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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2022, n° 003139725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139725 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 725
Telxius Telecom, S.A., Ronda de la Comunicación s/n, Distrito Telefónica, 28050 MADRID, Espagne (opposante), représentée par Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
SIA «telxa», Katlakalna iela 9a, 1073 Rīga, Lettonie (demanderesse), représentée par Ieva Zvejsalniece, Imantas iela 3b-18, 1067 Riga (Lettonie).
Le 30/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 725 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 37: Tous les services contestés.
Classe 42: Tous les services contestés à l’exception de la conception de composants optiques; conception de stations de recharge pour véhicules électriques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 306 630 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 306 630 (marque figurative), compris dans les classes 37 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement de la marque espagnole no M3 597 989 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs
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facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no M3 597 989 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils de télécommunication, antennes de télécommunications, appareils électriques de télécommunication; programmes informatiques pour appareils de télécommunication, de transmission et de transmission; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; disques magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils prépayés; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; logiciels de communication; applications informatiques téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; appareils et équipements de communications sans fil; dispositifs de réseaux locaux sans fil; capteurs à fibres optiques; capteurs électroniques; capteurs synchrones; programmes informatiques enregistrés et enregistrés, écrans informatiques et télévisés, appareils téléphoniques, émetteurs et récepteurs d’images et de sons, échanges téléphoniques; téléphones; répétiteurs téléphoniques; répondeurs téléphoniques; publications électroniques téléchargeables; agendas électroniques; appareils d’INTERCOM; périphériques d’ordinateurs; cartes magnétiques; téléviseurs; modems.
Classe 37: Services de construction; services de construction de tour de télécommunication; services de construction et de réparation sous-marins; travaux de construction souterrains et sous-marins liés aux services de câblage, services de câblage de télécommunications, services d’installation, de réparation et d’entretien de câbles sous-marins, maritimes et terrestres; services d’installation et de réparation de systèmes de télécommunication, d’installation et de réparation de réseaux de communication, d’installation et de réparation d’ordinateurs et de réseaux de données; installation et réparation de matériel et appareils de télécommunications.
Classe 38: Télécommunications; services d’acheminement et de liaison pour télécommunications; informations en matière de télécommunications; transmission électronique de données et de documents via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; services de communications consistant à fournir un accès à de multiples utilisateurs à un réseau informatique mondial d’information (internet/interanet) pour la transmission et la diffusion de tout type d’information, d’image ou de son; services de connexion télématique à un réseau informatique mondial; services de diffusion en flux; services interactifs de communication et de diffusion; services d’adressage et d’assemblage pour les télécommunications; services de communication via des réseaux de fibres optiques; services de communication par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages, d’images assistées par ordinateur et de fichiers numériques; services de transmission par satellite; services téléphoniques; services d’accès à un portail Internet (services de télécommunications); services de diffusion et de transmission d’informations par le biais de réseaux ou d’Internet (services de télécommunications); services de diffusion et de diffusion
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d’émissions radiophoniques ou télévisées; télédiffusion; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Construction; construction de sous-stations à haute tension et à haute tension; assemblage de métaux; construction liée aux installations d’éclairage et aux systèmes de commande du trafic; installation d’équipements de sécurité et de sûreté; installation d’équipements de vidéosurveillance; installation d’équipements de télécommunications sans fil et de réseaux locaux sans fil; construction d’infrastructures; travaux de construction souterrains liés au câblage; travaux de construction souterrains liés au câblage; construction de fondations pour bâtiments; construction de stations de base de télécommunications; installation de systèmes de communications cellulaires; installation d’antennes pour la technologie de la communication mobile; installation de bornes de recharge pour véhicules électriques; construction de réseaux de communication, gestion de la construction, supervision de la construction; construction d’infrastructures pour réseaux de communications par câbles optiques, gestion de la construction, supervision de la construction; construction d’objets de réseaux de communications électroniques mobiles, installation d’antennes et équipements de stations de base; construction de réseaux d’alimentation électrique basse tension, moyenne et haute tension, gestion de la construction, supervision de la construction.
Classe 42: Établissement de plans pour laconstruction; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; conception de sous-stations à haute tension et à haute tension; conception de systèmes de communication; conception de composants optiques; services de conception et de planification en matière d’équipements de télécommunication; conception de stations de recharge pour véhicules électriques; conception et développement d’appareils, d’instruments et d’équipements de transmission de données sans fil; construction et conception de réseaux de télécommunications; conception et ingénierie sur commande de systèmes de téléphonie, de systèmes de télévision par câble et de fibres optiques; conception d’appareils et d’équipements de télécommunications; conception et développement techniques d’équipements de télécommunications; conception et développement techniques de réseaux de télécommunications; services d’arpentage en ingénierie; conception et supervision autorisée de réseaux de communication; développement de projets d’infrastructure pour les réseaux de communication par câble à fibre optique; conception d’objets pour des réseaux de communications électroniques mobiles; conception d’antennes mobiles et d’équipements de stations de base; conception et supervision autorisée de réseaux d’alimentation électrique à basse tension, à moyenne et à haute tension.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services de construction sont inclus à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
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La construction de sous-stations à haute tension et à haute tension; assemblage de métaux; construction liée aux installations d’éclairage et aux systèmes de commande du trafic; construction d’infrastructures; travaux de construction souterrains liés au câblage (listés deux fois); construction de fondations pour bâtiments; construction de stations de base de télécommunications; construction de réseaux de communication, gestion de la construction, supervision de la construction; construction d’infrastructures pour réseaux de communications par câbles optiques, gestion de laconstruction, supervision de la construction; construction d’objets de réseaux de communications électroniques mobiles; construction de réseaux d’alimentation électrique basse tension, moyenne et haute tension, gestion de la construction, supervision de la construction sont au moins similaires aux services de construction des opposantes. En effet, sans exclure que certains de ces services contestés soient inclus dans la vaste catégorie des services de construction de l’opposante ou les chevauchent, ils coïncident au moins par leur nature, leur public pertinent, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution.
L’ installation contestée d’équipements de télécommunications sans fil et de réseaux locaux sans fil; installation de systèmes de communications cellulaires; installation d’antennes pour la technologie de la communication mobile; l’installation d’antennes et d’équipements de stations de base est au moins similaire à l’ installation et à la réparation de réseaux de télécommunications de l' opposante parce qu’ils ont la même nature et la même destination et qu’ils coïncident au moins par leurs fournisseurs, leur public et leurs canaux de distribution.
L’ installation contestée d’équipements de sécurité et de sûreté; installation d’équipements de vidéosurveillance; sont similaires aux appareils d’enregistrement d’images de l’opposante compris dans la classe 9 (qui incluent les caméras de surveillance et de sécurité), étant donné qu’ils sont complémentaires et qu’ils peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution et du public pertinent.
L’installationcontestée de stations de recharge pour véhicules électriques est similaire aux appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils sont complémentaires et qu’ils peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution et du public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services de conception et de planification contestés en matière d’équipements de télécommunication; conception et développement d’appareils, d’instruments et d’équipements de transmission de données sans fil; conception et ingénierie sur commande de systèmes de téléphonie, de systèmes de télévision par câble et de fibres optiques; conception d’appareils et d’équipements de télécommunications; conception et développement techniques d’équipements de télécommunications; conception d’antennes mobiles et d’équipements de stations de base; la conception d’objets pour des réseaux de communications électroniques mobiles est similaire aux services de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38 étant donné qu’il s’agit de services complémentaires et qu’ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
La rédaction contestée deproduits de démonstration; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; conception de sous-stations à haute tension et à haute tension; services d’arpentage en ingénierie; développement de projets d’infrastructure pour les réseaux de communication par câble à fibre optique; la conception et le contrôle autorisé des réseaux d’alimentation électrique à basse tension, à moyenne et à haute tension sont (ou incluent) des services d’ingénierie, principalement liés aux infrastructures électriques et de télécommunication. En tant que tels, ils sont similaires à un faible degré aux services de
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construction de l’opposante compris dans la classe 37 étant donné qu’ils coïncident par leur public et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Le dessin ou modèle contesté de systèmes de communication; construction et conception de réseaux de télécommunications; conception et développement techniques de réseaux de télécommunications; la conception et la supervision autorisée de réseaux de communication sont similaires aux téléphones de l’opposante compris dans la classe 9 parce qu’ils sont complémentaires et peuvent coïncider au niveau des producteurs/fournisseurs, des canaux de distribution et du public pertinent.
Les autres services contestés compris dans la classe 42, à savoir la conception de composants optiques; la conception de stations de recharge pour véhicules électriques est différente de tous les produits et services de l’opposante étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Plus spécifiquement, ils diffèrent par leur nature et leur destination et ils ne coïncident pas au niveau des canaux de distribution ou du public pertinent. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Par conséquent, le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée, de la sophistication et du prix des produits et services en cause.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La demanderesse fait valoir que la séquence de lettres commune «TEL» est descriptive et dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne une partie des produits et services pertinents étant donné qu’elle sera perçue comme une référence claire aux services de «télécommunications». À l’appui de son argument, la demanderesse mentionne que Lexico
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English Dictionary définit «TEL» comme l’abréviation du mot «téléphone». En outre, elle énumère un certain nombre de marques comprenant le préfixe «TEL» ou «TELE» qui ont été refusées par l’Office pour absence de caractère distinctif (voir ci-dessous).
Toutefois, la division d’opposition relève qu’en l’espèce, le public pertinent est le public espagnol pour lequel le préfixe commun pour téléphone et télécommunications est «TELE» (informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española le 20/05/2022, disponibles à l’adresse https://dle.rae.es/tele). Par conséquent, la présence d’une définition du mot «TEL» dans un dictionnaire anglais n’est pas pertinente aux fins de la présente appréciation. En outre, les marques énumérées ci-dessus et englobant le préfixe «TEL» ont été refusées par l’Office en tenant compte de la perception de la partie anglophone du public. Enfin, le préfixe «TELE» contenu dans les marques restantes mentionnées par la requérante, bien qu’il s’agisse d’un préfixe courant en espagnol pour la téléphonie ou la communication à distance, n’est pas reproduit dans les signes comparés.
Compte tenu de ce qui précède, même sans exclure qu’une partie du public espagnol puisse percevoir dans la séquence de lettres commune «TEL» une allusion aux services de «télécommunications», il est considéré qu’une partie substantielle du public percevra les éléments verbaux «Telxius» et «TELXA» dans leur ensemble comme dépourvus de toute signification et intrinsèquement distinctifs. La division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur cette partie du public espagnol, pour laquelle le risque de confusion sera plus élevé;
En raison de sa taille et de sa position, l’élément verbal«Telxius» est dominant par rapport à l’ élément verbal «Enabling Connectivité», qui est représenté dans une police de caractères beaucoup plus petite et en gris pâle. En outre, il est placé au bas du signe, ce qui le rend moins perceptible par le public pertinent. Il n’est pas exclu qu’une partie du public perçoive la signification de «connectivité» (en raison de sa similitude avec le mot espagnol correspondant «conectividad»), qui véhicule un concept faible en ce qui concerne certains des produits et services pertinents, à savoir ceux liés aux télécommunications. En tout état de cause, même si cette expression ne sera pas comprise par le public pertinent, elle a un impact bien moindre dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure par rapport à l’élément dominant «Telxius».
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Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; Les lettres «TX» représentées en blanc sur un fond circulaire coloré sont susceptibles d’être perçuescomme clairement liées àl’élément verbal «TELXA», qui suit, étant donné qu’elles correspondent à la première lettre et à une police de caractères légèrement différente de celle de l’autre lettre, à savoir la lettre «X».
La stylisation des signes, ainsi que le fond circulaire coloré, seront perçus comme ayant une fonction essentiellement décorative. Par conséquent, ils ont peu d’importance dans la perception des signes.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les lettres initiales «TELX» de l’élément verbal dominant de la marque antérieure sont reproduites à l’identique (dans le même ordre) au début de l’élément verbal de la marque contestée. Les principales différences entre les signes résident dans les lettres finales supplémentaires de ces éléments verbaux, «ius» et «a». À cet égard, il convient de garder à l’esprit que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, puisque le public lit de gauche à droite. Par conséquent, la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Les signes diffèrent également par les autres éléments verbaux et figuratifs et aspects décrits ci-dessus, qui ont toutefois moins d’impact sur les consommateurs parce qu’ils sont secondaires, décoratifs ou qu’ils sont composés d’une séquence de lettres faisant clairement référence à l’élément verbal composant l’une des marques (à savoir TX).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Telx», présentes à l’identique au début des deux signes et constituant la majeure partie de l’élément verbal dominant de la marque antérieure et du seul élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par la prononciation de leurs terminaisons respectives («a/ius»). En ce qui concerne l’élément verbal secondaire de la marque antérieure («Enabling Connectivité»), il est peu probable qu’il soit prononcé en raison de sa taille, de sa position et de sa couleur.
L’élément «TX» ne sera pas prononcé dans le signe contesté étant donné qu’il sera perçu comme lié au mot suivant («Telxa»).
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pour laquelle aucun des signes n’a de signification, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Pour la partie du public qui percevra le concept véhiculé par l’élément verbal «connection», les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, une telle différence conceptuelle sera peu pertinente dans la mesure où elle est créée par un concept faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue de la partie du public visée par la présente appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les services ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits et services de l’opposante. Ils s’ adressent à la fois au grand public et au public professionnel. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal du point de vue du public pertinent.
Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique. Pour une partie du public, l’aspect conceptuel ne joue aucun rôle dans la comparaison des signes. Pour la partie restante du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, comme déjà expliqué, la distance conceptuelle créée par le concept de «connectivité» aura peu d’impact. En raison des quatre lettres communes «TELX», immédiatement identifiables dans les deux signes et placées au début de ceux-ci, où les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention, et compte tenu de l’impact réduit des éléments de différenciation des signes, comme expliqué à la section c), il ne saurait être exclu que le public pertinent puisse les confondre ou croire que les produits et services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Par conséquent, quel que soit le degré d’attention du public pertinent, il existe un risque de confusion pour la partie du public espagnol qui percevra les éléments verbaux «Telxius» et «TELXA» comme dépourvus de toute signification. Bien qu’il ne puisse être exclu qu’une autre partie du public pertinent perçoive une allusion aux services de «télécommunications» dans la séquence de lettres communes «TEL», il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits et services pertinents sont susceptibles d’être confondus. Si une partie importante du public pertinent des produits et services en cause peut confondre l’origine des produits et services (comme c’est le cas en l’espèce), cela suffit.
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Dans son observation, la demanderesse indique que sa société et celle de l’opposante opèrent dans deux secteurs de marché différents. En particulier, l’opposante n’est pas une entreprise de construction d’infrastructures mais agit en qualité d’opérateur d’infrastructure ayant deux activités principales, à savoir les infrastructures de câbles optiques sous-marins et les infrastructures de tour mobiles. Toutefois, ces arguments ne sont pas pertinents car la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés, à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce étant donné que cette marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée n’est même pas soumise à l’exigence de l’usage.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 597 989 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris les services jugés similaires à un faible degré. En effet, il est considéré que la similitude entre les signes est suffisante pour contrebalancer le faible degré de similitude entre les services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15084 528 qui, bien qu’ayant une étendue de protection plus restreinte ou analogique pour les services compris dans les classes 37 et 38 de la marque antérieure déjà comparés, est enregistré dans la classe 9 pour des produits supplémentaires, à savoir pour une variété de pièces et d’accessoires pour appareils de télécommunications (par exemple, connecteurspour appareils de télécommunications; appareils de commutation automatique [pour télécommunications]; commutateurs [pour appareils de télécommunications]; microphones [pour appareils de télécommunication]; fusibles [pour appareils de télécommunications]; capteurs [pour appareils de télécommunications]; témoins lumineux pour télécommunication Apparatus). Ces produits antérieurs sont toutefois différents des services contestés compris dans la classe 42 pour lesquels la différence avec les autres produits et services de l’opposante a déjà été établie. En particulier, lanature, la destination et l’utilisation des produits et services comparés sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée et, par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 139 725 Page sur 10 10
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Rosario GURRIERI Inés GARCÍA Lledó Julia GARCÍA Murillo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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