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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2023, n° R0902/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0902/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 octobre 2023
Dans l’affaire R 902/2023-2
TRADESTONE LIMITED
Makariou III indirects Vyronos, P. Lordos Center, Block B, 2nd. Floor, Office 203
3105 Limassol
Chypre Titulaire de la MUE/requérante représentée par AOMB Polska SP. Z O.O., Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 28th floor, 00-843 Warszawa Pologne
contre
FBS NEXT S.P.A.
Viale Sergio Cavina 19
48123 Ravenna
Italie Demanderesse en nullité/licencié/défenderesse représentée par JACOBACCI délibéré PARTNERS S.P.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131
Padova Italie
Recours concernant la procédure d’annulation no 49 547 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 774 821)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président) S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/10/2023, R 902/2023-2, FBS BANKING
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 décembre 2009, TRADESTONE LIMITED (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
SERVICES BANCAIRES DE FBS
pour les services suivants:
Classe 35: Promotion commerciale des institutions bancaires.
Classe 36: Assistance et conseils financiers,monétaires et bancaires; évaluations dans le domaine de la gestion financière, services bancaires internationaux et conseils en matière de planification financière et d’héritage.
2 La demande a été publiée le 8 mars 2010 et la marque a été enregistrée le 11 novembre
2011.
3 Le 12 avril 2021, FBS NEXT S.P.A. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Le 22 avril 2021, l’Office a communiqué à la titulaire de la marque de l’Union européenne que la demande en déchéance était jugée recevable en vertu de l’article 14 et de l’article 17, paragraphe 1, du RDMUE, et a demandé à la titulaire de la marque de l’Union européenne de produire la preuve de l’usage sérieux de la marque et/ou de présenter ses observations en réponse à la demande avant le 2 juillet 2021.
6 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti. Par conséquent, le 12 juillet 2021, l’Office a communiqué aux parties que, la titulaire de la MUE n’ayant pas présenté d’observations en réponse dans le délai imparti, une décision serait prise sur la base des éléments de preuve dont il disposait.
7 La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la preuve de l’usage le 26 juille t 2021, après l’expiration du délai fixé par la division d’annulation.
8 Le 24 septembre 2021, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la divisio n d’annulation a rendu une décision accueillant la demande en déchéance et révoquant les droits de la titulaire de la MUE à l’égard de la MUE no 8 774 821 dans son intégralité à compter du 12 avril 2021, au motif que la titulaire de la MUE n’avait pas produit de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office.
9 Le 16 novembre 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une requête en restitutio in integrum au titre de l’article 104 du RMUE.
09/10/2023, R 902/2023-2, FBS BANKING
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10 Dans ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a expliqué qu’elle n’était pas en mesure de produire des documents dans le délai imparti (02/07/2021) étant donné qu’à cette époque, à savoir du 2 au 5 juillet 2021, les activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne étaient fortement limitées en raison de la fracture sauvage de la titulaire de la MUE. À l’appui de ses arguments, elle a produit une lettre d’information de la direction de Tradestone Limited, accompagnée de plusieurs articles montrant la couverture médiatique des événements.
11 Le 28 février 2023, l’Office a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la requête en restitutio in integrum comme irrecevable.
12 La division d’annulation a observé que, conformément à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE, la requête en restitutio in integrum doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement, en l’occurrence le 5 juillet 2021, afin de respecter ce délai.
13 La requête en restitutio in integrum a été déposée le 16 novembre 2021 (soit quatre mois et demi après la cessation de l’empêchement).
14 La division d’annulation a noté en passant que, «même à supposer que l’obstacle ait duré jusqu’au 26 juillet 2021, date à laquelle la titulaire de la MUE a envoyé les preuves de l’usage et, avec cela, elle a prouvé que, à cette date, l’empêchement a cessé d’exister, la requête en restitutio in integrum n’a été présentée que le 16/11/2021».
15 Le 27 avril 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 28 juin 2023.
16 La demanderesse en nullité n’a pas présenté de réponse.
Moyens et arguments de la titulaire de la MUE
17 La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les conséquences de l’incendie survenu à Chypre ont duré bien après juillet 2021:
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la requête en restitutio in integrum le 16 novembre 2021 dès que l’empêchement a été levé. L’obstacle au respect du délai a été qualifié de catastrophe naturelle, ce qui signifie que ses conséquences pourraient s’étendre bien au-delà de la date de fin d’un danger immédiat. À la suite de l’élimination des personnes présentant un danger imméd iat, les personnes atteintes par une catastrophe peuvent être chargées de traiter ses conséquences. Les services de loisirs, le rétablissement de maisons et d’emplois et, en cas de grandes catastrophes, la recherche de personnes âgées deviennent des besoins pressants, ne laissant aucune possibilité de reprendre la vie immédiatement comme si un événement n’avait pas eu lieu.
− Une fois qu’une population a été victime d’une catastrophe, la communauté peut prendre de nombreuses années pour réparer et cette période de réparation peut entraîner une vulnérabilité accrue. Les conséquences désastreuses des catastrophes naturelles ont également une incidence sur la santé mentale des communa utés atteintes, ce qui entraîne souvent des symptômes post-traumatiques (source:
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Wikipédia after Kieft, J., Bendell, J (2021) «La responsabilité de communiquer des bonnes mœurs sur les troubles de la société et l’effondrement de la société: introduction à la recherche psychologique»). La pollution de l’air peut entraîner des maladies respiratoires et d’autres maladies, ce qui peut également affecter la clarté de la réflexion et la difficulté de reprendre les activités et les fonctions exercées avant.
− Les circonstances susmentionnées auraient pu donner lieu à des troubles de stress traumatiques rencontrés par les victimes et les témoins de l’événement. Le fait de connaître l’événement pourrait être direct, mais il ne doit pas l’être. L’exposition pourrait également se produire indirectement, comme l’observation de l’événement tel qu’il s’est produit chez quelqu’un d’autre, l’apprentissage d’un événement dans lequel un ami ou un proche est victime d’un décès réel ou menaçant d’être violent ou accidentel, ou d’une exposition répétée aux détails d’un événement.
− En d’autres termes, la division d’annulation a commis une erreur en supposant que la cessation de l’empêchement dans le respect du délai avait eu lieu le 5 juillet 2021.
Motifs
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Restitutio in integrum
19 Conformément à l’article 104, paragraphe 1, du RMUE, les parties à une procédure devant l’Office peuvent être rétablies dans leursdroits (restitutioin integrum) si elles n’ont pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office malgré toute la vigilance nécessitée par les circonstances, à condition que l’empêchement ait eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours (28/06/2012-, T 314/10, Cook’s, EU:T:2012:329, § 16-17).
20 Conformément à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE, la requête est présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement et l’acte non accompli doit l’être dans ce délai.
21 Conformément à l’article 104, paragraphe 3, du RMUE, la demande doit être motivée et exposer les faits sur lesquels elle est fondée.
22 Selon une jurisprudence constante, l’application stricte des règles de l’Union relatives aux délais de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Il ne peut être dérogé à ces règles que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Que de telles circonstances soient qualifiées de cas fortuit ou de force majeure ou d’erreur excusable, elles comportent, en tout état de cause, un élément subjectif tenant à l’obligation, pour le justiciable de bonne foi, d’exercer la vigilance et la diligence requises d’un opérateur normalement averti pour contrôler le déroulement de la procédure entamée et respecter les délais prévus [23/09/2020, T 557/19-, 7SEVEN (fig.), EU:T:2020:450, § 34].
23 Les conditions d’application de l’article 104, paragraphe 1, du RMUE doivent donc faire l’objet d’une interprétation stricte. Le respect des délais est une question d’ordre public et
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l’octroi de la restitutio in integrum peut porter atteinte à la sécurité juridique. Par conséquent, les conditions d’application de la restitutio in integrum doivent être interprétées de manière stricte (19/09/2012,-T 267/11, VR, EU:T:2012:446, § 35; 23/09/2020, T-557/19, 7SEVEN (fig.), EU:T:2020:450, § 35).
24 Si la partie est représentée, le fait que le représentant a fait preuve de toute la vigila nce requise est imputable à la partie qu’il représente (-20/01/2021, 276/20, Air deodoring equipment, EU:T:2021:26, § 19 et jurisprudence citée; 19/09/2012, T-267/11, VR,
EU:T:2012:446, § 40).
25 Conformément à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE, la requête en restitutio in integrum est présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai.
26 En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne formule des déclaratio ns générales concernant les symptômes post-traumatiques. Toutefois, ni la titulaire de la marque de l’Union européenne ni son représentant n’ont fourni d’exemple spécifiq ue d’employé ou de plusieurs employés qui n’ont pas assisté au travail pendant une certaine période. En outre, il n’a été allégué ni qu’aucun membre du personnel clé était malade, ni aucune mesure imprévisible prise par les autorités publiques qui aurait rendu impossib le le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, et la requérante n’a pas non plus affirmé avoir pris des mesures organisationnelles efficaces dans l’hypothèse où la situatio n post-traumatique serait toujours présente à la date pertinente.
27 Ni la titulaire de la marque de l’Union européenne ni son représentant n’ont revendiqué ni prouvé qu’ils devaient suspendre leurs activités en raison de ces effets traumatiques.
28 Il ne suffit pas d’invoquer des difficultés psychologiques générales susceptibles de se produire après une catastrophe naturelle pour justifier une restitutio in integrum.
29 En tout état de cause, la chambre de recours observe que la titulaire de la marque de l’Union européenne a été en mesure de produire la preuve de l’usage le 26 juillet 2021. Par conséquent, il semblerait qu’il lui ait été possible de déposer également une requête en restitutio in integrum avant cette date.
Conclusion
30 C’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la requête en restitutio in integrum.
31 Le recours est dès lors rejeté.
09/10/2023, R 902/2023-2, FBS BANKING
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
6
LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Martin C. Negro
09/10/2023, R 902/2023-2, FBS BANKING
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