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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2025, n° 000062519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000062519 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 62 519 (DÉCHÉANCE)
C&Y, SAS, société par actions simplifiée, 60 rue de Provence, 75009 Paris, France (demanderesse), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Keng Shen Lou, 8F., No.34, sec. 2, Ren’ai rd., Zhongzheng dist., 100019 Taipei City, Taïwan (titulaire de l’enregistrement international), représenté par LPA Law, 136 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 24/02/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. Le titulaire de l’enregistrement international de la marque n° 1 385 713 est entièrement déchu de ses droits dans l’Union européenne à compter du 18/10/2023.
3. Le titulaire de l’enregistrement international supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 18/10/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l
´enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 385 713
(marque figurative) (l’enregistrement international) (EI). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir: Classe 29: Yaourts; produits à boire lactés où le lait prédomine; milk-shakes; thé au lait [à base de lait]; lait au cacao [à base de lait]; lait protéiné; lait. Classe 30: Produits à boire à base de café; produits à boire à base de cacao; produits à boire au cacao avec du lait; produits à boire au chocolat avec du lait;
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produits à boire à base de chocolat; thé; produits à boire à base de thé; farine de tapioca; crèmes glacées; sorbets [glaces]; thé au lait [autre qu’à base de lait].
Classe 32: Produits à boire sans alcool à base de miel; eaux [produits à boire]; produits à boire sans alcool; eaux gazéifiées; produits à boire aux jus de fruits sans alcool; nectars de fruits sans alcool; produits à boire à l’acide lactique
[produits aux fruits, non lactés]; jus de légumes [produits à boire].
Classe 35: Services d’affichage publicitaire; services de publipostage; services de distribution d’échantillons; publicité; services d’aide à la gestion d’activités commerciales; enquêtes commerciales; services de conseillers en gestion et en organisation d’entreprises; services d’administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services de promotion des ventes pour des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises].
Classe 43: Services de cantines; services hôteliers; services de restaurants; services de snack-bars; services de bars; cantines mobiles pour l’approvisionnement alimentaire; salons de thé; services de location de chaises, tables, linge de table et articles de verrerie; services de traiteurs (nourriture et boissons); services de cafés.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme, dans le formulaire de demande en déchéance, que le titulaire de l’enregistrement international n’a effectué un usage sérieux de l’enregistrement international contesté pour aucun des produits et services pour lesquels il est enregistré. Elle demande que le titulaire de l’enregistrement international soit entièrement déchu de ses droits.
Le titulaire de l’enregistrement international a présenté des preuves de l’usage de l’enregistrement international contesté (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision) et sollicite le rejet de la demande en déchéance. Il affirme que l’enregistrement international contesté a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne, avec le consentement du titulaire de l’enregistrement international dans le cadre d’un contrat de licence, pour une partie des produits et services enregistrés en classes 29, 30, 32 et 43, à savoir: thé au lait [à base de lait]; produits à boire à base de café; thé; salons de thé, produits à boire à base de thé; farine de tapioca; thé au lait [autre qu’à base de lait]; produits à boire sans alcool; produits à boire aux jus de fruits sans alcool et services de café. Il fait valoir que la preuve de l’usage pendant seulement une partie de la période pertinente est suffisante et considère que les preuves, consistant en 93 tickets de caisse, démontrent un usage continu de février 2023 à octobre 2023. En outre, il ajoute que l’usage dans un seul Etat membre, voire dans une seule ville d’un Etat membre de l’Union européenne est suffisant. En l’espèce, il affirme que l’usage est prouvé dans un point de vente en Italie, à Chirignago, en relation avec des boissons à base de thé (bubble tea) qui contiennent également du lait, du jus de fruits, du tapioca et du café.
En réponse, la demanderesse affirme que les preuves déposées par le titulaire de l’enregistrement international sont insuffisantes pour prouver l’usage sérieux
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de l’enregistrement international contesté. Elle fait valoir que les dates sur les tickets de caisse ne sont pas clairement lisibles et, en tout état de cause, elles ne concernent que quelques mois et ne prouvent pas une durée suffisante. En outre, les produits sont exclusivement commercialisés dans un seul établissement situé dans une petite ville d’Italie (Chirignago) de 7295 habitants, qualifiée de quartier résidentiel. De plus, l’adresse indiquée sur les tickets de caisse n’est pas lisible et les photographies de l’intérieur de la boutique ne permettent pas de confirmer le lieu de l’usage. La demanderesse considère que l’usage est géographiquement restreint et n’a pas été effectué dans une partie substantielle de l’Union européenne. Elle ajoute que si l’usage concerne du bubble tea, l’usage éventuel de la marque pour ce produit ne vaudrait pas pour les ingrédients le composant. Enfin, la demanderesse soulève des incohérences dans le contrat de licence (parties domiciliées en Chine non clairement identifiées, frais en devise chinoise, traduction du chinois vers le français imprécise et pas claire, usage uniquement pour les produits enregistrés, pas d’inscription du contrat au registre).
Dans ses observations finales, le titulaire de l’enregistrement international considère que la demanderesse est de mauvaise foi lorsqu’elle affirme que les dates des tickets de caisse et l’adresse sur la carte des boissons ne sont pas lisibles. En tout état de cause, il renvoie les tickets de caisse et la carte des boissons avec une meilleure définition/lisibilité. En ce qui concerne le contrat de licence, le titulaire rappelle que l’autorisation d’usage d’une marque peut être tacite et ne requiert pas l’existence d’un contrat de licence écrit. De même, l’inscription du contrat au registre n’est pas pertinente. Il ajoute que le fait que les parties soient domiciliées en Chine et que les redevances soient payées en devise chinoise n’a pas d’incidence et le contrat couvre bien l’ensemble des produits et services enregistrés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. En vertu de l’article 98 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne leur validité dans l’Union européenne.
En vertu de l’article 182 du RMUE, sauf indication contraire, le RMUE et le REMUE s’appliquent tous deux aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication au sens de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l’usage sérieux de la marque dans l’Union.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et
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services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’enregistrement international. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc au titulaire de l’enregistrement international de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE le 03/07/2018. La demande en déchéance a été déposée le 18/10/2023. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. Le titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 18/10/2018 au 17/10/2023 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
Le titulaire de l’enregistrement international a présenté la preuve de l’usage suivante le 14/03/2024 et le 28/03/2024.
Annexes 1-9: 94 tickets de caisse datés de février 2023 à octobre 2023 dont l’en-tête se présente de la façon suivante:
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. Chaque ticket se rapporte à la vente d’une boisson, à savoir une boisson à base de thé, de lait ou de la limonade dont le prix varie entre 3 et 5 euros.
Annex 10: extrait de Wikipédia concernant la ville italienne de Chirignago, imprimé le 10/03/2024. Il indique que Chirignago est une ville continentale de la municipalité de Venise située sur le continent de Mestre, qui compte 7295 habitants. Il est mentionné que Chirignago est un quartier résidentiel, partie intégrante de l’agglomération de Mestre.
Annexe 11: photographie de la carte des boissons où figure en première
page le signe , ainsi que l’adresse de l’établissement (Chirignago, Italie). Les boissons sont essentiellement à base de thé.
Annexe 12: photographies de l’intérieur de l’établissement où figure la marque contestée sur le comptoir ainsi que sur les verres en plastique
dans lesquels sont servies les boissons tel que .
Annexe 13 : contrat de licence, en chinois et en anglais, signé le 01/01/2023 entre le titulaire et le licencié concernant notamment l’enregistrement international contesté et l’utilisation de la marque sur le territoire italien et français jusqu’au 31/12/2028.
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Le 14/10/2024, le titulaire de l’enregistrement international a renvoyé les tickets de caisse avec une meilleure définition (Annexes 14-22) ainsi que la carte des boissons (Annexe 23).
REMARQUES PRELIMINAIRES Sur la recevabilité des preuves tardives déposées le 14/10/2024 Le 14/10/2024, après l’expiration du délai, le titulaire de l’enregistrement international a produit des preuves supplémentaires. Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, le titulaire de l’enregistrement international doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées. Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves. À cet égard, la division d’annulation considère que le titulaire de l’enregistrement international a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par le titulaire de l’enregistrement international, et notamment leur faible lisibilité, justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T-415/09, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves supplémentaires ne font que clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti. En effet, ces dernières ont été déposées afin de remédier à un problème de lisibilité et sont identiques à celles présentées dans le délai imparti.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 14/10/2024. Même si la demanderesse n’a pas eu de délai pour répondre à ces
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preuves, étant donné que sur le fond elles sont identiques à celles présentées dans le délai imparti, il n’est pas utile de rouvrir la procédure et de donner un nouveau délai à la demanderesse.
Sur l’usage de l’enregistrement international par un tiers
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de l’enregistrement international désignant l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
En l’espèce, le titulaire a fait valoir que la marque est utilisée dans le cadre de l’exploitation d’un établissement sur la base d’un contrat de licence fourni en Annexe 13.
Le fait que le titulaire de l’enregistrement international ait produit la preuve de l’usage de sa marque par un tiers démontre implicitement qu’il a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225). L’usage fait par les détenteurs d’une licence constitue un cas typique d’utilisation par des tiers.
Ainsi, on peut présumer que la preuve présentée par le titulaire indique implicitement que cet usage s’est fait avec son consentement.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation estime que l’usage fait par le licencié s’est fait avec le consentement du titulaire de l’enregistrement international et équivaut par conséquent à un usage par le titulaire de l’enregistrement international.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que le titulaire est tenu non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. En cas de non-respect de l’une de ces conditions, la preuve de l’usage sera rejetée comme insuffisante. Toutefois, la preuve apportée doit être examinée dans son intégralité.
En l’espèce, la division d’annulation considère qu’il est opportun de limiter l’appréciation de l’usage à l’étendue de l’usage dans la mesure où cette condition n’a pas été remplie.
Etendue de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle
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qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
L’importance territoriale de l’usage n’est que l’un des facteurs, parmi d’autres, devant être pris en compte pour déterminer si cet usage est sérieux ou non (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 30).
En l’espèce, les preuves doivent démontrer que l’enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Par ailleurs, l’article 18, paragraphe 1, du RMUE doit être interprété en ce sens qu’il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l’existence d’un « usage sérieux » dans l’Union européenne (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 44). Afin de qualifier de sérieux l’usage d’une MUE/EI, il n’est pas exigé que ce dernier soit utilisé sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82).
Il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents, tels que notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 58).
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le titulaire de l’enregistrement international apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 37).
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché
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concerné (12/12/2002, T-39/01, HIWATT / HIWATT, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 28).
En l’espèce, les preuves fournies par le titulaire montrent que des boissons à base de thé et des limonades ont été exclusivement commercialisées dans un établissement situé dans une petite ville d’Italie (Chirignago), qualifiée de quartier résidentiel. Les tickets de caisse montrent un usage sur une durée de neuf mois entre février 2023 et octobre 2023. Ils font état de la vente de six limonades et environ 90 boissons à base de thé.
Il n’est pas contesté que le licencié n’exploite qu’un seul établissement situé à Chirignago en Italie, même si le contrat de licence mentionne l’utilisation de la licence sur l’ensemble du territoire italien et français. Par conséquent, l’étendue territoriale démontrée par le titulaire est extrêmement limitée étant donné qu’elle ne concerne qu’une seule ville italienne de 7295 habitants en 2024. Etant donné la nature des produits et services (boissons, salons de thé/services de bars) et le vaste marché concerné dans l’Union européenne, l’utilisation du signe en relation avec un seul établissement est géographiquement insuffisante pour prouver un usage dans l’Union européenne. En outre, l’usage est limité dans le temps dans la mesure où il ne concerne que les neuf derniers mois de la période pertinente et le volume commercial est également limité. En effet, les quantités vendues et les montants sont minimes, compte tenu de la nature des produits qui sont des produits de consommation courante dont le prix est faible (entre 3 et 5 euros). Ces trois facteurs dont la portée est limitée (étendue territoriale, durée et volume commercial de l’usage) ne sont pas compensés par d’autres facteurs comme une forte intensité de l’usage ou la renommée de l’établissement, faisant par exemple l’objet d’une forte promotion en dehors de sa zone géographique et attirant une large clientèle venant de toute l’Union européenne. Cet usage limité dans le temps, au niveau géographique et dans son volume, n’est pas compensé par un chiffre d’affaires particulièrement élevé puisqu’aucune donnée n’a été fournie sur le chiffre d’affaires généré par l’offre des produits et services en cause sous la marque figurative enregistrée.
Un tel usage s’inscrit dans des limites géographiques et quantitatives étroites et locales, de sorte qu’il ne peut être qualifié d’usage sérieux (17/01/2013, T- 355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22, § 49 ; 17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum, EU:C:2014:2089).
Enfin, le contrat de licence de marques apporté ne démontre en rien l’étendue de l’usage. Par exemple, aucune preuve des redevances versées n’a été produite.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve fournis par le titulaire, même appréciés globalement, n’établissent pas à suffisance l’étendue de l’usage de l’enregistrement international contesté dans l’Union européenne. Ce seul motif permet de conclure que l’usage sérieux de la marque n’a pas été démontré.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible
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volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Les modalités et les moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne sont pas limités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à l’exigence d’un seuil de preuve excessivement élevé, mais au fait que le titulaire de l’enregistrement international a choisi de restreindre la production de preuves (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46). Il ressort de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a clairement pas apporté la preuve d’un usage sérieux. Les preuves apportées pour l’étendue de l’usage sont insuffisantes. Les facteurs relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Autrement dit, les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes concernant tous ces facteurs pour attester l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
Conclusion Il ressort de ce qui précède que le titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et le titulaire de l’enregistrement international contesté doit être déchu intégralement de ses droits. En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 18/10/2023.
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure. En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
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La division d’annulation
Maria Luce CAPOSTAGNO Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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