la peau sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, et considérant que les cosmétiques ainsi que les produits cosmétiques et de beauté sont des produits identiques, les services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté contestés ; les services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques sont
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similaires aux produits cosmétiques de l’opposant de la classe 3 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent.
De même, considérant que les préparations parfumantes et les parfums sont des produits identiques, les services de vente au détail contestés de préparations parfumantes; les services de vente en gros de préparations parfumantes sont similaires aux parfums de l’opposant de la classe 3 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent.
Les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public ou les professionnels (s’agissant des services de vente en gros contestés), dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne (pour le public professionnel faisant preuve, en principe, d’un degré d’attention accru).
b) Les signes
AVENTUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Un élément négligeable désigne un élément qui, en raison de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible au premier coup d’œil ou fait partie d’un signe complexe (11/01/2022, R 0472/2021-2, Espot / ETS D’ESPOT PALLARS PURA LLIBERTAT (fig.) et al., § 36; 05/09/2019, R 2533/2018-2, BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA (fig.) / 42 below et al., § 83). Dans le signe contesté, en raison de sa taille, l’élément verbal «PARIS» est à peine perceptible. Comme il est susceptible d’être ignoré par le public pertinent, il ne sera pas pris en considération.
La marque antérieure est une marque verbale ne présentant pas de capitalisation irrégulière. Il est donc indifférent qu’elle soit représentée en minuscules ou en majuscules. Par conséquent, les différences entre les signes à cet égard sont sans importance. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, la marque antérieure sera désignée en majuscule initiale («Aventus»).
Les éléments verbaux des signes, «Aventus» dans la marque antérieure et «Aventum» dans le signe contesté, sont très probablement dépourvus de signification pour la grande majorité du public pertinent. Toutefois, il ne peut être exclu que des parties du public, à savoir les locuteurs des langues romanes, puissent percevoir ces éléments comme véhiculant des significations (différentes), ou seulement l’un de ces éléments comme véhiculant une signification, pour
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par exemple, en raison de la ressemblance phonétique avec des mots des langues romanes signifiant «aventures» (aventuras en portugais et en espagnol, aventures en français, avventure en italien). Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public qui perçoit ces deux éléments verbaux comme dépourvus de sens.
Pour le public concerné, les éléments verbaux des signes «Aventus» dans la marque antérieure et «Aventum» dans le signe contesté sont dépourvus de sens et, par conséquent, distinctifs à un degré normal.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté est, hormis la lettre «A» de «Aventum», à laquelle il manque, entre autres, sa barre horizontale, standard et, dans l’ensemble, ne détournera pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux-mêmes.
Les éléments figuratifs, le fond banal du signe contesté et la stylisation des caractères sont de nature décorative et/ou secondaire dans la perception globale.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Étant donné que les signes ne véhiculent aucune signification pour le public concerné, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Visuellement, les signes coïncident dans leurs lettres «Aventu*». Ils diffèrent par leur dernière lettre, «s» dans la marque antérieure contre «m» dans le signe contesté, et par les aspects figuratifs moins marquants du signe contesté.
Par conséquent, étant donné que les signes coïncident dans leurs six premières lettres à leurs débuts plus marquants, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Phonétiquement, les signes coïncident dans la prononciation de leurs lettres «Aventu*». Ils diffèrent dans la prononciation de leur dernière lettre, «s» dans la marque antérieure contre «m» dans le signe contesté. Cependant, ces deux lettres sont des consonnes et n’altèrent pas le rythme, la structure syllabique ou l’intonation de l’élément verbal.
Par conséquent, et étant donné que les signes coïncident dans leurs cinq premières lettres à leurs débuts plus marquants, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a allégué que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru mais n’a produit aucune preuve à l’appui de cette allégation.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public concerné.
L’opposant fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère intrinsèquement hautement distinctif parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne bénéficiera pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant pas plus qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Le public pertinent est le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure élevée.
Les deux signes partagent leurs six premières lettres « Aventu », qui constituent les débuts les plus marquants ainsi qu’une partie substantielle des marques. Les différences se limitent aux dernières lettres des signes, qui sont cependant toutes deux des consonnes et ne modifient pas de manière significative la structure globale des éléments partiellement coïncidents. Les différences restantes se limitent à des aspects décoratifs dans le signe contesté.
Compte tenu du chevauchement très significatif des éléments verbaux partiellement coïncidents des signes, et du principe selon lequel les consommateurs se concentrent sur le début des marques, les différences entre les signes sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes et pour exclure un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 073 826 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 073 826 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. /
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MGM, EU:T:2004:268) ou d’examiner plus avant l’autre motif d’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément aux articles 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Manuela RUSEVA Maximilian KIEMLE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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