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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2026, n° 003231039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231039 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 231 039
Agrifarm Ιδιωτικη Κεφαλαιουχικη Εταιρεια, ΑΝΘΗΛΗ ΛΑΜΙΑΣ, 35014 ΑΝΘΗΛΗ, Grèce (partie opposante), représentée par Dimitra Bakopanou, Voukourestiou 25, 10671 Athènes, Grèce (mandataire professionnel)
c o n t r e
IBF Logistik und Trade GmbH, Auenstrasse 49, 73079 Süssen, Allemagne (demanderesse), représentée par KPW PartmbB, Königstr. 40, 70173 Stuttgart, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 06/05/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 231 039 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
La partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits (des classes 29 et 30) de la demande de marque de l’Union
européenne n° 19 083 926 (marque figurative: ). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 880 303
(marque figurative: ). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Décision sur opposition n° B 3 231 039 Page 2 sur 9
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par le demandeur. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage produites (15/02/2005, T 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition se déroulera comme si un usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les produits invoqués, ce qui est la meilleure façon d’examiner l’affaire de l’opposant.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits des classes 29 et 30 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 29 : Huiles et graisses ; Œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs ; Produits laitiers et substituts de produits laitiers ; Boyaux de saucisses et leurs imitations ; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris les noix et les légumineuses) ; Insectes et larves préparés ; Soupes et bouillons, extraits de viande ; Poissons, fruits de mer et mollusques ; Légumineuses en conserve ; Légumineuses séchées ; Légumineuses transformées ; Lentilles, conservées ; Dahls ; Aliments de grignotage à base de légumineuses.
Classe 30 : Sels, assaisonnements, arômes et condiments ; Céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche ; Café, thés et cacao et leurs succédanés ; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; Baozi [petits pains farcis] ; Bibimbap [riz mélangé avec des légumes et du bœuf] ; Gimbap [plat de riz coréen] ; Jiaozi [raviolis farcis] ; Plats surgelés composés principalement de riz ; Okonomiyaki [crêpes salées japonaises] ; Ramen [plat japonais à base de nouilles] ; Pizzas non cuites ; Pain perdu ; Tartes salées ; Bretzels ; Pâtisseries salées ; Gâteaux de millet ; Maïs, torréfié ; Fonds de pizza ; Flapjacks ; Croûtes de riz ; Boucles de fromage [en-cas] ; Plats composés principalement de pâtes ; Plats composés principalement de riz ; Gâteaux de riz enrobés de chocolat ; Crumble ; Boules de riz gluant ; Riz sucré aux noix et jujubes (yaksik) ; Wontons ; Produits alimentaires salés préparés à base de farine de pomme de terre ; Plats préparés à base de nouilles ; Plats préparés à base de pâtes ; Plats préparés à base de riz ; Plats de riz préparés ; Plats de pizza préparés ; Plats préparés contenant [principalement] du riz ; Plats préparés contenant [principalement] des pâtes ; Plats préparés sous forme de pizzas ; Aliments de grignotage salés prêts à consommer à base de farine de maïs extrudée ; Produits alimentaires préparés sous forme de sauces ; Plats secs et liquides prêts à servir, principalement composés de pâtes ; Plats secs et liquides prêts à servir, principalement composés de riz ; Pizzas [préparées] ; Chips [produits céréaliers] ; Rouleaux aux œufs ; Empanadas ; Enchiladas ; Maïs à éclater non éclaté transformé ; Barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat ; Gelée de sarrasin (Memilmuk) ; Pâtisseries composées de légumes et de poisson ; Calzones ; Canapés ; Plats surgelés composés principalement de pâtes ; Gâteaux de riz ; Gâteau de riz sauté [topokki] ; Pâtisserie surgelée farcie de viande et de légumes ; Pâtisserie surgelée farcie de légumes ; Pizzas surgelées ; Pâtisserie surgelée farcie de viande ; Quesadillas ; Tourtes à la viande hachée ; Raviolis chinois farcis (gyoza, cuits) ; Raviolis chinois à la vapeur (shumai, cuits) ; Quiches ; Riz gluant enveloppé dans des feuilles de bambou (Zongzi) ; Gâteaux de riz gluant (Chapsalttock) ;
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Gâteau de riz gluant pilé enrobé de poudre de haricot (injeolmi) ; Crêpes au kimchi (kimchijeon) ; Bouillie de potiron (Hobak-juk) ; Crackers à base de céréales préparées ; Crackers fourrés au fromage ; Crackers aromatisés aux herbes ; Crackers aux crevettes ; Crackers aromatisés à la viande ; Crackers aromatisés aux légumes ; Crackers aromatisés aux épices ; Crackers aromatisés au fromage ; Crackers de riz ; Crackers de riz [senbei] ; Crêpes ; Tourtes à la viande ; Tourtes à la viande
[préparées] ; Lasagnes ; Saucissons en croûte ; Hamburgers cuits et contenus dans un petit pain ; Salade de macaronis ; Macaronis au fromage ; Bretzels mous ; Tamales ; Aliments pour grignoter composés principalement de pain ; Produits de grignotage à base de farine de céréales ; Produits de grignotage à base de farine de soja ; Aliments pour grignoter à base de maïs et sous forme de soufflés ; Aliments pour grignoter à base de maïs et sous forme d’anneaux ; Produits de grignotage à base de farine de riz ; Aliments pour grignoter à base de blé ; Aliments pour grignoter à base de blé entier ; Aliments pour grignoter à base de céréales aromatisés au fromage ; Snacks de maïs soufflés aromatisés au fromage ; Aliments pour grignoter à base de céréales ; Aliments pour grignoter à base de riz ; Aliments pour grignoter composés principalement de céréales extrudées ; Aliments pour grignoter préparés à partir de maïs ; Aliments pour grignoter à base de maïs ; Snacks fabriqués à partir de muesli ; Snacks tortillas ; Snacks de blé extrudés ; Baguettes garnies ; Biscuits à l’oignon ; Hamburgers contenus dans des petits pains ; Burritos ; Brioches ; Nachos ; Raviolis aux crevettes ; Boulettes de riz garnies de pâte de haricots sucrée (ankoro) ; Boulettes de riz ; Saucissons en croûte frais ; Tourtes fraîches ; Tourtes ; Tourtes à la volaille et au gibier ; Pâtisseries composées de légumes et de viande ; Chips de blé entier ; Pâtes contenant des farces ; Gâteau de riz traditionnel coréen [injeolmi] ; Plats de pâtes ; Plats à base de riz ; Plats lyophilisés dont l’ingrédient principal est la pâte ; Plats lyophilisés dont l’ingrédient principal est le riz ; Tourtes [sucrées ou salées] ; Tourtes aux légumes ; Tourtes aux œufs ; Pâtisseries composées de légumes et de volaille ; Tourtes contenant de la volaille ; Tourtes au porc ; Tourtes contenant de la viande ; Tourtes contenant du gibier ; Tourtes contenant des légumes ; Tourtes contenant du poisson ; Pizzas ; Plats préparés contenant des pâtes ; Pizzas conservées ; Popcorn enrobé de bonbons ; Popcorn enrobé de caramel ; Popcorn ; Popcorn à micro-ondes ; Popcorn aromatisé ; Popcorn enrobé de caramel avec des noix confites ; Déjeuners préemballés composés principalement de riz, et comprenant également de la viande, du poisson ou des légumes ; Produits de grignotage à base d’amidon de céréales ; Produits de grignotage à base de farine de maïs ; Produits de grignotage à base de farine de pomme de terre ; Produits de grignotage à base de farine de biscotte ; Produits de grignotage composés de produits céréaliers ; Croûtes de pizzas précuites ; Raviolis ; Raviolis [préparés] ; Risotto ; Rouleaux de printemps ; Biscuits de riz ; Sandwichs ; Sandwichs contenant du bœuf haché ; Sandwichs contenant du poulet ; Hot-dogs (préparés) ; Sandwichs à la saucisse de Francfort ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Sandwichs contenant de la salade ; Sandwichs contenant du filet de poisson ; Sandwichs contenant du poisson ; Sandwichs contenant de la viande ; Sandwichs hot-dog ; Salade de riz ; Salade de pâtes ; Samoussas ; Beignets d’ananas ; Beignets de banane ; Tourtes en pot ; Snacks de maïs soufflés ; Snacks au sésame ; Nouilles sautées aux légumes (Japchae) ; Sushi ; Spaghetti aux boulettes de viande ; Spaghetti en conserve à la sauce tomate ; Crackers de riz en forme de granulés (arare) ; Petits pains à la confiture de haricots ; Déjeuners en boîte composés de riz, avec ajout de viande, de poisson ou de légumes ; Pâte feuilletée contenant du jambon ; Tacos ; Taboulé ; Crêpe aux oignons verts [pajeon] ; Crêpes ; Crêpes aux haricots mungo (bindaetteok) ; Maïs frit ; Tortillas ; Chips à base de céréales ; Croûte de pizza ; Aliments à base de pâtes en conserve ; Chalupas ; Chimichanga ; Chips de taco ; Chips de wonton ; Chips de maïs ; Chips de maïs aromatisées aux légumes ; Chips de maïs aromatisées aux algues ; Chips à base de céréales ; Chips de riz ; Chips tortilla ; Chow mein ; Chow mein [plats à base de nouilles] ; Wraps [sandwichs] ; Barres de remplacement de repas à base de céréales ; Barres de remplacement de repas à base de chocolat ; Fajitas ; Balles de fromage soufflées [snacks de maïs] ; Pizzas fraîches ; Saucisse chaude et ketchup dans des petits pains ouverts ; Sandwichs grillés ; Sandwich grillé au fromage et au jambon ; Sandwich grillé au fromage ; Grains de maïs grillés ; Pizzas réfrigérées ; Petits pains cuits à la vapeur farcis de viande hachée (niku-manjuh) ; Petits pains garnis ; Pain ; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; Confiseries (bonbons), barres chocolatées et chewing-gums ; Barres de céréales et barres énergétiques ; Gâteaux de céréales pour la consommation humaine ; Snacks de gâteaux de riz ; Aliments pour grignoter à base de granola ; Barres de grignotage à base de granola ; Barres de grignotage contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs [confiserie] ; Barres d’avoine ; Barres de granola ; Barres énergétiques à base de céréales ; Barres enrobées de chocolat ; Préparations de céréales composées de son ; Préparations de céréales composées de son d’avoine ; Préparations de céréales enrobées de sucre et de miel ; Produits céréaliers sous forme de barres ; Barres de céréales ; Barres de céréales hyperprotéinées ; Barres de muesli ; Barres alimentaires à base de céréales ; Barres à base de blé ; Sopapillas [pâtisseries frites] ; Vla
[crème anglaise] ; Biscuits gaufrettes salés ; Crackers salés ; Biscuits salés ; Biscuits salés ; Amande
Décision sur opposition n° B 3 231 039 Page 4 sur 9
confiserie; Amandes enrobées de chocolat; Crème anglaise d’imitation; Arômes de chocolat; Gaufres enrobées de chocolat; Gaufres au chocolat; Confiseries bouillies; Décorations
[comestibles] pour arbres de Noël; Feuille de riz comestible; Papier comestible; Confiseries dragéifiées (non médicamenteuses
-); Gâteaux de riz pilé sucrés (mochi-gashi); Gâteaux de farine de riz sucrés séchés (rakugan); Meringues; Desserts préparés [confiserie]; Desserts de type pudding à base de riz; Décorations en chocolat pour arbres de Noël; Produits de boulangerie; Confiseries à base de farine de pomme de terre; Confiseries aromatisées à la réglisse; Confiseries à base d’orange; Confiseries à garniture de vin; Confiseries laitières; Confiseries aromatisées au chocolat; Articles de confiserie enrobés de chocolat; Confiseries contenant de la gelée; Confiseries aux noix; Confiseries à garniture de spiritueux liquides; Confiseries à garniture de fruits liquides; Confiseries contenant de la confiture; Confiseries sous forme congelée; Confiseries sous forme liquide; Confiseries au chocolat à saveur de praline; Confiseries au chocolat contenant des pralines; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des noix; Îles flottantes (desserts); Desserts au muesli; Desserts au chocolat; Desserts préparés [à base de chocolat]; Confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; Confiseries au sucre enrobées de chocolat; Confiseries au sucre aromatisées; Confiseries à faible teneur en glucides; Barres de pâte de haricots sucrée gélifiée (Yohkan); Pâte à biscotti; Tablette (confiserie); Gâteaux éponge japonais (kasutera); Gâteaux de millet lié au sucre ou de riz soufflé (okoshi); Confiseries au ginseng; Confiseries congelées contenant de la crème glacée; Confiseries laitières congelées; Confiseries congelées sur bâtonnet; Gaufres; Pépites de caramel au beurre; Confiseries et biscuits traditionnels coréens [hankwa]; Crackers; Crackers aromatisés aux fruits; Crème caramel; Crèmes au chocolat; Riz au lait; Croissants; Fondue au chocolat; Loukoums; Loukoums enrobés de chocolat; Garniture de guimauve; Gâteaux de riz pilé roulés en forme de broche (gyuhi); Barbe à papa; Barres de nougat enrobées de chocolat; Nougat; Confiture de haricots sucrée enrobée d’une coque molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; Massepain; Massepain au chocolat; Mélange pour kheer (riz au lait); Confiseries à la menthe non médicamenteuses; Confiseries non médicamenteuses à utiliser dans le cadre d’un régime hypocalorique; Confiseries à base de farine non médicamenteuses; Confiseries à base de farine non médicamenteuses contenant de l’imitation de chocolat; Confiseries à base de farine non médicamenteuses enrobées d’imitation de chocolat; Confiseries à base de farine non médicamenteuses enrobées de chocolat; Confiseries à base de farine non médicamenteuses contenant du chocolat; Confiseries non médicamenteuses contenant du lait; Confiseries non médicamenteuses à garniture de caramel mou; Confiseries non médicamenteuses à saveur de lait; Confiseries aromatisées à la menthe (non médicamenteuses -); Confiseries non médicamenteuses contenant du chocolat; Confiseries non médicamenteuses en forme d’œufs; Produits de confiserie non médicamenteux; Confiseries non médicamenteuses sous forme de gelée; Confiseries au chocolat non médicamenteuses; Chocolat non médicamenteux; Scones aux fruits; Aliments de grignotage composés principalement de confiseries; Confiseries en mousse; Mousses (dessert -)
[confiserie]; Mousses (au chocolat -); Crackers Graham; Biscuits aromatisés au fromage; Pépites de confiserie au beurre de cacahuète; Pépites de confiserie pour la cuisson; Noix de macadamia enrobées de chocolat; Noix enrobées [confiserie]; Noix enrobées de chocolat; Pavlovas aux noisettes; Tartes au yaourt glacé; Confiseries glacées; Glaces de confiserie; Panettone; Crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner; Préparations pour la fabrication de confiseries au sucre; Pâte à tartiner pour sandwichs à base de chocolat et de noix; Pâtes à tartiner au chocolat; Pastilles de miel aux herbes [confiserie]; Décorations en chocolat pour articles de confiserie; Nappage au chocolat; Chocolat au raifort japonais; Chocolat à l’alcool; Chocolat pour la confiserie et le pain; Pâtes à tartiner au chocolat pour le pain; Chocolat aéré; Chocolat; Beignets aux pommes; Pudding de semoule; Riz au lait contenant des raisins secs et de la noix de muscade; Riz au lait; Roulés à la cannelle; Papadums; Produits à base de chocolat; Chocolat pour nappages; Aliments à base de cacao; Viennoiseries; Pralines gaufrettes; Pudding au pain; Yorkshire puddings; Puddings desserts instantanés; Puddings prêts à consommer; Crème anglaise; Riz au lait aux huit trésors; Halva; Confiseries aux cacahuètes; Gelées de fruits [confiserie]; Fruits enrobés de chocolat; Nougatine aux cacahuètes; Substituts de massepain; Imitation de chocolat; Brioches à la confiture; Produits alimentaires contenant du chocolat [en tant que constituant principal]; Produits alimentaires contenant du cacao [en tant que constituant principal]; Truffes (au rhum -) [confiserie]; Truffes
[confiserie]; Vermicelles au chocolat; Tiramisu; Beignets torsadés; Bâtonnets de pâte frits (Youtiao); Ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie; Grains de café enrobés de sucre; Soufflés desserts; Sopapillas [pain frit]; Décorations en chocolat pour gâteaux; Lapins en chocolat; Chocolats; Chocolats à la liqueur; Flans [desserts cuits au four]; Pandoro; Chocolat
Décision sur l’opposition n° B 3 231 039 Page 5 sur 9
écorce contenant des grains de café moulus ; Farine de légumineuses pour l’alimentation.
Les produits contestés des classes 29 et 30 sont les suivants :
Classe 29 : Viande et produits à base de viande ; Bacon ; Saucisses ; Produits laitiers et substituts de produits laitiers ; Prostokvasha [lait caillé] ; Caillé ; Smetana [crème aigre] ; Kéfir [boisson lactée] ; Babeurre ; Lait concentré ; Boissons à base de produits laitiers ; Fromage ; Yaourt ; Produits laitiers ; Desserts à base de produits laitiers ; Ryazhenka [lait fermenté cuit] ; Crème [produits laitiers] ; Poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants ; Poissons, non vivants ; Filets de poisson ; Produits alimentaires à base de poisson ; Fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés ; Légumes marinés ; Cornichons ; Tomates concentrées ; Salades préparées ; Salades à base de pommes de terre ; Plats préparés composés principalement de légumes ; Chachliks ; Crème fouettée.
Classe 30 : Pâtes ; pâtes contenant des farces ; plats préparés contenant [principalement] des pâtes ; plats surgelés composés principalement de pâtes ; pâtisseries surgelées farcies à la viande ; pâtisseries surgelées farcies aux légumes ; glaces, yaourts glacés et sorbets ; pelmeni [raviolis farcis à la viande] ; vareniki [raviolis farcis] ; crêpes.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits présumés identiques s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen, car les différents aliments sont peu coûteux et sont destinés à un usage quotidien.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause
Décision sur opposition n° B 3 231 039 Page 6 sur 9
doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent en la représentation légèrement stylisée d’un tracteur marron de profil avec un cœur vert au-dessus du tuyau d’échappement à l’avant. En dessous, figurent les mots « FAMILY » (marron) et « FARM » (vert). Bien que le tracteur fasse une allusion lointaine à l’agriculture, il n’existe pas de lien évident avec les caractéristiques particulières des produits en cause. Le cœur vert peut être laudatif. Dans leur ensemble, les éléments figuratifs sont distinctifs.
Les éléments figuratifs du signe contesté consistent en la représentation nuageuse, colorée et imaginative d’une ferme avec des arbres et des buissons à côté, ainsi que les mots « FAMILY FARM » dans une bande verte avec un contour rouge. Étant donné que les éléments figuratifs dans leur ensemble ne sont pas basiques, ils sont distinctifs.
Les éléments verbaux communs « FAMILY FARM » sont des termes génériques de la langue anglaise de base et seront compris par une grande partie des consommateurs comme une indication du lieu d’origine des produits contestés (voir décision des Chambres de recours du 10/09/2018, R 1165/2017-1, YEO VALLEY FAMILY FARM (fig.) / GEO et al., point 25). En tant que tels, ils sont dépourvus de caractère distinctif pour les différents produits alimentaires. Ces termes sont susceptibles d’être compris par les consommateurs pertinents dans l’Union européenne du fait qu’ils appartiennent à l’anglais de base et, de surcroît, sont largement utilisés dans la publicité et le commerce.
Les signes ne comportent pas d’éléments dominants.
Visuellement, les signes diffèrent clairement à presque tous égards dans leurs éléments figuratifs (voir la description et l’explication susmentionnées). Bien que les éléments verbaux coïncident, ils sont dépourvus de caractère distinctif et leur impact sur le résultat est très limité. Par conséquent, les signes ne sont visuellement similaires que dans une (très) faible mesure.
Phonétiquement, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Étant donné que la combinaison de mots « FAMILY FARM » coïncide, les signes sont phonétiquement identiques.
Conceptuellement, il est fait référence aux considérations susmentionnées concernant la signification des signes et de leurs éléments. Étant donné que les éléments figuratifs ont un concept totalement différent (voir ci-dessus) et que les éléments verbaux communs « FAMILY FARM » sont dépourvus de caractère distinctif avec un impact très limité sur le résultat, les signes sont conceptuellement similaires (au mieux) dans une très faible mesure.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de
Décision sur opposition n° B 3 231 039 Page 7 sur 9
cette décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour qu’une marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services désignés sous cette marque ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique, à laquelle incombe la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 28).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 19 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Compte tenu du degré de similitude visuelle et conceptuelle qui n’est pas plus qu’(au mieux) faible, du degré d’attention moyen, de la portée limitée de la protection de la marque antérieure en raison de l’utilisation de certains éléments non distinctifs, il n’y a pas – même pour des produits supposés identiques, une identité auditive et un degré de caractère distinctif normal – de risque de confusion.
Contrairement à l’avis de l’opposant, les différences entre les signes sont suffisantes pour les distinguer clairement. Ils ne seront pas perçus comme provenant des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Les arguments de l’opposant sont fondés sur le fait que les éléments verbaux coïncident. Cependant, étant donné qu’ils sont non distinctifs, leur impact sur le résultat est plutôt limité. En outre, les éléments figuratifs supplémentaires des signes diffèrent clairement. Ce résultat correspond également à la jurisprudence récente du Tribunal T-0531/24,
18/03/2026, dans laquelle entre les signes « /
Décision sur opposition n° B 3 231 039 Page 8 sur 9
aucun risque de confusion n’a été constaté.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Dès lors que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, il n’y a pas lieu d’examiner les preuves d’usage produites par l’opposant.
Par souci d’exhaustivité, il convient de préciser que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martin MITURA Peter QUAY Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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