EUIPO
4 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2022, n° R1050/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1050/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 4 novembre 2022
Dans l’affaire R 1050/2022-1
Bitburger Braugruppe GmbH Mur de romain 3
54634 Bitburg
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und SteuerberaternmbB, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Cologne, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18507717
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
04/11/2022, R 1050/2022-1, STUBBI
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 5 juillet 2021, Bitburger Braugruppe GmbH (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
STUBBI
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 32 Bière, boissons similaires, boissons mélangées à de la bière, colabiers, ale, porte-à-faux (tous les produitsprécités également sous forme non alcoolisée, pauvre en alcool ou à faible teneur en alcool); Sirops de fruits et autres substances de base utilisées dans la préparation des boissons non alcooliques ou contenant de l’alcool; Jus de fruits, boissons de fruits, eaux de table, eaux minérales et gazeuses et boissonsnon alcooliques.
2 Après avoir reçu des observations de tiers conformément à l’article 45 du RMUE et entendu la partie requérante, l’examinateur a rejetéla demande de marque de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Il a indiqué que le signe désignait, pour les cercles d’usagers germanophonesciblés, qui se composaient principalement de boires et de bouches debière, une forme de bouteille typiquement petite et épais, utilisée par de nombreux fournisseurs différents dans toute l’Allemagne, en combinaison avec leurs produits de brasserie. L’expression est utilisée pardes opérateurs différents et indépendants, étant donné qu’elle est devenue générique, et fait donc partie des termes dont tous les concurrents ont besoinou sont susceptibles d’utiliser dans un secteur du marché pour atteindre leurs clients et les comparer à des produits, à des événements et à des évolutionsdu marché, etc. De tels termes se trouveraient dans le domainepublic
(«public domain») et ne pourraient pas être monopolisés. Elles ne peuvent pas être attribuées à une entreprise déterminée et les demandes de marques de ces termes librement accessibles doivent être rejetées conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif); en outre, ils seraient également exclus de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points
c) et d), du RMUE, pour autant qu’ils soientdevenus descriptifs ou biens, comme en l’espèce.
Motifs du recours
4 La requérante a formé un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation d’enregistrer la demande de marque de l’Union européenne.
5 La plaignante a tout d’abord indiqué qu’en ce qui concerne la désignation ou la description d’un type particulier de bouteille, le terme «Steini» était utilisé partout sur le marché. En revanche, le terme «Stubbi» serait utilisé principalement et à
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quelques exceptions près par la requérante uniquement en rapport avec les produits en cause».
6 En outre, la requérante a indiqué que l’argumentation de l’Office se rapportait exclusivement au marché de la bière, de sorte que le consommateur reconnaîtrait dans le signe, ce qui n’est pas le cas, une référence àune bouteille de bière, mais pas une référence aux autres produits revendiqués. La bièreet les autres produits revendiqués ne constituent pas non plus un groupe homogène de Waren.
7 Enfin, la requérante s’est référée à d’autres enregistrements de l’Office, selon elle comparables, ainsi qu’à la marque allemande no 30172411 «Stubbi» pour des produits des classes 21 et 32.
8 À l’appui de son argumentation, la requérante a produit les éléments de preuve suivants:
Équipement Description sommaire: A.1 Capture d’écran Google® Recherche sur le terme «Stubbi», 18/08/2022 A.2 Article «Bouteilles pour bière», Wikipédia, non daté
A.3 Article «Dispositifs et compacts: Bières dans la bouteille de Steinie», vente en gros de boissons, édition 2/2012
Considérants
9 Le recours est recevable mais non fondé.
10 Les documents produits par la requérante confirment que le terme «Stubbi» est compris comme une référence à une certaine forme de bouteille qui a acquis le caractère de culte. Le signe est donc dépourvu du minimum de caractère distinctif- nécessaire à l’enregistrement, étant donné qu’il n’est pas compris comme une référence aux produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, mais uniquement comme une indication élogieuse de la forme de la bouteille et donc du caractère culte du produit ou de la boisson.
I. Remarques liminaires
11 L’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a),b), c) et d), du RMUE. Toutefois, sa motivation repose principalement sur l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que le signe est élogieux en ce sens qu’il décrit la forme de la bouteille.
12 La chambre examinera donc tout d’abord ce motif absolu de refus. Il convient de noter que, selon une jurisprudence constante, un signe quiest descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toujours dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractèredistinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer lesproduits ou services concrètement
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demandés d’une entreprise de ceux d’autresentreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
14 S’agissant des marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Un slogan publicitaire a un caractère distinctif lorsqu’il peut êtreperçu par lepublic pertinent, au-delà du simple message publicitaire, comme une indication de l’origine- commerciale des produits ou services en cause (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45). Tel peut notamment être le cas lorsque cette marque ne consiste pas seulement en un message publicitaire ordinaire, mais présente une certaine originalité ou prégnance, nécessite un minimum d’effort d’interprétation ou déclenche un processus cognitif auprès du public concerné (Vorsprung durch Technik, § 57).
15 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui seraperçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou auxservices pour lesquels le signe en cause est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou services (-21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
17 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si c’est à tort que l’examinateur a constaté que la marque demandée n’avait pas de caractèredistinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
18 Les produits en cause sont des bières et des boissons non alcooliques relevant de la classe 32. Étant donné que ces produits ne peuvent être livrés que dans des récipients, c’est-à-dire avant tout en bouteilles, la référence à la nature du récipient doit être considérée comme une indication essentielle du produit. Il convient de noter que les bières et les boissons non alcooliques peuvent être vendues dans les mêmes bouteilles. Le consommateur moyen, c’est-à-dire le grand public, est attentif et compréhensible du point de vue dela taille.
19 L’examinateur n’a pas commis d’erreur en démontrant que le terme «Stubbi» est compris en allemand comme une référence à une petite bouteille de bière en forme de ventre. Certes, la requérante s’y oppose, mais elle confirme, par ses propres observations et par les annexes A.1 et A.3, les considérations de l’examinateur.
20 Ainsi, l’annexe A.3 indique que «la bouteille de pierre ou de Stubbi est destinée à des produits/marques régionaux». Cela suggère que le terme «bouteille de Stubbi» est synonyme de «bouteille de pierre». La forme de la «bouteille de pierre» est normalisée depuis 1953 en tant que bouteille de 0,33 litre et a été introduite en 1955
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sous la forme de DIN 6199. À un niveau de remplissage égal, la forme réduit l’espace nécessaire,augmente la capacité de remplissage et réduit en même temps la rupture de la bouteille. Dans le sudde l’Allemagne, le terme «Stubbi» s’est imposé. Au fil des ans, la formes’est effondrée et est devenue un objet cultural.
21 Certes, cet article mentionne que la requérante propose trois bières de marque sous la forme d’une «bouteille de Stubbi»; cela n’a toutefois pas pour conséquence que le terme a acquis un caractère distinctif. En effet, l’article précise en outre qu’au moins deux autres concurrents qui ne sont pas liés à la plaignante vendent de la bière dans la «bouteille de Stubbi».
22 Ainsi qu’il a déjà été exposé ci-dessus, les termes «Steinie» et «Stubbi» sont synonymes. Cela est également confirmé par l’annexe A.1. Dans la recherche effectuée par la requérante, il semble que la première entrée fasse référence à la version allemande de wiktionary.com, qui définit le terme «Stubbi» commeétant «volkstümliche Besign für einer Klein, gedrungene,table Bier» et l’indique comme synonyme de «Steinie-form».
23 En outre, la requérante relativise son propre exposé en affirmant que «l’expression 'Stubbi’ est utilisée principalement et, à quelques exceptions près, uniquement en relation avec les produits en cause» par larequérante. Elle confirme donc que non seulement elle,mais aussi d’autres fournisseurs utilisent ce terme descriptif et qu’il ne peut doncpas servir d’indication de l’origine. La question de savoir s’il s’agit de cas isolés ou non n’est pas pertinente pour l’appréciation du caractère distinctif. Seule importe la question de savoir si le consommateur reconnaît ou non une indication d’origine dans le signe; cela est toutefois exclu en raison de l’utilisation par d’autres concurrents.
24 Les dictionnaires indiquent que les termes qui y ont été incorporés sont compris par le grand public. Il ne saurait toutefois en être déduit a contrario qu’un terme qui n’a pas encore été inclus dans les dictionnaires n’est pas compris par le public (10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38).
25 L’annexe A.2 n’est pas non plus utile à la requérante. Cet article utilise exclusivement le terme «Steinie», mais renvoie à cet égard à l’article produit en annexe A.3. Il n’apparaît donc pas que le signe demandé ne soit pas compris par le public pertinentcomme un terme descriptif.
26 Ainsi, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif nécessaire à- l’enregistrement, puisqu’il n’est pas compris comme une référence aux produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, mais uniquement comme une indication élogieuse de la forme de la bouteille et donc du produit ou de la boisson.
III. Autres marques
27 La requérante souligne que des signes similaires ont déjà été enregistrés en tant que marques de l’Union européenne pour des produits et services similaires.
28 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que l’Office n’est nullement lié par desdécisions antérieures (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17) et que les enregistrements de marques identiques ou
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similaires, que ce soit par l’Office ou au niveau national, ne constituent pas un motif pour admettre néanmoins des demandes dépourvues de caractère distinctif et descriptives (07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 41; 27/02/2002, T-
106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
29 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante,la décision d’admettre un signe à la publication constitue unedécision liée et non un pouvoir discrétionnaire. La légalité de cette décision doit donc êtreappréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 25/10/2012, T-552/10, VITAL & FIT, EU:T:2012:576, § 25.
30 La chambre ne connaît pas non plus les raisons pour lesquelles lesdites marques ont été autorisées à être publiées; il n’y a pas lieu de motiver ladécision d’autoriser l’apposition d’une marque.
31 Il en va de même en ce qui concerne la marque allemande, qui a été enregistrée pour un signe et des produits identiques.
32 Pour ces raisons, la chambre de recours n’a pas été en mesure de parvenir à une conclusion différente.
IV. Résultat
33 Il convient de rejeter le recours.
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7
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Enregistreur:
Signés
H. Dijkema
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