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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2022, n° R0031/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0031/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 23 mai 2022
Dans l’affaire R 31/2022-5
Preuss GmbH Route 370 de Podbielski
30569 Hanovre
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par KSB INTAX, Lüerstr. 10-12, 30175 Hanovre, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18488099
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/05/2022, R 31/2022-5, planifié. En toute sécurité.
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 9 juin 2021, Preuss GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Il s’agit d’une réflexion ciblée. En toute sécurité.
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 19 — Tubes et tuyaux non métalliques pour la construction;
Classe 35 — Gestion opérationnelle de systèmes de pipelines;
Classe 37 — Construction, y compris construction métallique; Construction de canalisations; Réparation, c’est-à-dire réparation de canalisations; Nettoyage des systèmes de tuyauterie, y compris les travaux de soudage; Travaux de soudage pour la construction de constructions métalliques; Remise en état (réparation et entretien) des conduites d’alimentation et d’évacuation des fluides et des gaz; Travaux d’installation, à savoir l’installation et l’entretien des tuyauteries, des systèmes de canalisations et des systèmes de pipelines;
Classe 39 — Transports, à savoir transport de matières par pipelines pour le compte de tiers;
Classe 40 — Travaux de soudage; Montage de machines et d’installations dans les commandes de clients;
Classe 42 — Services d’ingénierie.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 10 novembre 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
Il s’agit des consommateurs germanophones.
L’élément «ciblé réfléchi» renvoie avant tout à une mise en œuvre du projet spécifiquement axée sur la demande du client, technique et fonctionnelle, créative et axée sur les solutions. Ainsi que la demanderesse l’expose elle- même, elle planifie depuis toujours des projets pour les clients en s’appuyant sur l’expérience, le savoir-faire et les idées.
Le fragment «sûr» concerne la garantie de la sécurité de tous les intervenants et de l’environnement lors de la réalisation du projet ainsi que lors de l’entretien et de l’entretien des parties de l’installation (par exemple, pipelines, etc.).
3
En ce qui concerne les produits et services en cause, le signe «Gezielt» serait envisagé. Ainsi, c’est précisément comme une simple promesse promotionnelle et purement informative, comme un appel motivant ou un message inspirant qui sert uniquement à mettre en évidence des aspects positifs des produits et services concernés, à savoir que ceux-ci sont conçus et sécurisés de manière ciblée. Cela vaut aussi bien pour les tubes de la classe 19 que pour les services des classes 35, 37, 39, 40 et 42, tels que la gestion de systèmes de pipelines, la construction, le transport, les travaux de soudage, les services d’ingénierie, etc.
En outre, le signe ne contient aucun élément susceptible de remplir la fonction d’origine d’une marque; il ne contient pas d’éléments qui, au-delà de sa signification manifestement laudative, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement ce signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel, notamment du fait des points postérieurs aux mots «perçoive» et «person», une structure syntaxique inhabituelle déclenche un processus cognitif dans les consommateurs concernés, l’examinateur a rejeté l’argument de la demanderesse au motif que l’utilisation de points ou d’autres signes de ponctuation rend la publicité correcte et concise. Les consommateurs sont habitués à utiliser des points dans la publicité. Ainsi, l’utilisation par le consommateur de points entre les mots renforce l’idée qu’il s’agit d’un message publicitaire et non d’une marque se référant à l’origine commerciale (24/02/2010, R 1099/2009-2, Your roof). For life.)
Les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse ne sont comparables à la présente affaire ni en ce qui concerne les produits/services, ni en ce qui concerne le type de marque. Certaines des marques invoquées ont été enregistrées il y a plus de dix ans, telles que «avec une sécurité à l’étranger» ou «Aus Gutungen», et ne reflètent donc pas les évolutions ultérieures du droit des marques, de la jurisprudence et de la pratique de l’Office.
Au-delà du message purement promotionnel et informatif, le public pertinent ne pourra pas déduire du signe une indication d’origine commerciale. Par conséquent, la demande de marque est rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif).
4 Le 7 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
5 Le 22 février 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
4
Le signe «Gezielt. Le choix des mots, la ponctuation ajoutée et la structure de phrase qui en résulte est suffisamment individualisée, tout comme la signification sous-jacente.
Le seuil à partir duquel une suite de mots est exclusivement perçue comme une information promotionnelle et quand il existe également une indication claire de l’origine commerciale peut parfois être courant. Toutefois, le seuil ne peut en aucun cas être trop élevé. En particulier, il n’est pas nécessaire d’établir un lien nominatif avec l’entreprise créatrice; le lien suffisant avec le caractère commercial suffit.
Une suite de mots textuelle
Il s’agit d’un syntagme textuel qui soulève des questions et doit donc faire l’objet d’une interprétation. Selon les critères et critères fixés de manière concordante en ce qui concerne l’appréciation de l’aptitude des slogans à être protégés, aucun critère plus strict n’est appliqué par rapport à d’autres marques verbales ou autres formes de marques, en particulier lorsque le public concerné est en mesure d’établir un lien avec l’origine commerciale.
Pour une déclaration générale, la formulation est beaucoup trop spécifique et manifestement individuelle. C’est également ce que reconnaît le public et attribue le slogan publicitaire à un fournisseur concret. En ce sens, l’interprétation de la suite de mots requiert également un processus cognitif et un effort d’interprétation dans l’esprit du public ciblé.
Le syntagme «Gezielt. Il s’agit en tout état de cause d’un jeu de mots courant dont la signification et l’ampleur réelles ne sont révélées au public pertinent qu’après une certaine réflexion. Cette ponctuation est également soutenue par l’interponcation.
Les termes «ciblé», «réfléchi» et «fabriqué» sont des fractions adjectives dérivées de verbe. En revanche, le mot «sûr» est un simple adjectif [sic]. Il en résulte une structure syntaxiquement frappante, encore une fois nettement séparée par la ponctuation. On s’écarte ainsi sensiblement de la structure de phrase classique «Objet» dans la mesure où la suite de mots n’est composée que d’adjectifs [sic] et de parties d’adjectifs (un verbe faible https://www.munzinger.de/search/simple/query?template=%2Fpublikationen
ry.scope=xx%3Bduden-d0%3Bduden-d1%3Bduden-d2%3Bduden- d5%3Bduden-d7%3Bduden-d8%3Bduden-d9%3Bduden-db%3Bduden- dd%3Bduden-de%3Bduden-df%3Bduden-dg%3Bduden-dh%3Bduden- di%3Bduden-dm%3Bduden-
&query.dm=on est assuré).
5
Ence sens, il convient également desouligner la combinaison linguistique particulière de l’allitération «g» et «gemacht» avec le récit flottant «perçoit» et «fabriqué». Il est donc difficile de nier l’originalité requise de la suite de mots.
B2B contre B2C
Il est évident qu’aucun autre fournisseur spécialisé dans la conception, la construction et l’exploitation d’installations industrielles de traitement et d’élimination des déchets dans le secteur B2B n’aura besoin de promouvoir, de manière ludique, ses propres prestations dans des termes identiques.
En outre, l’offre de la demanderesse s’adresse exclusivement à des entreprises industrielles, étant donné que seules ces utilisations sont destinées, par exemple, aux tuyaux de construction, à l’installation et à l’entretien de systèmes de pipelines. Les têtes de mots et les suites de mots inventives sont plus indigènes dans le domaine B2C, car le consommateur classique se sentent plus facile à s’adresser qu’à une entreprise industrielle. Par conséquent, il en résulte également une certaine caractéristique unique de la demanderesse pour décrire la sécurité particulière du produit.
Même si la question des motifs absolus de refus peut être une décision liée, l’Office méconnaît toutefois que l’appréciation des différents éléments constitue une simple décision d’appréciation. En effet, l’appréciation des signes qui, combinés à d’autres signes, graphiques ou aux classes demandées, remplissent la condition d’aptitude à l’enregistrement dépend de manière déterminante de l’appréciation de l’examinateur et, le cas échéant, de la renommée de la marque demandée. Il ne s’agit donc pas de décisions normalisées.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif) doit être rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services
6
concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’ autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60).
11 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu d’emblée du fait d’une telle utilisation. Un slogan publicitaire présente un caractère distinctif si, au-delà de son message purement publicitaire, il peut également être perçu par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, points 44 et 45). Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-
398/08 P, EU:C:2010:29, point 57).
12 Cette conclusion n’est pas infirmée par le fait qu’une entreprise souhaite définir une certaine philosophie d’entreprise dans un «clim» de manière concise et concise. Un tel slogan n’a généralement pas pour mission d’indiquer l’origine commerciale, mais seulement de publier ce droit de l’entreprise. Toutefois, pour être inscrit au registre des marques, un tel slogan doit avoir un caractère distinctif. Il n’existe pas de registre général des slogans d’entreprise au niveau européen.
13 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service, que celui-ci concerne la valeur marchande de celui-ci et, sans être précis, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
14 Toutefois, s’agissant des slogans publicitaires, il convient toujours d’examiner si ces éléments sont susceptibles, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le syntagme en tant que marque distinctive pour certains produits ou services. Étant donné que le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour leur souhait d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, il ne s’attachera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du groupe de mots ni à mémoriser celles-ci en tant que marque
(05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29;
09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 22.
15 Dans la mesure où la jurisprudence a considéré qu’une structure formellement inhabituelle d’un slogan, telle que la crête ou les allitérations inhabituelles, constitue un critère permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47), il suffit de relever que le signe demandé ne présente pas de telles caractéristiques. Il ne possède aucun élément du chalandage ou du jeu de mots.
7
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels le signe concerné doit être enregistré, et par rapport à la perception du public pertinent, qui se compose des consommateurs de ces produits ou services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34).
17 Les slogans ont souvent un caractère élogieux. Leur objectif est de convaincre les clients potentiels d’acheter les biens ou les services de l’entreprise concernée en regroupant une philosophie d’entreprise dans le slogan. Un slogan qui est banal, quotidien ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou des services concernés est dépourvu de caractère distinctif, dès lors qu’il n’est pas perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services concernés.
18 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si c’est à tort que l’examinateur a constaté que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le public pertinent
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En raison des éléments verbaux allemands, la marque demandée n’est pas apte à être protégée dans la partie de l’Union européenne dans laquelle les mots sont compris, c’est-à-dire, à tout le moins, l’Allemagne et l’Autriche.
20 Compte tenu du caractère principalement technique de la construction des produits et services revendiqués, il y a lieu de s’attendre, comme l’a fait valoir la demanderesse, à ce que ceux-ci s’adressent principalement aux consommateurs spécialisés et que leur choix des produits et services soit minutieux. Par conséquent, le niveau d’attention des consommateurs est plutôt élevé.
21 La marque demandée est composée de mots de la langue allemande qui constituent un terme solide. Le public cible est donc le public germanophone.
Absence de caractère distinctif du signe demandé
22 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’un signe composé de mots multiples doit être apprécié dans son ensemble, même s’il convient tout d’abord de procéder à un examen du contenu sémantique des différents éléments verbaux.
23 Le sens de l’expression «ciblé». Assurément» a été exposé à juste titre par l’examinateur. Le public pertinent sera réfléchi au signe «ciblé». Tout simplement comme un slogan publicitaire élogieux, dont l’objectif est de communiquer un message de service aux consommateurs et un message inspirant ou motivant. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Elles ne verront pas d’informations allant au-delà des informations publicitaires qui servent uniquement à mettre en
8
évidence les aspects positifs des produits et services, à savoir que les tubes de la classe 19 ainsi que les services relevant des classes 35, 37, 39, 40 et 42, tels que la gestion de systèmes de pipelines, la construction, les transports, les travaux de soudage ou les services d’ingénierie, sont conçus de manière sûre et fiable, étant donné qu’ils ont été conçus de manière ciblée, c’est-à-dire planifiée, avant leur création.
24 Contrairement à la plainte, c’est précisément parce qu’elle est brève et concise que l’expression est immédiatement compréhensible. En ce qui concerne l’ambiguïté, la plainte ne contient aucune autre interprétation ou signification susceptible de fonder une telle ambiguïté.
25 C’est précisément dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’il convient d’examiner comment le signe demandé est perçu par le public dans le contexte de l’offre ou de la commercialisation des produits et services concernés. L’utilisateur du slogan s’adresse au consommateur en utilisant des participations par perfection et sans sujet du signe demandé. Il s’agit d’une déclaration simple, claire et non ambiguë, à savoir une invitation de la demanderesse aux acheteurs de ses produits/services. Il n’y a pas de différence entre le contenu sémantique et le message purement élogieux du slogan, qui pourrait conférer un caractère distinctif. Ainsi, le signe demandé exprime également une philosophie abstraite de l’entreprise, qui est formulée de manière très générale et qui peut s’appliquer à n’importe quelle entreprise.
26 Il importe peu de savoir quel travail de réflexion doit être effectué en détail et en quoi le consommateur reconnaîtra en détail la combinaison verbale. L’expression est immédiatement compréhensible. Par ailleurs, la jurisprudence a considéré
«une structure formellement inhabituelle d’un slogan, telle que la crête ou les allitérations inhabituelles, comme des critères permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif» (17/03/2020, R 2592/2019-4, Support your local Barber, § 29 avec renvoi au 21/01/2010, C-398/08, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 47),
27 Il s’agit d’une tendance absolue dans le temps à combiner fonction et qualité, ce qui correspond à l’idée que tous les produits et services sont bien conçus et sûrs. Par conséquent, le message informatif de la marque devient d’autant plus évident.
28 La marque est un message promotionnel et élogieux qui met en avant les aspects positifs des produits et des services, à savoir qu’ils répondent à une finalité déterminée et sont sûrs, et qu’ils font également référence à la qualité des produits et des services. Ainsi, le signe demandé exprime également une philosophie abstraite de l’entreprise, qui est formulée de manière très générale et qui peut s’appliquer à n’importe quelle entreprise. L’expression dans son ensemble montre directement aux consommateurs que tous les produits et services revendiqués sont fondés sur ce principe de sécurité.
Référence aux produits et services
29 L’aspect de la fonctionnalité et de la sécurité est très vaste. Cela peut être invoqué pour tous les produits et services revendiqués, à savoir:
9
Classe 19 — Tubes et tuyaux non métalliques pour la construction;
Classe 35 — Gestion opérationnelle de systèmes de pipelines;
Classe 37 — Construction, y compris construction métallique; Construction de canalisations; Réparation, c’est-à-dire réparation de canalisations; Nettoyage des systèmes de tuyauterie, y compris les travaux de soudage; Travaux de soudage pour la construction de constructions métalliques; Remise en état (réparation et entretien) des conduites d’alimentation et d’évacuation des fluides et des gaz; Travaux d’installation, à savoir l’installation et l’entretien des tuyauteries, des systèmes de canalisations et des systèmes de pipelines;
Classe 39 — Transports, à savoir transport de matières par pipelines pour le compte de tiers;
Classe 40 — Travaux de soudage; Montage de machines et d’installations dans les commandes de clients;
Classe 42 — Services d’ingénierie.
30 La sécurité peut, par exemple, concerner tous les types de services. Et ce sont précisément les clients et les consommateurs techniquement qualifiés qui percevront directement ces aspects et ces liens lorsqu’ils envisagent l’affirmation «ciblé». En toute sécurité» et de faire face aux produits et services litigieux.
31 EU égard aux considérations qui précèdent, il convient de confirmer la décision attaquée en ce sens que le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’oppose au signe demandé.
32 Les arguments avancés par la demanderesse ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
33 Il n’est pas nécessaire de se demander si le terme décrit une caractéristique des produits en cause ou s’il s’agit d’un message clair, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée. Le signe est purement élogieux, même s’il n’évoque pas de caractéristiques concrètes directement attribuables aux produits visés (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life,
EU:T:2008:72, § 26).
34 Dans ce cas, le signe est un terme fixe de la langue allemande, qui se borne à enseigner que les produits et services concernés sont conçus de manière ciblée et sûrs. Dans cette signification, le signe n’est pas distinctif, ce qui suffit à justifier un refus d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 41).
35 En outre, cequi est déterminant, c’est de savoir si, dans le contexte des produits et services litigieux, le signe n’est directement compris par les consommateurs concernés que comme un message élogieux, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. En particulier, il n’existe pas d’automatisme en ce sens que les consommateurs spécialisés comprennent tout slogan publicitaire comme une marque. Le consommateur spécialisé n’est pas différent du consommateur final. Dans la mesure où le consommateur spécialisé constate peut-être des slogans plus légers que le consommateur final, il suffit d’indiquer que le caractère distinctif acquis par l’usage ne fait pas l’objet de la présente procédure.
1
0
Enregistrements antérieurs
36 En outre, le caractère distinctif du signe demandé ne peut pas non plus être justifié par les enregistrements antérieurs cités de marques relevant d’autres classes. Chaque marque doit être appréciée individuellement. Les décisions concernant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-39/08
& C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 47, 51).
37 Il convient de rappeler que les principes généraux d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, le demandeur d’une marque de l’Union européenne ne saurait invoquer une illégalité commise en sa faveur ou en faveur d’autrui pour obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76).
38 Pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
39 Ces considérations s’appliquent également lorsque le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est constitué de manière identique à une marque dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne a déjà été approuvé par l’EUIPO et qui porte sur des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels le signe en cause est demandé (12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 45 et
29/01/2020, T-42/19, CROSS, EU:T:2020:15, § 74).
40 À titre liminaire, il convient de relever que ces marques de l’Union européenne ont été enregistrées sans que la chambre ait eu l’occasion de se prononcer sur leur caractère enregistrable. De ce fait, ces enregistrements antérieurs ne peuvent avoir d’effet contraignant pour la chambre [09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73].
41 La demanderesse n’a pas non plus démontré en quoi ces enregistrements antérieurs seraient comparables au cas d’espèce.
42 Dès lors, il y a lieu d’entériner la conclusion de la décision attaquée selon laquelle, pour tous les produits revendiqués, le signe demandé est exclusivement perçu comme un slogan publicitaire positif et publicitaire.
43 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
1 1
LA CHAMBRE
Signés Signés
Ph. von Kapff A. Pohlmann
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