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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2024, n° 003183780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183780 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 780
Homend Elektronik Dayanikli Tüketim Cihazlari Sanayi ve Ticaret A.S., Yakuplu Mahallesi BIRLIK Cad. No.24/4 Beylikdüzü, Istanbul, Türkiye (opposante), représentée par Marks émetteurs Us Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhenshi Huashengyuan Technology Co., Ltd., Room 802, Building 26, Fengweikeng Residic Quarter, Buji Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Chine (requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 05/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 780 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 752 026 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 752 026 «HOMMAND» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 266 094 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 183 780 Page sur 2 5
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les produits suivants:
Classe 11: Équipement dechauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); éclairage et réflecteurs d’éclairage.
Classe 21: Ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; gants dejardinage; buses de pulvérisation pour tuyaux d’arrosage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Lampesélectriques; lampes d’éclairage; Installations d’éclairage à LED; lampes à LED; éclairages décoratifs; chalumeaux électriques; Bandes lumineuses à LED; Ventilateurs de bureau alimentés par USB; ventilateurs de table; ventilateurs de refroidissement.
Classe 21: Supports pour brosses à dents; étuis pour brosses à dents; soies de brosses à dents; buses de pulvérisation pour tuyaux d’arrosage; gants de jardinage; appareils pour nettoyer les dents et les gencives; brosses à dents électriques; brosses à dents manuelles; appareils pour l’épuration des dents et des gencives utilisant de l’eau à haute pression à usage domestique; fil dentaire; têtes pour brosses à dents électriques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les lampes électriques contestées; lampes d’éclairage; Installations d’éclairage à LED; lampes à LED; éclairages décoratifs; chalumeaux électriques; Les bandes LED sont différents types de lampes d’éclairage en différentes matières, par exemple LED, pour remplir une fonction spécifique. En tant que tels, ils sont inclus dans la catégorie générale de l’ éclairage et des réflecteurs d’éclairage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ventilateurs de bureau alimentés par USB sont normalement de petite taille qui alimentent dans le port USB et servent à refroidir la personne devant le PC. Les ventilateurs de table contestés; les ventilateurs de refroidissement ne sont que différents types de ventilateurs en termes d’utilisation et de fonctionnalité. En tant que tels, les ventilateurs de bureau alimentés par USB; ventilateurs de table; les ventilateurs de refroidissement sont inclus dans la vaste catégorie des équipements de ventilation et de climatisation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 21
Buses de pulvérisation pour tuyaux d’arrosage; les gants de jardinage figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les supports pour brosses à dents contestés; les étuis pour brosses à dents sont similaires à un faible degré aux brosses de l’opposante étant donné qu’ils comprennent généralement des produits tels que des brosses à dents. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Décision sur l’opposition no B 3 183 780 Page sur 3 5
Les soies de brosses à dents contestées sont incluses dans la catégorie plus large des matériaux pour la brosserie-de l’opposante. Ils sont dès lors considérés comme identiques;
Brosses à dents électriques; les brosses à dents manuelles sont incluses dans la catégorie générale des brosses de l’opposante. En effet, il s’agit d’une catégorie large qui inclut les ustensiles cosmétiques et de toilette, ainsi que les ustensiles à usage domestique. Ils sont dès lors considérés comme identiques;
Les têtes de brosses à dents électriques contestées ont des points communs importants avec les brosses de l’opposante, étant donné qu’elles sont complémentaires et qu’elles coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Les «appareils à eau pour nettoyer les dents et les gencives» contestés; appareils pour l’épuration des dents et des gencives utilisant de l’eau à haute pression à usage domestique; les fil à usage dentaire sont au moins similaires à un faible degré aux brosses de l’opposante, qui incluent les brosses à dents, étant donné qu’elles coïncident généralement par leur public pertinent, leur fabricant et leurs canaux de distribution.
Les produits en causes’ adressent au grand public ainsi que, dans une certaine mesure, à des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise spécifiques, tels que des producteurs de brosses à dents, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
b) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des signes
HOMMAND
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
La marque antérieure, bien qu’étant une marque figurative, ne possède aucune stylisation ou élément figuratif original ou accrocheur. Il est représenté dans une police de caractères standard et de couleur noire relativement banales. Par conséquent, sa stylisation est secondaire et, par conséquent, les consommateurs percevront les deux marques comme de simples marques verbales.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,514/06P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La demanderesse fait valoir que l’élément verbal de la marque antérieure, «HOMEND», sera perçu comme une contraction des deux mots anglais «HOME» et «END», tandis que
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l’élément verbal composant les signes contestés, «HOMMAND», bien qu’il n’ait aucune signification en anglais en tant que tel, sera perçu comme une combinaison de «HOMMO» (homme en latin) et du mot anglais «AND». Quoi qu’il en soit, les éléments verbaux «HOMEND» et «HOMMAND» respectivement ne sont clairement pas significatifs et sont donc distinctifs, dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais n’est pas largement compris, comme la Bulgarie et l’Espagne. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public étant donné que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs; Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour la partie du public analysé, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «HOM * * * ND» et leur prononciation. Toutefois, ils diffèrent par les lettres «* * * E * *» et «* * * MA * *». En raison de la position des lettres différentes au milieu des éléments verbaux, ils passeraient plutôt inaperçus par le consommateur. En outre, le double «M» ne serait pas prononcé dans les territoires pertinents. Par conséquent, les signes ont des débuts identiques (trois lettres) et des terminaisons (deux lettres). Ils ont également le même nombre de syllabes, d’intonation et de rythme. Par conséquent, ils sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le caractère distinctif de la marque antérieure pour le public pertinent analysé doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou (au moins) similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et, dans une certaine mesure, à des professionnels, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel pour la partie du public analysé.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie bulgare et hispanophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré, la division d’opposition considère que les
Décision sur l’opposition no B 3 183 780 Page sur 5 5
marques sont suffisamment proches pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs en ce qui concerne l’origine commerciale de ces produits.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 266 094 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Andrada Minodora BUT MARTA GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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