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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2022, n° 003139122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139122 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 122
Buira Inversiones S.L., Rambla Països Catalans, 43, 08304 Mataró, Espagne (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514-1°, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhao Li, no 12, Zhoudeshang, Jihe Village, Quanjiang Town, Suichuan County, JI’an City, Jiangxi Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Dimitris Morides, 62 ATH. Pantazidou, 68200 Orestiada, Grèce (mandataire agréé).
Le 20/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 122 est accueillie pour tous les produits contestés:
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 357 258 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 357 258, «BUTO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 019
614 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 139 122 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie; armes blanches; rasoirs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: Pierres de faux; cuirs à aiguiser; coffins; marteaux; pelles [outils]; pique [outils]; Houes; Houes; Serpes; faucilles; seringues pour projeter des insecticides; Harpons; tondeuses à barbe; pinces à envies; pinces à épiler; nécessaires de pédicure; fers à friser; fers à friser les cheveux électriques; fers à friser non électriques; lames de rasoirs; nécessaires de rasage; limes à ongles; rasoirs; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; tondeuses à cheveux électriques et non électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; nécessaires de manucure; appareils pour percer les oreilles; appareils d’épilation électriques et non électriques; nécessaires de manucure électriques; pinces pour recourber les cils; appareils pour imprimer des tatouages; alésoirs; clés [outils]; haches; pinces à ongles; fraises [outils]; maillochets; pinces; couteaux de hobby [scalpels]; tondeuses pour bétail; Boutoirs [outils]; ciseaux; couperets; couteaux à usage ménager; armes blanches; fourchettes de table; coutellerie; fourches à usage agricole; pickers de fruits [outils à main]; bretelles de BIT; canifs; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Rasoirs; les articles de coutellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les armes blanches contestées autres que les armes à feu sont synonymes des armes blanches de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Couverts de table contestés [coutellerie, fourchettes et cuillers]; fourchettes de table; les couteaux à usage ménager sont inclus dans la vaste catégorie de couverts de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les harpoons contestés chevauchent la vaste catégorie des armes blanches de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pierres de faux; cuirs à aiguiser; coffins; marteaux; pelles [outils]; pique [outils]; Houes; Houes; Serpes; faucilles; seringues pour projeter des insecticides; tondeuses à barbe; pinces à envies; pinces à épiler; nécessaires de pédicure; fers à friser; fers à friser les cheveux électriques; fers à friser non électriques; limes à ongles; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; tondeuses à cheveux électriques et non électriques; coupe- ongles électriques ou non électriques; nécessaires de manucure; appareils pour percer les oreilles; appareils d’épilation électriques et non électriques; nécessaires de manucure électriques; pinces pour recourber les cils; appareils pour imprimer des tatouages; alésoirs; clés [outils]; haches; pinces à ongles; fraises [outils]; maillochets; pinces; couteaux de hobby
[scalpels]; tondeuses pour bétail; Boutoirs [outils]; ciseaux; couperets; fourches à usage agricole; pickers de fruits [outils à main]; bretelles de BIT; canifs; sont inclus dans la vaste catégorie des outils et instruments à main (actionnés manuellement) de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 139 122 Page sur 3 6
Nécessaires de rasage contestées; lames de rasoirs; sont à tout le moins similaires aux rasoirs de l’opposante car ils ont la même destination, à savoir couper ou enlever les cheveux du corps. Ces produits sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises, distribués par les mêmes canaux commerciaux et destinés au même utilisateur final. En outre, ces produits peuvent être complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
BUTO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Pour des raisons d’économie de procédure et pour éviter d’examiner différentes prononciations spécifiques dans plusieurs langues, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public du territoire pertinent. Pour cette partie du public, l’élément verbal «WUTO» de la marque antérieure et le signe contesté «BUTO» sont tous deux dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs à un degré normal en ce qui concerne les produits pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 139 122 Page sur 4 6
Les aspects figuratifs de la marque antérieure se limitent à une forme quadrilatère rouge contenant l’élément verbal «WUTO» dans une police de caractères blanche légèrement stylisée. Le fond quadrilatéral est une forme géométrique simple communément utilisée dans les marques pour mettre en exergue les informations qu’elles contiennent. Par conséquent, les consommateurs n’accordent généralement aucune importance à ces éléments. Il en va de même pour la couleur rouge de la forme quadrilatère à l’arrière-plan, qui n’a qu’un but décoratif et n’a aucune fonction d’indication d’origine.
La marque antérieure est donc composée de l’élément verbal distinctif «WUTO» associé à des éléments figuratifs à peine distinctifs, voire pas du tout.
En tout état de cause, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, les éléments figuratifs de la marque antérieure auront, tout au plus, une incidence limitée sur les consommateurs, en tant qu’indicateur d’une origine commerciale particulière, et l’élément verbal «WUTO» sera celui qui fera référence à la marque et lui attribuera plus d’importance.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs lettres «* UTO», tandis qu’ils diffèrent par leur première lettre respective, à savoir «W» (marque antérieure) et «B» (signe contesté). En outre, les signes diffèrent par les aspects figuratifs de la marque antérieure décrits ci- dessus, y compris la couleur et la police de caractères.
Par conséquent, compte tenu du fait que la majorité des lettres coïncident dans l’ordre et la position et compte tenu des conclusions relatives au caractère distinctif et à l’incidence des différents éléments verbaux et figuratifs, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres (et sons) «* UTO». Ils diffèrent uniquement par le son de la première lettre «W» et «B», qui peut toutefois être identique pour une partie du public analysé. En effet, en espagnol, «W» se prononce souvent comme le phonème bilabial/B/(information extraite du Diccionario panhispánico de dudas le 14/01/2022 à l’adresse https://www.rae.es/dpd/w).
En outre, il convient de relever que les signes en conflit présentent une séquence de voyelles identique (U-O).
Par conséquent, pour la partie du public analysé qui prononcera à l’identique les deux lettres initiales des signes, les signes sont identiques sur le plan phonétique. Pour l’autre partie du public susceptible de prononcer la lettre «W»/u/ou/gu/les signes sont similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 139 122 Page sur 5 6
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux signes et du degré de similitude entre les signes et entre les produits (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits ont été jugés identiques ou similaires. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et sont identiques sur le plan phonétique pour la partie du public qui prononcera/b/les lettres initiales respectives, tandis que pour l’autre partie du public analysé, les signes seront très similaires sur le plan phonétique. L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes. En effet, les signes en conflit coïncident par trois de leurs quatre lettres, qui apparaissent en outre dans le même ordre. Même si l’on considère que les consommateurs attachent généralement plus d’importance à la partie initiale des marques, les différences au niveau des lettres initiales «W» et «B» ne sauraient l’emporter sur la similitude visuelle et phonétique découlant de l’identité des autres lettres. [voir 20/04/2017, R 957/2016-4, Xana (fig.)/sana, § 36]. Par conséquent, et compte tenu en particulier de l’identité et de la similitude des produits, un risque de confusion ne saurait être exclu. En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 019 614 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 139 122 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Irene MARUGÁN Marín Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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