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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2022, n° R0188/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0188/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 février 2023
dans l’affaire R 1951/2022-1
IU Internationale Hochschule GmbH Juri-Gagarin-Ring 152
99084 Erfurt
Allemagne titulaire de l’EI/requérante
représentée par HEISSNER & STRUCK Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hudtwalckerstr. 11, 22299 Hamburg (Allemagne)
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 628 092 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
14/02/2023, R 1951/2022-1, IU International University of Applied Sciences
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 22 juin 2021, IU Internationale Hochschule GmbH (la «titulaire de l’EI») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
IU International University of Applied Sciences
(l'«EI») pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 18, 21, 25, 38, 41 et 42.
2 L’examinateur a soulevé une objection à l’encontre d’une partie des services demandés sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La titulaire de l’EI a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 21 septembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’EI, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les services suivants:
Classe 41: Formation éducative; formation; éducation et formation continues; organisation, préparation et tenue de séminaires et d’ateliers, cours de formation, conférences et congrès [formation] et cours; organisation d’expositions et de présentations multimédias [éducation, formation]; organisation et mise en œuvre de programmes d’apprentissage à distance et de programmes dans le cadre de l’apprentissage en ligne; création, émission, publication et fourniture de produits de l’imprimerie et de documents d’enseignement et de séminaires, y compris sous forme électronique non téléchargeable]; rédaction et transformation de programmes d’enseignement [concepts] et de concepts pour la formation continue, y compris dans le cadre de l’apprentissage en ligne et pour les programmes d’apprentissage à distance et de formation à distance; services d’information, à savoir informations sur des événements [éducation, formation]; mise à disposition de vidéos, de contenus audio, de vodcasts et de podcasts en ligne [non téléchargeables]; fourniture de formation, d’éducation continue et de formation continue pour les étudiants et les enseignants via des portails sur l’internet.
Classe 42: Services scientifiques et recherches et conception connexes; hébergement de plateformes sur l’internet pour étudiants et enseignants et pour la formation, l’éducation continue et la formation continue; hébergement interactif pour permettre la publication et le partage en ligne de contenus par les utilisateurs, en particulier les enseignants et les étudiants.
4 L’examinateur a fondé son appréciation sur la partie anglophone du public pertinent et a suivi le raisonnement suivant: compte tenu des significations individuelles des termes qui composent le signe, à savoir «International University» et «Applied Sciences», le signe est descriptif des services rejetés étant donné qu’il ne fait qu’informer les consommateurs que ces services sont proposés par un établissement d’enseignement de haut niveau ouvert aux étudiants provenant de différents pays et se spécialisant dans n’importe laquelle des sciences appliquées. L’ajout des
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lettres «IU» au début du signe ne confère aucun caractère distinctif et ne fait que renforcer le terme «International University»; les lettres «IU» étaient identiques aux initiales des termes «International University» jugées descriptives des services en cause. En raison de sa signification descriptive, le signe est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motifs du recours
5 Le 5 octobre 2022, la titulaire de l’EI a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 janvier 2023.
6 La titulaire de l’EI fait valoir, en substance, ce qui suit: les lettres «IU» n’ont pas de signification claire et, dès lors, le signe dans son ensemble ne saurait être considéré comme descriptif. L’élément «IU» ne sera pas perçu comme une abréviation d'«International University»; les abréviations courantes d'«International» sont «Int.», «Intl.» ou «Int’l», comme le montrent les extraits de sites internet joints. L’examinateur n’a fourni aucune preuve lexicale de la signification présumée des lettres «IU». L’arrêt invoqué dans la décision attaquée (15/03/2012, C-90/11 et C-91/11, NAI — Der Natur-Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147) se rapporte à un scénario différent dans lequel l’acronyme est composé de toutes les initiales des mots qui le suivent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que les initiales sont «IU» et non «IUAS». En outre, comme le démontrent les éléments de preuve produits devant l’examinateur, l’élément «IU» est une abréviation de la société de la titulaire de l’EI, qui exerce ses activités sous la dénomination «IU Internationale Hochschule GmbH» et le signe «IU», ce qui prouve que l’élément «IU» sert déjà d’indication d’origine. Le fait que la marque ait été acceptée à l’enregistrement par l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UK IPO) et l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) démontre que le public anglophone ne la perçoit pas comme descriptive des services demandés.
Motifs de la décision
7 Le recours est dépourvu de fondement. C’est à bon droit que l’examinateur a refusé la protection de l’EI dans l’Union européenne conformément à l’article 193, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des services enregistrés, à savoir ceux énumérés au paragraphe 3 ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1, du même règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’UE.
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4
9 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 05/02/2004, C-150/02 P, Streamserve, EU:C:2004:75; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
10 La simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle- même descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39,
43).
11 Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services visés par la demande et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008,
T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
12 Les services faisant l’objet du recours consistent en divers services d’éducation, de formation et d’informations connexes compris dans la classe 41, ainsi qu’en des services scientifiques, de recherche et d’hébergement de plateformes compris dans la classe 42 qui s’adressent au grand public. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours, à l’instar de l’examinateur, fondera son appréciation sur la partie anglophone du public pertinent.
13 Le signe combine les lettres «IU» avec les termes «International University of
Applied Sciences». La requérante ne conteste pas la signification descriptive du terme «International University of Applied Sciences» pour les services en cause telle qu’elle a été établie par l’examinateur, à savoir comme désignant des services fournis par un établissement d’enseignement de haut niveau («University») ouvert aux étudiants provenant de différents pays («International») et se spécialisant dans n’importe laquelle des sciences appliquées («of Applied Sciences»). Toutefois, elle fait valoir que le public pertinent ne comprendra pas «IU» comme une abréviation de «International University», mais comme un terme distinctif. Cet argument doit être rejeté.
14 S’il est vrai que les lettres «IU» en tant que telles peuvent ne pas véhiculer une signification claire, le signe doit être examiné dans son ensemble et, dès lors, la perception de l’élément «IU» doit être appréciée par rapport aux termes «International University of Applied Sciences» qui le suivent.
15 L’argument selon lequel il existe d’autres abréviations du terme «International» et d’autres acronymes de «University of Applied Sciences» ne saurait être déterminant. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe soit le mode exclusif de désignation des produits ou services en cause et, dès lors, l’existence de synonymes est dénuée de pertinence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
16 L’allégation selon laquelle il n’existe pas d’éléments de preuve lexicaux démontrant la signification descriptive des lettres «IU» est également dénuée de
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5 fondement. Selon son libellé même, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe fasse déjà l’objet d’un usage descriptif; il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services visés par la demande (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
17 Il n’y a pas non plus de raison de supposer que le consommateur anglophone pertinent ne serait pas en mesure de percevoir les lettres «IU» comme un acronyme de «International University» simplement parce qu’elles ne correspondent qu’à une partie de la séquence verbale «International University of Applied Sciences». La séquence de lettres «IU» précède immédiatement les termes «International University» et ne consiste qu’en la somme de leurs initiales, à savoir les lettres «I» et «U». Comme l’a jugé la Cour de justice, lorsqu’un signe consiste en une combinaison de mots et une séquence de lettres qui correspond aux initiales de chaque mot de cette combinaison, ils sont destinés à s’expliciter réciproquement et la séquence de lettres sera facilement perçue comme un acronyme visant à simplifier l’usage de la combinaison de mots plutôt longue et à en faciliter la mémorisation (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI — Der Natur-Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 32). Bien que ces conclusions aient été formulées dans des affaires où la séquence de lettres reproduisait toutes les initiales de la combinaison verbale, il semble n’y avoir aucune raison d’empêcher les consommateurs de percevoir les lettres «IU» comme étant liées à «International University» simplement parce qu’elles ne contiennent aucune référence à «Applied Sciences».
18 Enfin, la référence de la titulaire de l’EI à sa dénomination sociale «IU Internationale Hochschule GmbH» et l’usage du signe «IU» à lui seul ne sauraient justifier une issue différente. Le signe à examiner est «IU International University of Applied Sciences»; ce ne sont pas les lettres «IU» prises isolément (voir paragraphe 14). Indépendamment de la question de savoir si les termes allemands
«Internationale Hochschule» peuvent être traduits en anglais par «International University», la dénomination sociale allemande est clairement distincte du signe en cause et son usage ne saurait avoir d’incidence sur la perception du public anglophone pertinent.
19 En conclusion, c’est à juste titre que l’examinateur a refusé la protection du signe en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’il sera aisément compris comme décrivant l’espèce et la nature des services faisant l’objet du recours, à savoir qu’il s’agit de services d’éducation, de formation, de recherche scientifique ainsi que de services connexes d’information et d’hébergement de plateformes, proposés par une université qui exerce ses activités à l’échelle internationale et qui est spécialisée dans les sciences appliquées.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Le signe pour lequel la protection est demandée étant une indication purement descriptive, il est également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
Enregistrements antérieurs
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6
21 Les décisions de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni et de l’Office des brevets et des marques des États-Unis autorisant la demande d’enregistrement ne sauraient modifier ces conclusions. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (21/01/2009, T-399/06, Giropay, EU:T:2009:11, § 46; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union européenne pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre d’enregistrer le signe en tant que marque nationale (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform,
EU:T:2006:84, § 32; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107, § 29; 16/05/2013,
T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74; 15/09/2009, T-471/07, Tame it,
EU:T:2009:328, § 35).
22 Le recours doit être rejeté.
14/02/2023, R 1951/2022-1, IU International University of Applied Sciences
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
rejette le recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/02/2023, R 1951/2022-1, IU International University of Applied Sciences
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