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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2023, n° R1633/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1633/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 octobre 2023
Dans l’affaire R 1633/2023-1
URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT
42 rue de Longvic
21 300 Chenôve France Demanderesse/requérante représentée par NOVAGRAAF FRANCE, Bâtiment O2-2, rue Sarah Bernhardt CS 90017,
92665 Asnières-sur -Seine (France)
contre
ERGO Group AG
ERGO-Platz 1
40477 Düsseldorf
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 894 552 (demande de marque de l’Union européenne no 3 792 694)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 1, point c) (2) du RP-ChR et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des Chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
06/10/2023, R 1633/2023-1, URGO ACTIV/ERGO et al.
rend le présent
2
06/10/2023, R 1633/2023-1, URGO ACTIV/ERGO et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 avril 2004, le prédécesseur en droit de URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale mark
URGO ACTIV
pour des produits compris dans les classes 3, 5, 29 et 30.
2 La demande a été publiée le 30 mai 2005.
3 Le 30 août 2005, le prédécesseur en droit d’ERGO Group AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre tous les produits précités.
4 L’opposition était fondée sur les enregistrements de marque suivants pour la marque verbale «ERGO»:
a) l’enregistrement de la marque allemande no 30 351 153;
b) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 292 638;
c) enregistrement de la marque allemande no 39 756 700.
5 L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
6 Le 30 mai 2023, la division d’opposition a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») accueillant l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public allemand. La demande de marque contestée a été rejetée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 31 juillet 2023, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
8 Le 29 septembre 2023, la demanderesse a demandé le retrait du recours.
9 Le 2 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que le demandeur peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
06/10/2023, R 1633/2023-1, URGO ACTIV/ERGO et al.
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11 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
12 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
13 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
14 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition et les frais de représentation professionnelle de l’opposante fixés dans la décision attaquée à 650 EUR.
15 Le montant total s’élève à 1 200 EUR.
06/10/2023, R 1633/2023-1, URGO ACTIV/ERGO et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 200 EUR.
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/10/2023, R 1633/2023-1, URGO ACTIV/ERGO et al.
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