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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2022, n° W01661927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01661927 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE])
Alicante, 18/11/2022
Rebecca Kung Rue des Contamines 28 CH-1206 Genève Switzerland
Votre référence: PRU
Numéro de demande Internationale: 1661927
Marque: Made To Form
Titulaire: Rebecca Kung Rue des Contamines 28 CH-1206 Genève Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 30/06/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: fabriqué aux formes des consommateurs.
La signification susmentionnée de l’expression «Made To Form», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes : https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/made; https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/to; https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/form.
Le public pertinent percevra simplement le signe «Made To Form» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits, à savoir des vêtements, chaussures, chapellerie, sont fabriqués pour modeler les formes du consommateur, ou que les produits sont fabriqués pour s’adapter aux formes du consommateur. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature ou la finalité générale des produits.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1661927 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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