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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 avr. 2022, n° 003143313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 313
HUGO Brennenstuhl GmbH indirects Co. Kg, Seestr. 1-3, 72074 Tübingen, Allemagne (opposante), représentée par Patentanwälte Magenbauer turc Kollegen Partnerschaft mbB, Plochinger Str. 109, 73730 Esslingen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Ecolor Lighting Technology Co., Ltd., Floor 8, Building 4, Fubilundingfeng Industrial Park, no 9 Songgang Avenue, Songgang St, Baoan, Shenzhen, République populaire de Chine (requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, LT-01109 Vilnius (Lituanie) (mandataire agréé).
Le 19/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 313 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: CâblesUSB; tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; diodes électroluminescentes [DEL]; diodes électroluminescentes organiques [OLED]; diodes électroluminescentes à point quantique [QLED]; variateurs [régulateurs] de lumière; régulateurs [variateurs] de lumière; appareils de téléguidage; appareils de commande de l’éclairage; semi- conducteurs; capteurs; Chargeurs USB.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 361 594 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 361 594 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
15 494 677 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
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économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Câblageélectrique; barres d’extension de courant électrique; câbles de connexion électriques avec variateurs intégrés; blocs multiprises; bandelettes à douilles; prises pour économiser l’énergie; adaptateurs; connecteurs de câbles; adaptateurs pour câbles; connecteurs de câbles; distributeurs d’électricité [électriques]; interrupteurs, électriques; convertisseurs électriques; interrupteurs twilumineux; variateurs; interrupteurs électriques à distance; disjoncteurs de courant de défaut; minuteries, automatiques; commutateurs radio; appareils électriques et électroniques à énergie solaire pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; chargeurs de batteries solaires; modules solaires; batteries et chargeurs électriques; appareils de mesure de valeurs électriques; avertisseurs de fumée électriques; détecteurs de mouvement émettant des alarmes, détecteurs de mouvement; indicateurs degaz; détecteurs d’eau électriques; ferme- câbles; régulateurs d’éclairage électriques; appareils de protection contre les surtensions dans les fournitures d’électricité; appareils électriques de commutation à distance, télécommandes et appareils de télésurveillance et leurs installations fabriquées; serre-fils [électricité]; conduites pour câbles électriques; appareils électriques de détection des métaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Signalisation lumineuse; tableaux d’affichage électroniques; haut-parleurs; Câbles USB; tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; diodes électroluminescentes [DEL]; diodes électroluminescentes organiques [OLED]; diodes électroluminescentes à point quantique [QLED]; variateurs [régulateurs] de lumière; régulateurs [variateurs] de lumière; appareils de téléguidage; appareils de commande de l’éclairage; matériel informatique; appareils pour l’enregistrement du temps; coques pour smartphones; appareils photo; vidéoprojecteurs; semi-conducteurs; capteurs; Chargeurs USB.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les variateurs [régulateurs] de lumière [régulateurs] contestés; les régulateurs
[variateurs] de lumière sont inclus dans la catégorie générale des variateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Appareils de commande à distance contestés; les appareils de commande de l’éclairage comprennent, en tant que catégorie plus large, les dimtonateurs de l’ opposante. Étant
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donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les chargeurs USB contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments électriques et électroniques à énergie solaire de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les câbles USB contestés sont similaires aux appareils électriques et électroniques à énergie solaire pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante. Ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs. Lescâbles USB sont, ou peuvent être, complémentaires et essentiels à l’utilisation d’ appareils électriques et électroniques à énergie solaire pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, tels qu’un chargeur solaire USB ou une banque d’énergie solaire.
Les tubes à décharges contestés, électriques, autres que pour l’éclairage; diodes électroluminescentes [DEL]; diodes électroluminescentes organiques [OLED]; diodes électroluminescentes à point quantique [QLED]; les semi-conducteurs sont des composants électriques et électroniques servant à la conduite, au commutateur, à la transformation, à l’accumulation, à la régulation et au contrôle de l’électricité. Par conséquent, ils sont similaires aux appareils électriques et électroniques à énergie solaire de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Ils ont la même nature, la même destination et la même utilisation. Ils peuvent provenir des mêmes fabricants, ciblent le même public général ou professionnel des consommateurs finaux et des électriciens et peuvent être vendus ensemble dans des magasins électriques spécialisés ou dans des magasins de bricolage (bricolage).
Les capteurs contestés sont des «dispositifs qui détectent ou mesurent une propriété physique et enregistrent, indiquent ou y répondent d’une autre manière» (informations extraites de Lexico le 05/04/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/sensor). Ces produits et les détecteurs de mouvement évocateurs d’alarmement de l’opposante sont à tout le moins similaires dans la mesure où ils coïncident au niveau de l’objectif général de détection de la présence d’un objet particulier et peuvent effectuer une action (par exemple, émission d’alarme). Ils peuvent avoir les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux.
Les autres produits contestés n’ont aucun point commun pertinent avec aucun des produits de l’opposante. Le matériel informatique contesté fait référence aux «composants physiques d’un ordinateur ou d’un système informatique, y compris périphériques tels que moniteurs et imprimantes» (informations extraites de Lexico le 05/04/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/computer_hardware). Les appareils photographiques contestés; haut-parleurs; les projecteurs vidéo sont des produits de l’électronique grand public spécifique pour du son et des images. Les tableaux d’ affichage électroniques contestés sont des tableaux électroniques qui affichent des avis fournissant des informations sur un sujet particulier. Les housses pour smartphones contestées sont des étuis et des protecteurs pour smartphones. Les signes contestés, lumineux, sont des signes éclairants par une source interne. Les appareils d’enregistrement de temps contestés font référence à des appareils ou instruments pour enregistrer le temps avec une grande précision. Ces produits contestés ont des natures et des destinations spécifiques qui ne sont pas liées à celles des produits de l’opposante, qui sont des dispositifs, des composants électriques et électroniques pour la conduite, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Ces
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produits ciblent des utilisateurs finaux différents. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. L’opposante n’a produit aucun argument ni élément de preuve visant à prouver le contraire. Le fait que les produits contestés puissent inclure certains des produits de l’opposante, tels que les connecteurs de câbles électriques ou de fils, ou nécessiter des barres d’extension de courant électrique ou un chargeur électrique pour fonctionner, ne suffit pas à les considérer comme similaires. De même, le fait que l’électricité soit indispensable au fonctionnement du matériel informatique n’est pas un facteur pertinent pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits. Le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005,-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). La similitude ne sera constatée que dans des cas exceptionnels et exige qu’au moins certains des principaux facteurs permettant de conclure à l’existence d’une similitude, tels que le producteur, le public pertinent et/ou la complémentarité, soient remplis. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal, «ECOLOR», qui semble n’avoir aucune signification et aucune des parties n’a produit de conclusion différente. Néanmoins, si une signification devait être attribuée à ce mot, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques. Les seules différences résident dans la stylisation respective des éléments verbaux des signes et dans la sphère noire de la marque contestée contenant cinq lignes blanches. Ces éléments de différenciation sont dépourvus de caractère distinctif étant donné que la stylisation des signes n’est pas particulièrement élaborée et que les éléments figuratifs du signe contesté consistent en des figures géométriques de base de nature purement décorative.
Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuelsi une signification devait être attribuée à l’élément commun «ECOLOR», ou si tel n’était pas le cas, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
À la suite de l’appréciation qui précède, les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents.
Comme l’illustre la comparaison des signes, leur quasi-identité implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif des éléments communs et de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent.
Compte tenu des similitudes entre les signes, il ne peut être exclu que le public puisse croire que les produits identiques ou similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, et les percevoir comme des sous-marques ou d’autres variations l’une de l’autre, contenant toutes l’élément verbal «ECOLOR».
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Enfin, étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour qu’une opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits quisont différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Florica RUS Agnieszka PRZYGODA
Décision sur l’opposition no B 3 143 313 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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