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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2023, n° R1577/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1577/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 octobre 2023
Dans l’affaire R 1577/2022-1
LGI Logistics Group International GmbH
Hewlett-Packard-Str. 1/1
71083 Herrenberg Allemagne Opposante/requérante représentée par RWT ANWT ANWALTSKANZLEI GMBH, Charlottenstr. 49, 72764
Reutlingen (Allemagne)
contre
Lesam International Group Srl
Viale Charles Lenormant, 220
00119 Rome
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par LEXICO SRL, Via Cacciatori delle Alpi 28, 06121 Perugia (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 732 (demande de marque de l’Union européenne no 18 354 735)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de B. Bra (président et rapporteur), E. Fink (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/10/2023, R 1577/2022-1, LIG/LGI
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 décembre 2020, Lesam International Group Srl (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
LIG pour la liste de services suivante:
Classe 39: Servicesd’expédition de fret; Acheminement de marchandises; Livraison de documents; Organisation d’expéditions; Services de courtage maritime; Expédition de marchandises par voie aérienne; Transport maritime; Services de fret et de chargement;
Acheminement de marchandises par voie maritime; Transport terrestre de fret; Organisation de la livraison de colis par voie maritime et aérienne; Services de courtage maritime pour l’organisation du transport de marchandises; Suivi et suivi de cargaisons; Chargement de conteneurs de fret sur des véhicules ferroviaires; Location de conteneurs pour l’industrie du transport; Organisation et conduite d’expéditions à cheval; Organisation et encadrement d’expéditions en canoë; Services d’expédition de fret aérien international; Services de compagnies aériennes et d’expédition; Services de transport routier; Services de transit entre ports maritimes; Chargement et déchargement des véhicules Services de cryoconservation; Services de conseils en matière d’emballage de marchandises; Services de conseils liés au stockage de marchandises; Services de conseils en matière de services d’entreposage fournis par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance téléphonique; Stockage de vêtements; Stockage de colis; Protection temporaire d’effets personnels; Stockage d’appareils ménagers; Entreposage de chargements avant leur transport; Entreposage de chargements après leur transport; Entreposage de produits cosmétiques; Entreposage des documents; Stockage de combustibles gazeux; Entreposage de substances dangereuses; Entreposage de marchandises; Entreposage de pièces de véhicules à moteur; Entreposage de produits pharmaceutiques; Entreposage de véhicules;
Entreposage de brochures; Entreposage de vins en douane; Entreposage de marchandises en douane; Entreposage frigorifique; Stockage en entrepôt; Entreposage frigorifique de marchandises; Entreposage temporaire de livraisons; Entreposage de marchandises en douane; Entreposage en douane; Mise à disposition d’informations en matière de stockage temporaire d’effets personnels; Mise à disposition d’informations en matière de services d’entreposage; Mise à disposition d’informations en matière de services d’entreposage temporaire; Mise à disposition de services et d’installations d’entreposage; Mise à disposition d’installations de stockage congelées; Mise à disposition d’entrepôts frigorifiques; Mise à disposition d’installations de stockage frigorifique; Emballage d’aérosols selon les spécifications et la commande; Conditionnement d’articles vestimentaires pour leur transport; Conditionnement d’articles pour le transport; Emballage de marchandises à enlever; Emballage d’articles conformes à la commande et aux spécifications de tiers; Emballage des liquides conformément à la commande et aux spécifications; Services de crêtage de produits; Emballage de produits en transit; Emballage de produits; Emballages d’aliments; Entreposage; Stockage à température contrôlée de produits chimiques; Stockage d’eau dans des réservoirs; Services de stockage d’aliments; Stockage de produits alimentaires agricoles; Services de stockage d’aliments surgelés; Entreposage de bagages pour passagers; Stockage de carburant aviation; Entreposage de conteneurs; Entreposage de grues; Stockage d’installations électriques; Services d’entreposage de marchandises; Stockage de mazout; Entreposage de pièces; Entreposage de pièces de véhicules;
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Entreposage de fourrures; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; Entreposage de marchandises commerciales; Entreposage et garde de vêtements; Entreposage nocturne de lettres dans des dépôts; L’emballage d’articles pour le transport; Empaquetage de marchandises; Information en matière d’entreposage; Stockage de meubles; Location de sites de stockage; Mise à disposition d’installations d’entreposage automatique pour le compte de tiers; Organisation du stockage de combustibles; Organisation du stockage d’hydrocarbures; Services d’étiquetage; Services d’informations liées au stockage frigorifique; Services de soutage de carburant
[entreposage]; Services de soutage d’essence [entreposage]; Services de nids de bateaux
[entreposage]; Services d’emballage de pièces de monnaie; Services d’emballage et d’empaquetage; Emballage de cadeaux; Services de conseils liés au réemballage de marchandises; Services d’entreposage réfrigéré; Services de conseil en matière de stockage; Entreposage de bagages; Services de stockage de gaz; Services d’entreposage de colis; Services d’entreposage de sécurité [transport]; Entreposage de fret; Services de mise en entrepôt de fret; Services d’entreposage pour avions; Entreposage de yachts; Fourniture de services d’entreposage embarqué; Services de distribution de fret en palettes; Services de coat; Services d’emballage; Services d’emballage de palettes; Craies; Services d’emballage pour la protection des bagages pendant le voyage; Mise en bouteilles; Services de courtage liés au stockage; Stockage d’armes; Entreposage de boissons; Stockage de cellules humaines; Stockage d’aliments congelés dans des entrepôts; Entreposage de conteneurs et de cargaisons; Stockage d’énergie et de combustibles; Entreposage de gaz naturel liquéfié sur des navires; Entreposage d’embarcations, de yachts, de bateaux et de véhicules nautiques; Entreposage de liquides; Stockage de marchandises dans des entrepôts; Entreposage de marchandises en transit; Stockage d’huiles usagées; Entreposage de pétrole; Entreposage de produits agricoles; Stockage de produits agricoles dans des entrepôts; Entreposage de déchets;
Stockage de déchets contaminés; Entreposage de déchets radioactifs; Entreposage d’équipements et d’instruments chirurgicaux; Stockage de vins sous contrôle de température et d’humidité; Stockage physique de données, de documents, de photographies numériques, de musique, d’images, de vidéos et de jeux informatiques stockés électroniquement; Stockage physique de fichiers de données numériques, de photos, audio et d’images stockés électroniquement; Stockage physique de fichiers vidéo numériques stockés électroniquement; Stockage physique de photographies numériques stockées électroniquement; Stockage physique de jeux informatiques stockés électroniquement; Stockage physique d’images numériques stockées électroniquement; Stockage physique de musique numérique stockée électroniquement; Entreposage en vrac; Entreposage frigorifique de fruits de mer; Entreposage temporaire d’effets personnels; Sous-division et reconditionnement de produits; Transports et entreposage;
Entreposage et livraison de marchandises; Transports; Courtage maritime; Courtage de transport; Manutention d’avions; Affrètement de vaisseaux marins; Services de distribution de courrier et de messagerie; Services de déménagement et de transport de fret et de cargaisons; Camionnage; Services d’enregistrement de bagages; Livraison d’aliments par des restaurants; Livraison d’eau en bouteille à domicile et au bureau; Livraison d’aliments et de boissons prêts à la consommation; Livraison de hampers contenant des aliments et des boissons; Livraison de paniers cadeaux contenant des articles sélectionnés concernant une occasion ou un thème particulier; Livraison de fleurs; Livraison de vertus; Livraison de spiritueux; Livraison de marchandises commandées par correspondance; Livraison de marchandises par rail; Livraison de serviettes jetables; Livraison de pièces d’appareils domestiques; Livraison de pizza; Livraison de magazines; Livraison d’objets de valeur; Livraison de vins; Livraison de
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pièces à des aéronefs grillés par avion; Livraison par route; Livraison de cuisinières à gaz; Livraison de marchandises; Services de distribution de boissons, telles que boissons alcooliques; Distribution [transport] de produits de vente au détail; Distribution de marchandises par route [transport]; Distribution de marchandises par voie maritime
[transport]; Distribution [transport] de sperme congelé; Distribution de journaux; Distribution de marchandises par voie aérienne [transport]; Portage; Envoi de marchandises; Livraison, expédition et distribution de journaux et de magazines;
Inspection de marchandises à transporter; Aconage; Services de localisation de fret; Manutention de bagages dans les aéroports; Manutention de bagages de passagers;
Organisation de la collecte de produits; Organisation du transfert de bagages; Organisation du transport d’objets d’art; Organisation du transport de marchandises; Organisation de la livraison de produits par voie postale; Organisation de la livraison de cadeaux; Organisation et conduite de services de livraison de commandes par correspondance; Organisation de l’expédition de marchandises; Collecte de produits; Collecte, transport et livraison de marchandises; Collecte de bagages; Services de compagnies aériennes pour le transport de marchandises; Services d’agences pour l’organisation du transport des bagages de voyageurs; Services d’œuvres de bienfaisance, à savoir distribution de couvertures; Services de bienfaisance, à savoir distribution de vêtements; Services de chariots pour le compte de tiers; Services de rayages; Services de bagages; Services d’enregistrement de bagages dans les aéroports
[à l’exception de l’inspection de sécurité]; Services de livraison de couches; Services de livraison d’aliments; Services de distribution; Services de porter; Services de transbordement; Services d’un transporteur; Services de transport; Services de transport de bagages; Services de transport de personnel médical; Services de transport de déchets dangereux; Services de transport et de livraison par air, par route, par rail et par mer; Services de transport de personnel infirmier; Services de transport routier de marchandises; Services de porteurs [transport]; Services de transport de marchandises; Services d’agences de transit; Manutention de bagages; Treuillage de véhicules; Camionnage; Déménagement d’équipements de bureau; Enlèvement de marchandises domestiques; Déménagement de produits ménagers; Déménagement d’effets personnels; Transport de bagages; Affrètement de marchandises; Charroi; Transport aérien de bagages; Transport d’argent; Transport d’argent et d’objets de valeur; Transport de fruits; Transport de marchandises; Transport de marchandises dans des conditions frigorifiques; Le transport de marchandises par chemin de fer; Transport d’effets personnels; Transport d’œuvres d’art; Transport de colis par mer; Transport de bagages de voyageurs; Transport de valeurs dans des véhicules de sécurité; Transport aérien de valeurs; Transport en camion; Transport en chaland; Transport sécurisé d’objets de valeur; Transport réfrigéré de marchandises surgelées; Transport réfrigéré de marchandises froides; Transport sécurisé d’argent et d’objets de valeur; Transport sécurisé de marchandises; Transport sécurisé d’objets de valeur et d’argent par camion; Transport de valeurs; Transport sécurisé en camion; Services de conseils en matière de déménagement; Services de conseils professionnels en matière de transport; Conseils en planification de voyages; Fourniture de conseils en matière de services d’expédition de fret; Services d’informations portuaires; Mise à disposition d’informations en matière de transport aérien; Services d’informations liées au transport routier; Mise à disposition d’informations en matière de location d’espace de stockage; Mise à disposition d’informations en matière de services de déchargement de cargaisons; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière de transport; Mise à disposition d’informations en matière de location de congélateurs; Mise à disposition d’informations en matière de location de réfrigérateurs; Mise à disposition d’informations en matière de
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courtage maritime; Mise à disposition d’informations en matière de courtage de fret; Fourniture d’informations sur les tarifs de transport; Informations en matière de voyages; Fourniture d’informations en matière de vol; Fourniture d’informations en matière de navigation aérienne; Services d’informations concernant les conditions de circulation routière; Mise à disposition d’informations en matière de tarifs; Services d’informations liées au transport de fret; Planification informatisée de la distribution en matière de transport; Courtage de fret [expédition (Am.)]; Courtage de fret et transport;
Planification, préparation et réservation de voyages par voie électronique; Réservations pour le transport; Services d’agences pour l’organisation du transport de marchandises.
2 La demande a été publiée le 1 février 2021.
3 Le 8 avril 2021, LGI Logistics Group International GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 6 043 831 pour la marque verbale
LGI déposée le 20 juin 2007 et enregistrée le 4 juin 2008 pour les services suivants:
Classe 39: Gestion organisationnelle du transport pour le compte de tiers.
Classe 37: Réparation et entretien de produits techniques, configuration d’autres périphériques d’ordinateurs.
Classe 39: Emballage, tri, stockage, transport, livraison de marchandises, logistique dans le secteur des transports.
6 En réponse à l’opposition, la demanderesse a demandé à l’opposante d’apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure conformément à l’article 47, paragraphe 2, duRMUE.
7 L’opposante a produit les éléments de preuve suivants afin de prouver l’usage sérieux:
− Annexe 1: un extrait du registre du commerce du tribunal de district de Stuttgart, extrait le 05/10/2021, qui mentionne les coordonnées de la société LGI Logistics Group International GmbH de l’opposante, telles que le siège, l’organisation de la direction, la date de constitution, etc.
− Annexe 2: un extrait du site web de l’opposante intitulé «Facts orera figures» extrait le 05/10/2021, qui présente quelques faits de base concernant l’opposante, tels que l’année de fondation, les PDG, etc. Il indique, entre autres: «Une grande partie de ce que LGI offre à ses clients n’est pas aussi facile à mettre en mots. Certainement pas en chiffres. Par exemple, ce bon sentiment est toujours de savoir que votre partenaire de contact personnel n’est qu’un seul appel. Ou l’assurance que vous n’avez pas besoin d’une expédition de dernière minute».
− Annexes 3.1-3.9: extraits de Wayback Machine, montrant la page de lancement du site web de l’opposante de 2001 à 2019, ainsi qu’un extrait de statistiques mentionnant que la page web a été mise à jour 442 fois entre le 02/03/2001 et le
24/09/2021.
− Annexes 4-8: extraits du site web de l’opposante, qui semblent énumérer des activités exercées par l’opposante, telles que: logistique des achats, logistique de production,
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logistique de production, logistique de la distribution, logistique de pièces détachées, logistique inverse, logistique de transport, expédition avec contrat de marchandises, solutions de chaînes d’approvisionnement internationales, fret aérien international, fret maritime et maritime, transport maritime combiné HUAir, services de fourniture d’installations sanitaires, services à valeur ajoutée, solutions de doctorat, simple séquence, matériel électronique — services de logiciels, dépôt de marchandises, gestion d’actifs, gestion d’empties, gestion de l’emballage, douanes étranger, importation pour l’exportation, OEA — OEA — opérateur économique agréé, location de terrains, location de terrains, services de gestion d’imprésarios, services de gestion d’actifs, de gestion d’actifs, de gestion d’actifs.
− Annexe 9: un extrait du site web de l’opposante intitulé «Customers èches Références», qui, sous l’intitulé «concepts flexibles pour des marques fortes», mentionne certaines entreprises qui seraient les clients de l’opposante.
− Annexes 10.1-10.6: six photographies non datées de camions portant le signe «LGI».
− Annexe 11: un extrait du site web de l’opposante, présentant brièvement l’historique du
Société «LGI».
− Annexes 12-15: communiqués de presse extraits du site web de l’opposante, datant de 2016 à 2021, intitulés «LGI ouvre de nouvelles flottes en Hongrie», «First long truck utilisé à LGI», «Truck covered» et «First LNG camions en exploitation».
− Annexe 16: photographies extraites du site internet de l’opposante, montrant des stands de la société de l’opposante lors de salons professionnels, qui ont eu lieu entre 2006 et 2019; le document contient également une photographie du siège de l’opposante à Herrenberg.
− Annexe 17: une photographie non datée du siège de l’opposante à Herrenberg.
− Annexes 18-19.2: trois communiqués de presse du site web de l’opposante, à savoir «Transport logistic fair Munich» (daté du 11/04/2019), «logistique day in Erfurt»
(daté du 11/04/2019) et «logistique day in Erfurt» (daté du 16/04/2020).
− Annexes 20.1-20.3: trois modèles vierges, qui semblent avoir été préparés par l’opposante, à savoir les «conditions générales pour les services de transport», les «conditions générales des services de transport» et les «conditions générales applicables aux services de transport».
− Annexes 21.1-21.3: trois modèles vierges, qui semblent avoir été préparés par l’opposante, à savoir le «pouvoir de représentation en douane important», le «pouvoir de représentation en douane export» et la «déclaration de sécurité».
8 Par décision du 3 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que la preuve de l’usage de la marque antérieure était insuffisante. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’opposante n’a produit aucun élément de preuve, tel que le volume des ventes ou le chiffre d’affaires, les listes de prix, les dépenses promotionnelles et publicitaires, les relevés de comptes, les rapports fiscaux, ou des données qui démontreraient le volume commercial de la marque et la fréquence de l’usage en relation avec les services en cause. Plus important encore, les éléments de preuve ne contiennent pas de factures, de bons de commandes ou de documents similaires. Bien que les factures ne soient pas nécessaires pour prouver l’usage sérieux, elles constituent normalement des preuves concrètes de ventes et indiquent la durée et le lieu de ces ventes. Il n’est pas possible de déterminer si les services portant le signe de l’opposante ont été effectivement vendus et, le cas échéant, à qui, dans quels pays et dans quelle mesure. En outre, certains des éléments de preuve ne sont pas datés
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(par exemple, des photographies à l’annexe 10) ou postérieurs à la période pertinente (par exemple, des communiqués de presse figurant aux annexes 14 et
15).
− La plupart des éléments de preuve, tels que des informations concernant les activités fournies par l’opposante aux annexes 4 à 8, des photographies et des communiqués de presse concernant la participation à des foires commerciales, des modèles vierges de documents, etc. font référence aux caractéristiques des services et/ou démontrent simplement que ces services apparaissent dans certains supports promotionnels et que l’opposante a participé à quelques salons professionnels. Toutefois, les éléments de preuve ne contiennent aucune référence claire à des chiffres de vente ou des informations concernant le nombre de personnes ayant été exposées à la marque sur le territoire pertinent, ni aucune autre information pertinente concernant l’importance de l’usage. En outre, les nombreux extraits du site internet officiel de l’opposante ne permettent pas à la division d’opposition de tirer des conclusions claires concernant l’importance de l’usage de la marque, étant donné que les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer clairement si les services de l’opposante ont effectivement été vendus.
− En outre, l’opposante n’a pas tiré profit d’autres moyens de preuve possibles, tels que des chiffres relatifs aux campagnes de marketing, des informations sur la diffusion de matériel promotionnel, des rapports annuels donnant un aperçu général de ses activités commerciales et financières globales, ni aucun autre élément de preuve indépendant. Par conséquent, il est impossible pour la division d’opposition de tirer des conclusions sur l’importance de l’usage.
− La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Ces éléments de preuve ne permettent pas de conclure, sans recourir à des probabilités et à des présomptions, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les services pertinents.
9 Le 19 août 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et que l’opposition soit accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 novembre 2022.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 2 janvier 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a mal apprécié les preuves de l’usage produites par l’opposante. Conformément à la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que chaque élément de preuve prouve en soi le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure. Au contraire, il suffit que les faits à prouver proviennent des documents présentés dans leur intégralité.
− La division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que l’opposante utilisait la marque «LGI» pour sa raison sociale, LGI Logistics Group lnternational GmbH depuis sa création en 1995, comme le montre l’extrait du registre du commerce.
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− En outre, les éléments de preuve tirés du site internet de l’opposante montrent que celle-ci propose tous les services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
− Dans le cas d’une marque de services — telle que la présente marque — il n’est généralement pas possible de l’apposer sur un produit spécifique, raison pour laquelle l’usage sur la papeterie commerciale, dans la publicité ou dans tout autre lien direct ou indirect avec le service en cause est normalement suffisant. Nous avons donc soumis des photographies (annexes 10.1-10.6) montrant les camions de la requérante avec lesquels les services de transport sont fournis et qui sont largement marqués de la marque «LGI».
− En ce qui concerne l’étendue de l’usage, les éléments de preuve produits jusqu’à présent dans le cadre de la procédure d’opposition ne fournissent aucune information quant aux services que la requérante a vendus sous la marque «LGI». À cet égard, il convient toutefois de tenir compte du fait qu’il ressort clairement des observations et des éléments de preuve fournis que la requérante propose ses services via son site web dans le monde entier depuis 2001 au moins et emploie aujourd’hui plus de 5,000 employés en Europe, aux États-Unis et en Russie. La requérante possède 740,000 ancienneté d’espace de stockage et la flotte de la requérante comprend environ 300 véhicules commerciaux de société.
− Les éléments de preuve supplémentaires sont à présent produits. Elle n’aurait pas pu être présentée plus tôt par l’opposante, car la division d’opposition n’a pas indiqué qu’elle estimait nécessaire de produire des preuves supplémentaires. L’opposante a présumé, jusqu’à la décision du 3 août 2022, que l’usage de la marque antérieure. «LGI» est prouvé par les éléments de preuve produits. Les annexes 23 à 45 suivantes sont donc déposées en plus des éléments de preuve déjà présentés:
• Annexes 23-28: Factures pour la période comprise entre le 15 décembre 2015 et le 14 décembre 2020. Ces factures ne sont pas toutes émises au cours de la période pertinente. Si d’autres factures sont nécessaires, l’opposante souhaiterait en être informée.
• Annexes 29-44: différentes offres de l’opposante entre le 15 décembre 2015 et le 14 décembre 2020.
• Annexe 45: chiffres d’affaires.
− L’opposante demande que ces éléments de preuve restent confidentiels étant donné qu’ils contiennent des données commerciales.
− Compte tenu des similitudes entre les signes et de l’identité des produits et services en conflit, il existe un risque de confusion.
12 Les arguments avancés par la demanderesse en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Les éléments de preuve supplémentaires doivent être écartés car, conformément à l’article 54 du règlement de procédure des chambres de recours, les preuves présentées pour la première fois devant les chambres de recours ne sont pas prises en considération par la chambre de recours, à moins que ces faits ou preuves ne soient, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et: a) se limitent à compléter des faits ou des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile; ou b) sont déposés pour contester les conclusions tirées ou
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examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours; ou c) n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été rendue; ou sont justifiés par toute autre raison valable. En l’espèce, tous les éléments de preuve supplémentaires étaient disponibles au moment où la décision a été rendue.
− En tout état de cause, les éléments de preuve supplémentaires sont dénués de pertinence pour l’issue de l’affaire, étant donné qu’ils concernent des factures qui ne mentionnent pas le service proposé, tandis que la prétendue marque antérieure est utilisée en tant que dénomination sociale dans une version stylisée.
− En outre, les signes sont différents, de sorte qu’il ne saurait exister de risque de confusion.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Demande de traitement confidentiel
14 Il convient de noter que l’opposante a demandé que toutes les annexes en tant que preuves supplémentaires soient traitées de manière confidentielle étant donné qu’elles contiennent des informations confidentielles concernant les activités de l’opposante. L’opposante avait déjà masqué certaines données sensibles mais demande néanmoins que les documents soient traités de manière confidentielle.
15 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
16 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
17 En l’espèce, l’opposante a fait référence à des informations commerciales sensibles contenues dans les documents. La Chambre considère que ces circonstances justifient les demandes de confidentialité. Par conséquent, la chambre de recours ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux sans divulguer de données qui ne sont pas disponibles par ailleurs auprès de sources accessibles au public.
Éléments de preuve supplémentaires devant la chambre de recours
18 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
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19 Les mêmes principes sont développés dans le règlement de procédure des chambres de recours auquel la demanderesse fait référence.
20 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision, s’il y a lieu ou non de prendre en compte des preuves produites pour la première fois devant elle, il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui seront dûment pris en considération dans l’examen ci-dessous.
21 En l’espèce, l’opposante a déposé plus de vingt annexes devant la première instance. Les éléments de preuve supplémentaires, produits dans le cadre du recours, consistent en particulier des factures et des offres. Les services fournis et offerts sont principalement décrits en allemand alors que la langue de procédure est l’anglais. La chambre de recours considère que les éléments de preuve supplémentaires sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et complète les éléments de preuve produits en temps utile, en réponse spécifiquement aux conclusions de la division d’opposition. Le fait que les éléments de preuve étaient déjà à la disposition de l’opposante au moment de l’adoption de la décision attaquée n’exclut pas leur admission au stade du recours.
22 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, accepte les éléments de preuve produits pour la première fois dans le cadre du recours.
23 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et une nouvelle appréciation des éléments de preuve et, si nécessaire, l’examen du risque de confusion doivent être effectués.
Renvoi conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE
24 L’article 71, paragraphe 1, du RMUE confère aux chambres de recours un large pouvoir d’appréciation pour, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
25 En l’espèce, l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, la division d’opposition ayant jugé que les preuves de l’usage produites étaient insuffisantes, elle a rejeté l’opposition au titre de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE sans se prononcer sur l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
26 Compte tenu du fait que des éléments de preuve supplémentaires doivent faire l’objet d’un examen approfondi, éventuellement en demandant une traduction conformément à l’article 10, paragraphe 6, du RDMUE, si ces preuves s’avèrent suffisantes pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours serait non seulement appelée à examiner pour la première fois les éléments de preuve supplémentaires, mais également à statuer, pour la première fois, sur le fond de l’affaire, à savoir le risque de confusion.
27 Ce faisant, la chambre de recours deviendrait de facto la première instance dans laquelle le fond de l’affaire serait examiné. Par conséquent, les chambres de recours seraient contraintes de rendre une décision sur le fond de l’affaire sur laquelle il n’a pas du tout été statué précédemment et d’adopter en même temps une décision qui est totalement différente, en ce qui concerne le fond, de la décision attaquée qui est à la base du présent recours.
17/10/2023, R 1577/2022-1, LIG/LGI
11
28 Il découle du cadre institutionnel de l’Office entre la division d’opposition et les chambres de recours que la preuve de l’usage et le risque de confusion doivent d’abord être appréciés en première instance (voir, par analogie, 22/03/2007-, 364/05, Pam Pluvial, EU:T:2007:96, §-39). Cela est d’autant plus vrai que les parties seraient autrement privées d’une instance [par analogie, 25/09/2023, R 2049/2022-1, LiRoyal (fig.)/LR (fig.)] 21/11/2017, R 2036/2016-5, DIAMONEX CLEARSHIELD/ClearShield
(fig.) et al.).
29 Pour ces raisons, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
Frais
30 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours considère qu’il est équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
31 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire devant la Division d’Opposition pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
17/10/2023, R 1577/2022-1, LIG/LGI
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