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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2022, n° 003150010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150010 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 010
Dareos Ltd, Prevezis, 13, 1st floor, Flat/Office 101, 1065 Nicosie, Chypre (opposante), représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 bis, 3-1, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Euro Games Technology Ltd., 4 Maritsa Str. Vranya-lozen-triugulnika, 1151 Pancharevo, Sofia (titulaire), représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 12/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 010 est accueillie pour tous les produits et services contestés:
2. L’enregistrement international no 1 587 165 est rejeté dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 587
165 (marque figurative). L’opposition est fondée sur: entre autres, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 275
533 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 275 533 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Programmesinformatiques enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels enregistrés; logiciels de jeux enregistrés; logiciels de jeux téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; programmes informatiques pour jeux, concours, jeux d’argent, casino, loteries, fentes, wagering, paris; distributeurs de billets; distributeurs de billets de loterie; étuis pour smartphones; coques pour smartphones; mémoires pour ordinateurs; claviers d’ordinateur; coques pour tablettes électroniques; écouteurs; microphones; tapis de souris; souris [périphérique d’ordinateur]; unités de programmation informatiques; casques de réalité virtuelle; Clés USB; nécessaires mains libres pour téléphones; équipements et accessoires de jeux informatiques, à savoir ordinateurs portables, claviers de jeux , mousse de jeux, écouteurs de jeux, microphones de jeux, casques de réalité virtuelle, tapis de jeu de souris, unités de système de jeux; ordinateurs portables; ordinateurs; sacs conçus pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portables. supports adaptés pour ordinateurs portables; Lunettes 3D; écouteurs pour la communication à distance; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; moniteurs [matériel informatique]; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; tablettes électroniques; processeurs [unités centrales de traitement]/unités centrales de traitement [processeurs]; montres intelligentes; lunettes intelligentes; capteurs d’activité à porter sur soi; chargeurs de batteries; chargeurs pour accumulateurs électriques; bacs de batteries/bacs d’accumulateurs.
Classe 28: Machines de divertissement; appareils pour jeux; cartes de bingo; machines de jeux vidéo électroniques; machines de jeux vidéo; machines à sous pour jeux d’argent; machines à sous [machines de jeu]; jeux automatiques et à prépaiement; jetons pour jeux d’argent; jetons pour jeux; gobelets pour jeux de dés; tickets à gratter pour jeux de loterie; jeux; jeux de table; jeux de quiz; jeux d’arcade; jeux de hasard, jeux d’adresse; commandes pour consoles de jeu; jeux de cartes; queues de billard; procédés pour queues de billard; tables de billard; tables de billard à prépaiement; bandes de billard; craie pour queues de billard; marqueurs de billard; tables pour le tennis de table; Babyfoot; gants de jeu; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; roues de divination [roues de roulette]; billets de loterie; volants de loterie.
Classe 41: Services de divertissement; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de compétitions sportives; organisation de spectacles [services d’imprésarios]; présentation de spectacles de variétés; représentation de spectacles; organisation de concours; organisation de jeux et de compétitions dans le domaine des jeux vidéo; services de loterie; services de jeux en ligne; services de jeux de casino; jeux sous forme de jeux informatiques en ligne; activités sportives et culturelles; services de casino
[jeux]; services de jeux d’argent; services de clubs [divertissement ou éducation]; services de boîtes de nuit [divertissement]; services de divertissement; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de billetterie [divertissement]; réservation de places de spectacles; chronométrage d’événements sportifs; location de terrains de sport; location de matériel de jeux; organisation de loteries; services de paris; services de paris en ligne; exploitation de salles de jeux; mise à disposition d’informations en matière de loisirs; tirage au sort [loteries].
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 9: Logiciels; logiciels de jeux; progiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels enregistrés; logiciels pilotes; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel informatique; appareils d’enregistrement d’images; moniteurs (programmes informatiques); logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; serveurs de communication [matériel informatique]; composants électroniques pour machines à sous; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel informatique et logiciels pour jeux d’argent et de hasard, machines à sous, jeux d’argent sur l’internet et réseaux de télécommunications.
Classe 28: Machinesà sous pour jeux d’argent; jetons pour jeux d’argent; Mah-jong; jeux d’arcade; machines à sous fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeu; tables de jeux; m achines à sous [machines de jeu]; Machines à sous LCD; machines à sous et appareils de jeu; machines automatiques de jeu à prépaiement; chips de roulette; chips de poker; jetons et dés [équipements de jeux]; équipements de jeux pour casinos; tables de roulette; roulette de jeu; jeux de casino; automates et machines à sous; machines à sous à prépaiement et/ou appareils électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gains; boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et machines de jeu; appareils électroniques ou électrotechniques de jeux, machines récréatives et de jeu, y compris machines à prépaiement; logements pour machines à prépaiement, équipements de jeux, machines à sous, machines pour jeux d’argent; machines de jeux de hasard électropneumatiques et électriques (machines à sous).
Classe 41: Jeux d’argent; services de divertissement en rapport avec les jeux d’argent; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; formation au développement de systèmes logiciels; mise à disposition d’équipements pour salles de jeux; mise à disposition d’équipements de casinos [jeux d’argent]; services de divertissement par des machines à sous; services de casino [jeux]; mise à disposition de salles de jeux; services de jeux d’arcade; location de matériel de jeux; location de machines à sous; exploitation de salles de jeux; location de machines à sous avec des images de fruits; montage ou enregistrement de sons et d’images; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; location d’appareils de reproduction de son; mise à disposition d’équipements de jeux pour casinos; mise à disposition d’installations de casino; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de casino; mise à disposition d’établissements de jeux, salles de jeux, casinos sur l’internet, services de jeux d’argent en ligne.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits de la classe 28 de la titulaire, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits compris dans la classe 9 de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils
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apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «logiciels, logiciels de jeux informatiques, progiciels, logiciels de systèmes d’exploitation informatiques, logiciels, logiciels enregistrés, logiciels, logiciels de réalité virtuelle, logiciels de jeux, logiciels de divertissement pour jeux informatiques, programmes informatiques destinés à la gestion de réseaux» contestés; logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; moniteurs (programmes informatiques); logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux enregistrés; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; les logiciels pour jeux d’argent et de hasard, les jeux d’argent et de hasard sur l’internet et les réseaux de télécommunications sont identiques aux programmes informatiques, enregistrés, programmes informatiques téléchargeables, logiciels téléchargeables, logiciels, logiciels de jeux enregistrés, logiciels de jeux enregistrés, logiciels de jeux enregistrés, logiciels téléchargeables, applications logicielles informatiques téléchargeables, programmes informatiques téléchargeables pour jeux, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les moniteurs (matériel informatique), le matériel informatique (listés deux fois), les serveurs de communication [matériel informatique] contestés; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; le matériel informatique pour jeux d’argent, machines à sous, jeux d’argent sur l’internet et via un réseau de télécommunications, tous étant du matériel informatique, sont identiques aux vastes catégories d’ ordinateurs et équipements de jeux informatiques de l’opposante,à savoir ordinateurs portables, claviers de jeux, mousse de jeux, écouteurs de jeux, microphones de jeux, casques de jeux, tapis de souris, unités de système de jeux, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, ou les chevauchent.
Les appareils d’enregistrement d’images, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images contestés sont identiques aux ordinateurs, écouteurs, microphones del’opposante étant donné que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les composants électroniques pour machines à sous contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les cartes de mémoire de l’opposante pour machines de jeux vidéo qui englobent celles pour jeux vidéo à sous. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Produits contestés compris dans la classe 28
Machines à sous pour jeux d’argent; les puces pour jeux d’ arcade, jeux, machinesà sous
[machines de jeux], machines récréatives à prépaiement, roulette de jeu figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
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Les jeux demah-jong, électroniques, jeux de société, jeux de casino contestés sont inclus dans la vaste catégorie des jeux de l’opposante. Ils sont dès lors considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Lesappareils contestés de jeux d’argent et de hasard fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; Machines à sous LCD; machines à sous et appareils de jeu; machines récréatives à prépaiement, automates et machines à sous, machines à sous à prépaiement et/ou machines de jeux électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gains; les machines à sous et les appareils de jeux électroniques ou électrotechniques, les machines récréatives et de jeu, y compris appareils à prépaiement, machines de jeux électropneumatiques et électriques (machines à sous), y compris lesmachines récréatives (listées deux fois), les appareils pour jeux, les machines de jeux vidéo d’arcade, les machines de jeux vidéo, les machines à sous, les jeux automatiques et à prépaiement, les jeux portatifs avec cristaux liquides, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, soit coïncident avec les produits contestés.
Les «jetons de jeu, puces de roulette, équipements pour puces de poker»contestés sont inclus dans la catégorie plus large des puces pour jeux d’argent et de hasard de l’opposante, tandis que les puces et dés contestés sont inclus dans la catégorie plus large des jeux couverts par le droit antérieur de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tables de jeux, équipements de jeux pour casinos, tables de roulette, en tant qu’accessoires et équipements pour jeux de hasard contestés, sont similaires à la vaste catégorie de jeux de l’opposante. Ces produits ciblent les mêmes consommateurs, ont les mêmes canaux de distribution et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises.
Les boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et appareils de jeu, logements pour appareils à prépaiement, équipements de jeux, machines à sous, machines pour jeux d’argent et de hasard contestés font généralement partie des machines à sous [machines à sous] désignées par le droit antérieur en ce sens que ces machines sont vendues avec elles en tant qu’emballage. Ils peuvent également faire l’objet d’une vente en tant qu’objets indépendants. Ces produits sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même public, ont les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires aux machines à sous [machines de jeu] et machines récréatives, automatiques et à prépaiement de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 41
Les jeux d’argent et dehasard, la mise à disposition d’installations de casinos [jeux d’argent], de casinos, de jeux et de jeux d’argent, les services de salles de jeux, la fourniture de services de casinos et de casinos contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les services dedivertissement liés aux jeux d’argent et de hasard contestés; services de jeux à des fins récréatives; les services de divertissement pour machines à sous, les services de jeux d’argent et de hasard en ligne sont tous inclus dans la vaste catégorie des services de divertissement de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de mise à disposition de salles de jeux, mise à disposition d’installations de casinos, d’établissements de jeux, de salles de jeux, de casinos internet, de services de jeux d’argent en ligne sont inclus dans lesservices de jeux de casino et de jeux d’ argent de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent ( étant donné que les casinos sont des établissements dans lesquels on peut jouer des jeux de paris et de jeux d’argent tels que la roulette, les broches, les jeux noirs ou les machines à sous) et sont également identiques.
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La location de machines à sous, la location de machines à sous avec des images de fruits contestés sont incluses dans la vaste catégorie de location de matériel de jeux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La fourniture d’équipements pour salles de jeux de hasard, mise à disposition d’équipements de casinos [jeux d’argent], mise à disposition d’équipements de jeux pour casinosest au moins similaire, sinon identique, aux services de jeux de casino de l’opposante dans la mesure où ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux et sont complémentaires.
Les services contestés location d’appareils de reproduction du son, montage ou enregistrement de sons et d’images, services d’enregistrement et de divertissement vidéo sont similaires aux services de divertissement de l’opposante. La location contestée d’appareils de reproduction du son est essentielle pour la fourniture de certains services couverts par les services de divertissement de l’opposante compris dans la classe 41. Compte tenu du lien étroit entre les services, tels que les services d’ingénierie du son pour événements, l’organisation et la conduite de spectacles en direct et d’événements de jeux, et les services de divertissement en tant que tels, le public pertinent, par exemple les producteurs de programmes et de spectacles de divertissement et de jeux, peut considérer que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Il s’ensuit qu’ils sont complémentaires. En outre, ils sont proposés via les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Enfin, il existe un lien entre les services contestés deformation au développement de systèmes logiciels, qui peuvent également être fournis en ligne sur une plateforme d’apprentissage en ligne, et les applications logicielles informatiques de l’opposante, téléchargeables dans la classe 9. Les produits del’opposante comprennent, en tant que catégorie générale, des logiciels spécialisés utilisés à des fins éducatives, y compris des logiciels de simulation et/ou des logiciels pour le développement de systèmes logiciels. Les applications logicielles téléchargeables sont de plus en plus utilisées dans le domaine de l’éducation et de la formation. Par conséquent, ces produits sont courants, importants et même essentiels dans un environnement d’apprentissage en ligne, tel que celui fourni par les services de formation contestés. Par conséquent, ces produits et services sont complémentaires. En effet, pour permettre à leurs clients d’accéder directement et immédiatement aux services et de fournir l’interactivité nécessaire à l’enseignement et à l’apprentissage, il est devenu usuel pour les prestataires de services éducatifs de proposer ces services dans des bouquets complets incluant les produits en cause. Par conséquent, les produits et services en cause peuvent avoir la même destination et destination. Ils sont dès lors considérés comme similaires au moins à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans les casinos, salles de jeux, jeux de hasard et, en général, dans les secteurs du divertissement et des logiciels et du matériel informatique. Par exemple, les programmes dejeux informatiques contestés compris dans la classe 9 s’adressent au grand public, tandis que certains des produits/services s’adressent
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exclusivement à un public professionnel (par exemple, les machines de jeux à prépaiement et/ou les machines de jeux électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gains dans la classe 28 ou la fourniture d’installations de casinos [jeux d’argent] contestés compris dans la classe 41).
Le degré d’attention des consommateurs moyens peut être supérieur à la moyenne en ce qui concerne les services de casino et les services de jeux d’argent, étant donné que ces services peuvent entraîner des risques financiers et peuvent même entraîner une dépendance (19/04/2016-, 326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 45; 15/10/2018, R 198/2018-1, Lotto 649 (fig.), § 24). Le niveau d’attention du public professionnel et commercial est, en principe, élevé.
Par conséquent, le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction des conditions générales de certains des produits et services pertinents, de leur prix et de leur fréquence d’achat.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «Vulkan» de la marque antérieure a une signification en allemand et a des équivalents proches dans d’autres langues officielles du territoire pertinent, par exemple «volcan» en français, «VULCANO» en italien, «wulkan» en polonais, «volcán» en espagnol. D’autre part, le mot «volcano» du signe contesté rappelle très bien le mot «Vulkan».
Aux fins de cette comparaison, et compte tenu du fait que le degré de similitude entre les signes est plus élevé lorsque les coïncidences résident dans des éléments similaires, la division d’opposition appréciera les signes de ce point de vue, à savoir que le public pertinent associera les éléments verbaux «Vulkan» de la marque antérieure et l’élément verbal «volcano» dans le signe contesté avec la même signification, à savoir qu’il s’agit d’une montagne à partir de roche, de gaz, de vapeur et de cendres de l’intérieur de la terre qui est éjectée ou orientée vers un bassin. C’est le cas, en particulier, des parties du public pertinent parlant l’allemand, l’italien et le polonais. Les deux mots «Vulkan» et «volcano» sont distinctifs
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pour tous les produits et services pertinents étant donné qu’ils ne décrivent ni ne font allusion à la nature et aux caractéristiques des produits/services.
L’élément verbal «BET» de la marque antérieure, qu’il soit ou non compris par le public pertinent et son caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents, en raison de sa taille beaucoup plus petite et de sa position secondaire, a clairement une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par cette marque dans son ensemble sur les consommateurs.
L’élément verbal distinctif «Vulkan» constitue l’élément dominant – le plus accrocheur — de la marque antérieure.
De même, l’élément verbal «WEALTH», qu’il soit ou non compris par le public pertinent (en particulier le public professionnel) et son caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents, constitue le deuxième élément verbal du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu de la position secondaire des deux éléments verbaux «BET» et «WEALTH» dans les signes en conflit, ils ont tous deux moins d’impact sur les consommateurs que leurs éléments verbaux initiaux et distinctifs «Vulkan»/VOLCANO. À cet égard, il est rappelé que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les aspects figuratifs des signes, à savoir la stylisation et la police de caractères de leurs lettres, y compris une représentation fantaisiste de la lettre «A» dans la marque antérieure et leurs couleurs, ne modifient pas la lisibilité de leurs éléments verbaux et, en tant qu’éléments décoratifs, ont un rôle limité dans la comparaison des signes et moins d’impact sur la perception globale des signes par les consommateurs. En outre, il est important de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes présentent des éléments verbaux initiaux et distinctifs similaires «Vulkan»/«volcano» et des sons similaires «VUL-KAN»/«VOL-CAN *» (une partie importante du public pertinent, par exemple le public italophone, prononcera la lettre «C» dans le signe contesté «K»). Ils diffèrent toutefois par les deuxièmes lettres «U» et «O» respectivement et par la dernière lettre «O» du premier élément verbal du signe contesté. Toutefois, étant donné que les lettres «U» et «O» sont similaires sur le plan visuel, cette différence peut passer inaperçue. Les signes diffèrent également par leur deuxième élément verbal, respectivement «BET» et «WEALTH», et par leur sonorité, qui ont toutefois moins d’impact sur les consommateurs (comme expliqué ci-dessus). Les aspects figuratifs et les couleurs des signes ont également un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci sur les consommateurs. Dans l’ensemble, les signes ont une structure similaire, à savoir deux éléments verbaux, ainsi que la longueur et le son similaires de leurs éléments verbaux distinctifs.
Par conséquent, en ce qui concerne le caractère distinctif et l’impact des éléments des signes sur leur perception globale par les consommateurs, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Même si l’élément verbal secondaire «BET» pouvait être associé à une signification par le public pertinent analysé, les signes présentent un degré élevé de similitude conceptuelle sur la base des éléments verbaux «Vulkan» et «volcano» qui véhiculent un concept distinctif et un lien conceptuel fort. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection et d’une renommée élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Enl’espèce, les produits et services pertinents sont des logiciels/programmes, divers jeux et appareils et accessoires de jeux et services de divertissement, y compris des jeux, des jeux d’argent et des services de casinos/la fourniture de jeux en ligne. Bien que le mot BET puisse véhiculer une signification pour une partie du public pertinent analysé et être faiblement distinctif ou autrement descriptif pour certains des produits et services pertinents, la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle. Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal, indépendamment de la question de savoir si son second élément verbal sera compris ou non.
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Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, la similitude des éléments verbaux initiaux et distinctifs «Vulkan»/«volcano» des signes et le fait qu’ils véhiculeront la même signification et le même concept pour le public pertinent analysé ont une incidence significative sur la perception globale des signes par les consommateurs pertinents et neutralisent le degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne des signes. Les différences entre les signes, y compris les éléments verbaux supplémentaires «BET» et «WEALTH», indépendamment de leur niveau de caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents, et les aspects figuratifs des signes, même s’ils sont visibles, ont moins d’impact que leurs éléments verbaux, et en particulier moins d’impact que les éléments verbaux initiaux et distinctifs du signe. Par conséquent, compte tenu du degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes, les différences entre eux ne sont pas suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les signes, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, en raison de l’utilisation d’éléments verbaux distinctifs similaires véhiculant le même concept, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée, utilisée dans le contexte de produits et de services jugés identiques et similaires à différents degrés, comme une sous -marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone, italophone et polonaise du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 275 533 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés, même ceux jugés similaires à tout le moins un faible degré par rapport à ceux couverts par la marque antérieure.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 883 532 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure no 18 275 533, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Décision sur l’opposition no B 3 150 010 Page sur 11 12
Parsouci d’exhaustivité, il reste nécessaire d’examiner l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal, «volcano» et enregistrées dans l’Union européenne, constituent une «famille de marques» ou des «marques de série». Selon elle, une telle circonstance est susceptible d’engendrer un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, confronté à la marque contestée, qui contient un élément verbal distinctif similaire aux marques antérieures, sera amené à croire que les produits et services désignés par cette marque peuvent également provenir de l’opposante.
Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie de une seule «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement remplies, à savoir qu’au moins trois marques antérieures ont été utilisées dans le même domaine que les produits et services pour lesquels le signe contesté a été demandé.
En l’espèce, étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure no 18 275 533 et que la notion de «famille de marques» se rapporte au risque d’association entre les marques et non à la similitude des produits et services, il n’est pas nécessaire d’apprécier les éléments de preuve produits par l’opposante pour déterminer si elle a prouvé l’usage des marques de l’opposante pour des produits et services identiques et similaires à ceux désignés par la marque contestée pour des produits et services identiques et similaires. Le résultat serait le même même si l’opposante avait produit des éléments de preuve suffisants pour accepter l’existence d’une famille de marques antérieures «volcano».
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Manuela RUSEVA Anna PASIUT Vít MAHELKA
Décision sur l’opposition no B 3 150 010 Page sur 12 12
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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