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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2023, n° W01744016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01744016 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio
(article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/12/2023
LLR Tour Part-Dieu 129, rue Servient F-69003 LYON FRANCIA
Votre référence: FRMI-2023-02348
Numéro de demande Internationale: 1744016
Marque: AccessLink
Titulaire: PFEIFFER VACUUM 98 avenue de Brogny F-74000 Annecy France
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a émis un refus provisoire le 15/09/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 9 Câble d’interface; câble d’interface standard; interface USB (bus sériel universel); logiciels d’exploitation USB (bus sériel universel); interface de transmission numérique; matériel USB; matériel USB portable; ports de chargement USB; chargeurs USB; Hubs USB; concentrateurs USB; interfaces micro-USB; interfaces USB dans les pompes à vide ou dans les manomètres pour la mesure de pression.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: lien, connexion d’accès.
• La signification susmentionnée des mots «Access» et «Link», dont la marque est composée, est étayée par les références des dictionnaires Collins English Dictionary et Collins English-French Dictionary reproduites dans la notification (extraites le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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15/09/2023 aux adresses suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/access, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/access, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/link et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/link). A l’appui de l’objection formulée l’Office a également soumis des extraits d’internet aux adresses suivantes :1)https://www.lawinsider.com/dictionary/access-link, 2)http://www.telecomdictionary.com/Telecom-Dictionary-Access-Link-A-Link- Definition.html, 3)chrome- extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tetcos.com/pdf/v13/Experi ments/Understanding-Access-and-Trunk-Links-in-VLAN.pdf et 4)https://digital- strategy.ec.europa.eu/en/policies/broadband-glossary.
Le contenu pertinent des liens ci-dessus indiqués a été reproduit dans la lettre d’objection et une traduction libre des extraits pertinents a également été soumise.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir que ceux-ci (comprenant principalement des cables, interfaces USB, logiciels, interfaces, etc.) sont, font partie de ou permettent l’établissement d’un lien, une connexion d’accès (à un réseau) ou sont destinés ou possèdent des fonctions offrant un lien, une connexion d’accès (à un réseau). Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, ainsi que l’illustrent les extraits ci-dessus indiqués obtenus le 15/09/2023 aux adresses indiquées, l’expression «AccessLink» est communément utilisée sur le marché concerné.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 14/11/2023 la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’appréciation du caractère distinctif/descriptif d’un signe repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Dans la présente affaire, le consommateur de référence est le consommateur anglophone. Etant donné que une déclaration
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d’octroi de protection a déjà été émise pour le Royaume-Uni, pays purement anglophone, pour le même signe et les mêmes produits, il est clair que la marque demandée ne peut être considérée comme descriptive pour le consommateur de référence.
2. L’Office s’est contenté de fournir des définitions pour les termes ACCESS et LINK pris isolément, mais pour qu’une marque constituée d’un élément verbal résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme résultant ou le mot lui-même. Ainsi l’Office aurait dû considérer le signe dans son ensemble. En outre, les deux éléments pris séparément n’ont pas non plus un caractère descriptif pour les produits désignés.
3. Les extraits Internet relevés par l’Office ne sont pas de nature à démontrer que le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir que ceux-ci seraient, feraient partie de ou permettraient l’établissement d’un lien, une connexion d’accès (à un réseau) ou seraient destinés ou possèderaient des fonctions offrant un lien, une connexion d’accès (à un réseau). Plus précisément, lesdits extraits doivent être écartés pour les raison suivantes :
a) Le site Lawinsider (https://www.lawinsider.com/) a pour objet d’aider des avocats et propriétaires d’entreprise à rédiger et négocier des contrats plus efficacement. Il s’adresse par conséquent à un public qui n’est pas du tout le public concerné par les produits désignés dans la présente demande. En outre, la définition qui est donnée des termes ACCESS LINK est spécifique et n’a pas de rapport avec les produits désignés dans la présente demande.
b) L’extrait du Telecom dictionary (http://telecomdictionary.com) ne concerne pas le signe « AccessLink » mais le terme « Access Link-A-Link » la définition donnée dans cet extrait « une ligne de communication ( liaison) qui assure la transmission des messages de contrôle d’un point de commutation de service (SSP) et d’un point de contrôle de signalisation (SCP) vers des points de transfert de signalisation (STP) dans un réseau SS7» ne nous semble pas applicable aux caractéristiques de chacun des produits désignés.
c) L’extrait du siteTetcos (http://www.tetcos.com) indique une définition très technique d’une « connexion de lien d’accès » qui ne s’applique pas non plus à chacun des produits désignés dans la présente demande.
d) L’extrait du site https://digitalstrategy.ec.europa.eu mentionne des définitions des termes anglais BITSTREAM ACCESS dont la seconde contient les termes « high-speed access link ». Cette définition en outre n’a pas non plus de rapport avec la présente demande d’enregistrement.
4. Il est également erroné de déduire de ces extraits que l’expression ACCESS LINK est communément utilisée sur le marché concerné, et indique que ce signe serait communément utilisé dans le cadre de la commercialisation des produits concernés n’existe pas de lien direct, clair et concret entre le signe « AccessLink » et chacun des produits désignés dans le présent enregistrement. […]. L’Office se contente de faire une généralité sur l’ensemble des produits désignés par la demande, sans effectuer de démonstration pertinente sur chacun des produits désignés dans la demande qui sont aussi différents et spécifiques que des câbles, des interfaces, des
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logiciels, du matériels USB, des ports de chargement, des chargeurs, des hubs, des concentrateurs. En effet, chacun de ces produits ont des caractéristiques spécifiques qui ne sont pas applicables à un lien/connexion d’accès. Il convient de relever que les interfaces USB dans les pompes à vide ou dans les manomètres pour la mesure de pression, sont des produits très spécifiques pour les pompes à vide ou les manomètres qui n’ont rien à voir avec un lien/connexion d’accès. Il s’agit d’alimentation, de même pour les ports de chargements, les chargeurs. De même que les câbles et le matériel USB qui servent à l’alimentation, ou à la transmission de données. Les concentrateurs n’ont pas non plus un rôle de lien/ connexion d’accès, puisqu’ils ont pour objet de regrouper des données. De même qu’un hub n’a pas pour vocation d’être un lien d’accès puisqu’il sert à concentrer les données. Enfin, un logiciel n’a pas pour vocation d’être un lien/une connexion d’accès. Le public concerné par ces produits ne pourra manifestement pas croire que le signe « AccessLink » fournit des informations sur les produits désignés puisqu’aucun des produits désignés n’a pas manifestement pour « espèce ou destination » d’être un lien d’accès.
5. D’autres Offices nationaux, outre l’Office du Royaume-Uni qui a déjà été indiqué, ont enregistré le même signe « AccessLink » pour tous les produits désignés tels que l’Office français (INPI) sous le N° 224919815 (ANNEXE 3 : certificat d’enregistrement INPI) et l’Office russe (ANNEXE 4).
6. L’Office a aussi enregistré de nombreuses marques composées de termes anglais, et incluant les termes ACCESS ou LINK en classe 9, telles que « BrainAccess » N°°018566178, « MOTIONLINK » N° 018806717, « keepLINK » N° 018837376 et « LOCAL WALLET & GLOBAL ACCESS » N° 018756428.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation
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des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la titulaire
1. En ce qui concerne le premier argument selon lequel la titulaire a obtenu la protection du signe « AccessLink » au Royaume Uni, l’Office rappelle que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome (ainsi qu’il sera expliqué plus en détail au point 6 de la présente décision), constitué par un ensemble
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d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale.
Il doit être également rappelé que l’examen d’une marque sur les motifs absolus de refus, doit être mené au regard uniquement de la marque telle que déposée et en relation avec les produits et services revendiqués. En effet, aucune circonstance extérieure ne peut entrer en considération à l´exception de la revendication par la titulaire de la marque du caractère distinctif accru de sa marque par l´usage qui en a été fait telle que visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Le message véhiculé par le signe pour lequel la protection est demandée est clair et incontestable, ainsi qu’il sera démontré ci-dessous. Dès lors, l’argument de la titulaire n’a pas d’incidence sur la question du simple caractère descriptif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des produits sont susceptibles de percevoir qui compte.
2. La titulaire soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble. L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir : lien, connexion d’accès.
Il est évident que le signe « AccessLink » est composé de deux substantifs courants de la langue anglaise qui ont été accolés : « Access », qui désigne entre autres « 2. la condition de permettre l’entrée 3. le droit ou le privilège d’approcher, d’atteindre, d’entrer ou d’utiliser quelque chose », c’est-à-dire « accès » en français, et « Link », qui désigne « 4. une pièce ou un épisode de connexion 5. une pièce de connexion dans un mécanisme », c’est-à-dire, un lien une connexion. Selon les significations dans la notification du 15/09/2023.
Bien que, comme l’indique la titulaire, le signe « AccessLink » puisse être un néologisme absent des dictionnaires, cela ne l’empêche pas d’être descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
Il est de jurisprudence constante qu’une marque peut être refusée comme descriptive et non distinctive bien qu’il s’agisse d’un « néologisme » en ce sens qu’il n’est pas encore utilisé par d’autres concurrents ou mentionné dans son ensemble dans les dictionnaires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). En effet, les dictionnaires ne mentionnent pas toutes les combinaisons possibles des mots individuels pour lesquels il existe des entrées. Au contraire, une combinaison de deux mots n’apparaîtra généralement dans le dictionnaire que si elle a une signification qui va au-delà de celle des termes individuels.
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En l’espèce, bien que les mots soient accolés, cela ne confère pas de caractère distinctif à la marque, car celle-ci sera toujours disséquée par les consommateurs concernés. Il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
Par ailleurs, même à supposer que les deux mots constitutifs du signe soient simplement juxtaposés sans strictement respecter la grammaire anglaise, un tel élément ne saurait suffire pour en faire une invention lexicale susceptible de lui conférer un caractère distinctif (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 32).
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, le signe est grammaticalement correct. Sa construction n’est pas inhabituelle car il est très courant en anglais de créer de nouveaux mots en combinants deux substantifs.
Il convient d’observer ensuite que, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. En tout état de cause, le public concerné percevra le sens des mots – et de leur combinaison – de manière intuitive plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique tel que reflété dans les dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36). Le signe sera donc perçu par les consommateurs de référence comme étant descriptif pour eux, même s’ils ne sont pas au courant des détails techniques (28/11/2016, R 61/2016-5, NANO, § 24).
Dès lors le signe « AccessLink » sera compris immédiatement et sans difficulté par le consommateur de langue anglaise.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la titulaire, le signe n’est pas considéré descriptif parce qu’il est composé de deux termes légèrement descriptifs, mais plutôt parce que considéré dans son ensemble le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif
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3. La titulaire soutient encore que les extraits Internet relevés par l’Office ne sont pas de nature à démontrer que le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels la protection est demandée, étant donné que lesdits sites s’adressent à des publics différents et que les extraits concernent des définitions qui ne correspondent pas aux termes « AccessLink » ou sont trop techniques et ne se rapportent en aucun cas aux produits désignés au dépôt.
A cet égard, l’Office précise que les extraits fournis avaient pour objet d’illustrer l’usage courant de l’expression « access link » dans le domaine de la technologie, la technologie de l’information et de l’informatique. Indépendamment du public visé, et même si certaines définitions sont plus spécifiques d’autres produits, les exemples permettent de vérifier que « access link » est couramment utilisé dans ces secteurs pour faire référence à des produits ou des fonctions techniques qui fournissent ou permettent un lien, une connexion (y inclus un point, un port) d’accès à un system ou réseau (physique ou virtuel) par exemple, fournissant des services, permettant la transmission de données/messages, etc.
En outre, il doit être rappelé que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
En tout état de cause, même si la combinaison « access link » est utilisé dans d’autres domaine ainsi que l’indique la titulaire, ce fait ne saurait altérer la conclusion que le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations dont l’une au moins est descriptive, lui attribuera plutôt le sens relatif au produit qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
4. La titulaire affirme en suite que le lien entre le signe déposé et les produits pour lesquels la protection de la marque est demandée n’est pas suffisamment étroit et ne désigne pas directement des caractéristiques des produits protégés.
La titulaire fait valoir également que l’Office n’a pas exposé de raisonnement spécifique pour chacun des produits visés par la demande. Cependant, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services. Par «catégorie homogène», on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T 118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits/services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits/services concernés (15/02/2007,
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C 239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
L’Office estime que tous les produits pour lesquels la protection est demandé (Câble d’interface; câble d’interface standard; interface USB (bus sériel universel); logiciels d’exploitation USB (bus sériel universel); interface de transmission numérique; matériel USB; matériel USB portable; ports de chargement USB; chargeurs USB; Hubs USB; concentrateurs USB; interfaces micro-USB; interfaces USB dans les pompes à vide ou dans les manomètres pour la mesure de pression) forment une catégorie homogène parce qu’ils s’agit d’interfaces ou de produits nécessairement liés à des interfaces et à des USB. Une interface est « (en informatique) jonction entre deux matériels ou logiciels leur permettant d’échanger des informations par l’adoption de règles communes ; module matériel ou logiciel permettant la communication d’un système avec l’extérieur » (d’après le dictionnaire Larousse, consulté le 22/12/2023 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/interface/43685). Un USB est un Bus rapide qui permet de connecter de nombreux périphériques à un micro-ordinateur. (Selon le même dictionnaire, consulté à la même date à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/USB/10910034), par exemple un type de prise (port) permettant de connecter un périphérique à un ordinateur. Même si les produits comprennent des câbles, logiciels, hubs, ports de chargement, chargeurs, concentrateurs, logiciels ou des éléments dans les pompes à vide ou dans les manomètres, ceux-ci sont, comprennent ou sont directement liés à des interfaces ou des USB ou sont spécifiquement fabriqués pour être utilisé avec des interfaces ou des USB. Par conséquent, tous ces produits, même si très spécifiques (tels que ceux pour les pompes à vide ou les manomètres) ou s’ils servent à l’alimentation, ou à la transmission de données cela n’empêche pas que tous ces produits puissent permettre de connecter certains éléments à d’autres ou à un système ou réseau, fournissant ou fonctionnant ainsi en tant que point, lien ou connexion d’accès à un autre élément ou à un réseau ou système, y inclus un réseau d’alimentation électrique, un réseau informatique ou de données.
Delors, ainsi qu’il a déjà été relevé par l’Office, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir que ceux-ci sont, font partie de ou permettent l’établissement d’un lien, une connexion d’accès (à un réseau) ou sont destinés ou possèdent des fonctions offrant un lien, une connexion d’accès (à un réseau). Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits.
5. En ce qui concerne l’enregistrement de la désignation de l’enregistrement international au Royaume Uni, en France et en Russie, conformément à la jurisprudence :
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère
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enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la titulaire.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
6. S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T
-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) (10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
En ce qui concerne les cas auxquels la titulaire fait référence, ils ne sont pas de nature à convaincre l’Office de la validité de la marque pour laquelle l’enregistrement est demandé. Dans un souci d’exhaustivité, aucune des marques mentionnées ne possède ni les mêmes termes ni la même structure que celle du signe demandé. En outre elles protègent des produits et services différents. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de
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situation avec la marque en cause.
Par conséquent, l’Office n’est pas convaincu par ces exemples de marques enregistrées.
En outre la marque EU N° 001012665 a déjà été refusée par l’Office et les chambres de recours ont récemment confirmé le refus de marques ayant une structure similaire, telles que :
(01/12/2016, R 1192/2016-4, IoTLink)
(07/12/2023, R 0975/2023-5, helplink)
(06/05/2004, R 0588/2002-2, ACCESS SYSTEMS)
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1744016 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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