EUIPO, 10 février 2022, n° 003117109
EUIPO 10 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Usage sérieux de la marque antérieure

    La division d'opposition a constaté que les éléments de preuve fournis démontraient un usage continu et régulier de la marque antérieure pour les produits concernés, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 47 du RMUE.

  • Accepté
    Risque de confusion entre les marques

    La division d'opposition a jugé que la similitude des signes et des produits, ainsi que le niveau d'attention du public, justifiaient l'existence d'un risque de confusion, entraînant le rejet de la demande contestée.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de procédure

    La division d'opposition a statué que, conformément à l'article 109 du RMUE, la partie perdante doit supporter les frais exposés par l'autre partie, ce qui a été appliqué dans cette décision.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 10 févr. 2022, n° 003117109
Numéro(s) : 003117109
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Refus de la demande de MUE/EI
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Texte intégral

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