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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2022, n° R2214/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2214/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 1 mars 2022
In case R 2214/2021-5
Upfield Europe B.V. Nassaukade 3
3071 JL Rotterdam
Titulaire de l’enregistrement Pays-Bas international/requérante représentée par Stobbs, Widenmayerstr. 34, 80538 München (Allemagne)
contre
Bunge Zrt. Vaci ut 43
1134 Budapest
Hongrie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Mladen Vukmir, Gramaca 2 L, 10000, Zagreb (Croatie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 42 900 C (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 449 945)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/03/2022, R 2214/2021-5, FLORA/FLORIOL et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 15 novembre 2018, Upfield Europe B.V. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») de la marque verbale
FLORE
pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 29 — Huiles comestibles; huiles d’olive; huiles de cuisson; huile de soja à usage alimentaire; huile de beurre; huile et graisse de coco à usage alimentaire; graisses comestibles; huiles hydrogénées pour l’alimentation; huiles et graisses comestibles; pâtes alimentaires à tartiner à base de farine; huiles de noix; huiles végétales à usage alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; huiles comestibles dérivés du poisson autres que huile de foie de morue; huiles aromatisées; huiles épicées; mélanges d’huiles alimentaires; beurres salés; beurre à base de noix; huiles de semences à usage alimentaire; huiles durcies; beurre; produits laitiers; margarine; produits laitiers [répétés deux fois]; lait et produits laitiers; succédanés du beurre; mélange de beurre; succédanés de margarine; ghee; beurre de cacao; beurres de noix en poudre; préparations à base de beurre; beurre concentré; beurres de graines; beurre clarifié; beurre de cuisine;
Classe 30 — Sauces; mayonnaise aux pickles; crèmes pour salades; huiles de café; huile pimentée en tant que condiments; sauces [condiments]; sauces utilisées comme condiments; condiments alimentaires composés principalement de ketchup et de salsa; épices; moutarde; sel; chutneys; lisses; mayonnaise; succédanés de mayonnaise; mayonnaise vegan; sauces à base de mayonnaise; ketchup; ketchups; ketchup; condiments; arômes et essences pour l’alimentation [autres que les huiles essentielles]; vinaigre;
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail concernant les produits laitiers, beurre, préparations de beurre, succédanés du beurre, beurre concentré, beurre salé, beurre salé, beurre à base de noix, beurre de cacao, beurres en poudre, margarine, succédanés du beurre, huiles et graisses comestibles, huiles de cuisson, huiles végétales pour l’alimentation, huile de coco et graisses pour l’alimentation, huiles alimentaires pour l’alimentation, huiles alimentaires, huiles de plantes, huiles de soja, huiles de soja, huiles de soja, huiles de soja, huiles de soja, huiles de soja, huiles de soja, huiles de soja, huiles alimentaires aucun des services précités n’a trait aux compléments alimentaires à base de nutraceutical ou d’aromathérapie.
2 L’enregistrement international a été republié le 15 février 2019 et l’enregistrement international a été enregistré dans l’Union européenne le 15 novembre 2018.
3 Le 18 mars 2020, Bunge Zrt. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de l’enregistrement international enregistré pour une partie des produits et services. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et la demande était fondée, entre autres, sur l’enregistrement hongrois antérieur no 138237de la marque verbale «FLORIOL» pour des produits compris dans les classes 29 et 30.
4 Par décision du 25 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité. L’enregistrement
3
international contesté a été déclaré nul dans l’Union européenne pour une partie des produits et services contestés, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1.
5 Le 24 décembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
6 Le 25 février 2022, la titulaire de l’enregistrement international a retiré le recours.
7 Le 28 février 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence, et la décision attaquée devient définitive.
Frais
11 Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a retiré son recours avant que n’ait eu lieu toute activité procédurale substantielle dans la procédure de recours, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, aucun frais n’est accordé aux fins de la présente procédure de recours.
12 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, qui est devenue définitive, ordonne que chaque partie supporte ses propres dépens.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Ne prend pas de décision sur les frais dans le cadre de la procédure de recours;
3. Déclare la décision attaquée définitive, y compris la décision sur les frais exposés aux fins de la procédure d’annulation;
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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