Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2022, n° 003096886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096886 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 096 886
Tissé Image Pty Limited, 37-39 Chard Road, 2100 Brookvale, New South Wales, Australia (opposante)
un g a i ns t
Hirschmatt Immobilien AG, Pilatusstrasse 1, 6002 Luzern, Suisse (partie requérante), représentée par Weber Rechtsanwälte GmbH indirects Co KG, Rathausplatz 4, 1010 Vienne, Autriche (mandataire agréé).
Le 05/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 096 886 est rejetée comme irrecevable.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/10/2019, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 083 977 «ECHOPANEL» (marque verbale), à savoir contretous les produits compris dans les classes 11, 17, 19, 20 et 27. L’opposition est fondée sur:
— L’enregistrement de la marque australienne no 1 163 300 «ECHOPANEL» (marque verbale),
— L’enregistrement de la marque australienne no 1 398 058 «EchoPanel Mura» (marque verbale),
— L’enregistrement de la marque australienne no 1 398 057 «EchoPanel Surface» (marque verbale),
— autre signe utilisé dans la vie des affaires dans l’Union européenne, en Autriche et en Allemagne, à savoir le nom de produit/marque «ECHOPANEL» et
— marques verbales de l’Union européenne, autrichienne et allemande non enregistrées.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE pour les enregistrements de marques australiens et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour les autres droits.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 096 886 Page sur 2 3
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) ii), du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
En l’espèce, l’opposante était initialement dûment représentée par un mandataire agréé conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, mais le 10/03/2022 (c’est-à-dire après l’expiration du délai de réflexion et le début de la phase contradictoire), le représentant de l’opposante a informé l’Office de sa démission. Par conséquent, l’opposante qui n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE n’est plus représentée et, en tant que telle, n’est pas conforme aux dispositions précitées.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Par conséquent, l’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa lettre du 14/03/2022 et l’a invitée à y remédier en désignant un représentant. L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour désigner un nouveau représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Ce délai expirait le 24/05/2022. L’opposante n’a pas répondu à cette notification et n’a pas désigné le représentant.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que l’opposante n’a pas étayé les droits antérieurs invoqués comme base de l’opposition dans le délai imparti, tel que communiqué aux parties par l’Office le 21/01/2022. Toutefois, étant donné que l’opposition est rejetée pour un autre motif, la question de la justification ne sera pas approfondie.
La présente opposition est rejetée comme irrecevable.
FRAIS
Une décision sur les frais est prise dans le cadre d’une procédure d’opposition qui a expiré le délai de réflexion, c’est-à-dire lorsque la phase contradictoire de la procédure a débuté (article 6, paragraphe 4, du RDMUE). Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 096 886 Page sur 3 3
Dzintra BRAMBATE Arkadiusz Ryszard MAKAR Stanislava Stoyanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Soins de santé ·
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Dictionnaire ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Produit
- Logiciel ·
- Système informatique ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Identique
- For ·
- Fusible ·
- Marque ·
- Distribution ·
- Produit ·
- Protection ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Catalogue ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Enregistrement de marques ·
- Annulation ·
- Roumanie ·
- Recours ·
- Iraq ·
- Union européenne
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Slogan ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Crème ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Vidéos ·
- Service ·
- Électronique ·
- Enregistrement ·
- Réseau ·
- Divertissement ·
- Publication ·
- Distinctif ·
- Caractère distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Artistes ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Déchéance ·
- Licence
- Bijouterie ·
- Métal précieux ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Noix de coco ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Fongicide ·
- Herbicide ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne
- Boisson ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.