Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2022, n° 018626875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018626875 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 25/07/2022
nextProtein laurence detinguy 91 rue du faubourg saint honoré F- paris FRANCIA
Demande no: 018626875 Votre référence:
Marque: nextGrub Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: nextProtein 91 rue du Faubourg Saint-Honoré F- paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 21/01/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 15/03/2022, la/le demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le signe composé du préfixe next, de la lettre G écrit en majuscule et de lettre rub en minuscule.
2. Il s’agit de la même structure que la marque nextProtein dont la demanderesse est propriétaire. Le consommateur sera familiarisé à cette première marque et donc il percevra la marque nextGrub comme distinctive.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
3. La demanderesse est titulaire de la marque nextProtein dans l’Union Européenne et au Royaume Unis (EUTM No 018586527).
4. La demanderesse est titulaire d’une famille de marque next en France. III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
A cet égard, le consommateur pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union, le signe « nextGrub » étant constituée de mots de la langue anglaise, le public pertinent au regard duquel (arrêt du 22/06/1999, C-342/97 « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 26 et arrêt du 27/11/2003, T-348/02, « Quick », point 30).
L’Office maintient que le signe est composé de deux termes « next » et « Grub » accolés.
Or, bien que les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots connus d’eux (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est courant en anglais de créer des mots en joignant deux mots, dont chacun a une signification (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
En outre, comme indiqué par la demanderesse, la première lettre Grub est en majuscule, ce qui permet au public, malgré l’absence d’espace, d’identifier sans difficulté les deux termes.
Par conséquent, le signe sera perçu comme l’expression next grub, dont l’espèce a été supprimé.
Le signe n’est pas un terme inventé, fantaisiste et frappant, car il n’est formé que de deux mots ordinaires qui ont un sens parfait individuellement ainsi que lorsqu’ils sont considérés ensemble. L’Office ne trouve rien d’inventif dans l’utilisation de cette forme combinée dans la vie des affaires, car sa signification sera immédiatement évidente pour le public concerné.
Page 3 sur 4
Il sera compris sans difficulté comme la nourriture du futur proche ou l’asticot du futur proche
Utilisé pour désigner des appâts, qui peuvent être des asticots, le signe ne pourra être compris que comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que ce sont des asticots du futur, c’est-à-dire présentant une innovation, une nouveauté que d’autres asticots n’ont pas. De même, utilisé pour désigner des produits qui peuvent servir de nourriture, comme les produits pour lesquels la protection est demandée en classe 5, 29 et 31, le signe ne fait que fournir des informations purement laudatives à savoir que ces produits sont de la nourriture du futur, innovante et nouvelle.
Le fait que ce signe fasse partie d’une série de marques utilisées par la demanderesse qui utilisent tous la structure « next » suivi d’un terme en majuscule ne change pas la perception immédiate par le consommateur du signe « nextGrub ». La validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués. Le fait que des signes potentiellement similaires soient utilisés sur le marché par la demanderesse ne peut donc pas être pris en compte.
En particulier, concernant la marque « nextProtein », enregistrée comme marque de l’Union européenne, il s’agit d’une combinaison de mots différents plus vague que « nextGrub ». Les produits revendiqués ne sont pas en tant que tels des protéines. Le déposant ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ce signe
Au demeurant, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T-36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui » (voir arrêt du 27/02/2002, T-106/00, « STREAMSERVE », point 67).
De même, concernant la décision nationale au Royaume Unis sur nextProtein, selon la jurisprudence : le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national… Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
Page 4 sur 4
(27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Concernant les décisions de l’Office français, il convient d’ajouter que « … ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union » (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
L’ensemble des ces signes, qui ne sont pas identiques au signe déposé, ne peuvent donc pas être pris en compte.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018626875 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336FeR demande de marque de lUnion europenne – 21/01/2022
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Fiduciaire ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Véhicule électrique ·
- Droit des marques ·
- International ·
- Dépôt ·
- Suisse
- Cosmétique ·
- Gel ·
- Produit ·
- Sérum ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Crème ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Épaississant
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Assurances ·
- Opposition ·
- Service ·
- Portugal ·
- Pertinent ·
- Profit ·
- Caractère ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Confusion
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Caractère ·
- Instrument médical
- Enregistrement ·
- Marque ·
- International ·
- Produit ·
- Ligne ·
- Classes ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imagerie médicale ·
- Logiciel ·
- Technologie ·
- Marque ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Plateforme ·
- Communiqué de presse ·
- Video ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Public ·
- Classes ·
- Confusion
- Informatique ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Pologne ·
- Élément figuratif ·
- Risque
- Désinfectant ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Détergent ·
- Produit de nettoyage ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Vétérinaire ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.