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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2022, n° 003138878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138878 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 878
Mort εργιος Ανττquarante νος ουλος, ΔΙΛΟdiffusé énonciations énonciations ΑΡ500 ΑΛbourg, 40300 angulaire ΑΛΑΛΑ, Grèce (opposante), représentée par Korικόλαος Μιxαλάκης, Παλάκης, T-10ανειστημίοAPI 59, 10564 ΑABE ινα, Grèce (représentant professionnel)
un g a i ns t
Melissa Kikizas S.A., Vionos 1, Athina, Grèce (requérante), représentée par Law Firm Thanos Masoulas ± Partners, Sina 11, 106-80 Athènes, Grèce (représentant professionnel).
Le 20/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 878 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 303 586 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 12 674 421 (marque figurative) et l’enregistrement de la
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marque grecque no 224 245 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques susmentionnés de l’opposante;
a) Les produits et le public pertinent — niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 674 421 (marque antérieure no 1):
Classe 30: Aliments, farines et préparations faites de céréales, pain, produits cuits au four, biscottes, pâtisserie et confiserie, miel;
Classe 35: Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle, à savoir services de vente au détail et en gros de produits alimentaires.
L’enregistrement de la marque grecque no 224 245 (marque antérieure no 2):
Classe 30: Farines et préparations faites de céréales.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Spaghettis; pâtes alimentaires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le spaghetti contesté; les pâtes alimentaires sont similaires aux produits de boulangerie de lamarque antérieure no 1 de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même nature, la même
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origine, les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes consommateurs, le grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
b) Les signes
Marque antérieure no 1:
Marque antérieure no 2:
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne et la Grèce.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Tous les signes sont très complexes, puisqu’ils sont composés de nombreux éléments verbaux et figuratifs.
En ce qui concerne les éléments figuratifs, à savoir trois maisons rurales situées sur le bord d’une forêt, sur fond jaune, à côté d’un lac des marques antérieures et de la plante de blé à roue à l’arrière du signe contesté, toutes incluses dans un fond brun d’un emballage blanc, il est tenu compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Toutefois, bien que cela soit vrai, tous ces éléments figuratifs ne seront pas ignorés par les consommateurs.
Les marques antérieures et le signe contesté contiennent des éléments verbaux représentés en caractères stylisés grecs. Le signe contesté comprend le mot «Melissa» au-dessus, en caractères latins, à l’intérieur d’un fond géométrique rouge, qui sera perçu par le public pertinent comme un prénom féminin. Toutefois, seul le public de langue grecque percevra la signification des autres éléments verbaux des signes, à partir desquels il n’y a qu’un seul élément commun, àsavoir «entièreté α», qui sera compris comme «un type de céréales». Pour cette partie du public, cet élément est descriptif et dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents. En outre, en combinaison avec le mot tout aussi descriptif «farine» (œudλευρα), elle suggère que les produits concernés sont, contiennent ou sont composés de farine d’un type particulier de céréales. Pour le reste du public pertinent, ce mot est dépourvu de signification et sera perçu comme une combinaison de lettres de l’alphabet grec, de sorte qu’il est pleinement distinctif. Toutefois, cet élément pourrait également être considéré comme un élément négligeable en raison de sa taille et de sa forte stylisation. Cet élément ne sera pas immédiatement perceptible et est inclus dans un signe très complexe comportant de nombreux autres éléments et sera très probablement ignoré par le public intéressé. Eneffet, il convient de souligner que, lors de la comparaison des marques, la marque antérieure a beaucoup de bouchon de marque, ce qui est suffisamment éloigné du signe contesté. Plus important encore, l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, § 52). En effet, l’encombrement et l’impression d’ensemble produite par les signes font qu’il est très peu probable que les consommateurs trouvent les signes similaires en raison du simple fait qu’ils ont en commun les lettres grecque susmentionnées (v.q.p.r.d. α).
En outre, il ne saurait être oublié que les produits pertinents sont des produits de consommation assez ordinaires, qui sont communément achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et où les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010,
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488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145). Les différences clairement perceptibles entre les signes ne seraient pas ignorées par le consommateur pertinent, même si elles étaient utilisées pour des produits similaires.
Parconséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, étant donné que le seul élément commun des signes est descriptif et non distinctif et qu’il pourrait même être pris en considération, les signes sont différents sur les plansvisuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les différentes composantes figuratives et verbales des signes. Les signes sont différents sur le plan conceptuel pour l’ensemble du public pertinent, indépendamment de la langue qu’ils parlent, et malgré la coïncidence de la marque (entièreté α), étant donné qu’ils seront en tout état de cause associés à des significations différentes.
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément, ils sont différents.
d) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement grec no 204 290 ( marque figurative) pour des produits compris dans la classe 30;
Enregistrement grec no 224 243 ( marque figurative) pour des services compris dans la classe 35;
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Enregistrement grec no 204 289 ( marque figurative) pour des produits compris dans la classe 30;
Enregistrement grec no 220 229 ( marque figurative) pour des produits compris dans la classe 30;
Enregistrement grec no 220 231 ( marque figurative) pour des produits compris dans la classe 32;
Enregistrement grec no 224 018 ( marque figurative) pour des produits compris dans la classe 30 et des services compris dans la classe 43;
Enregistrement grec no 224 244 ( marque figurative) pour des services compris dans la classe 35.
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Ces droits antérieurs supplémentaires invoqués par l’opposante ne sont pas davantage similaires au signe contesté que les marques antérieures déjà comparées ci-dessus. Ils coïncident uniquement au niveau de l’élément «spécifiant.05.α», qui, comme expliqué ci- dessus, est descriptif et dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pertinents, et coïncident principalement par les éléments verbaux et figuratifs identiques ou similaires des marques antérieures déjà comparées. Étant donné que les différences entre les signes restent et ont été jugées suffisantes pour réfuter l’existence d’un risque de confusion dans l’affaire susmentionnée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ces signes.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes et/ou les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara Carlos MATEO PÉREZ Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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