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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2022, n° 003141027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141027 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 027
David Calle Jaen, Av. Portugal, 52, Salamanca, Espagne (opposante), représentée par Protectia Patentes y Marcas S.L., C/Arte 21, 2°A, 28033 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Le Pantalon, 41 rue Saint-Augustin, 75002 Paris, France (demanderesse), représentée par Jean Leclercq, 12 Place Saint-Hubert, 59000 Lille, France (mandataire agréé).
Le XX/XX/XXXX, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 027 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 224 518 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 647
886 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 141 027 page: 2de 4
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; décoration de vitrines; agences et import-export de produits; la publicité et le marketing; marketing par l’internet; services de passation de marchés; promotion des ventes pour les tiers.
À titre liminaire, le terme « services contractuels» figurant dans la liste des services de l’opposante a été traduit de manière incorrecte à partir du service espagnol de contratación. La traduction correcte — telle qu’elle apparaît dans TM Class — est le recrutement de personnel, et c’est ce qui sera pris en considération dans l’évaluation.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons liquides pour la lessive; bleu de lessive; lessives; produits nettoyants ménagers; produits pour parfumer le linge; savons à usage domestique; poudre pour le lavage; savons en poudre; savons pour la lessive; agents de rinçage pour lessiver; produits de blanchissage; draps de protection contre le linge de couleur.
Classe 25: Caleçons; caleçons de bain; maillots de bain; ceintures; chaussettes; fixe- chaussettes; vestes de jogging; chandails; slips; sous-vêtements; sous- vêtements; soutiens-gorge; denims [vêtements]; calottes; chapeaux; chaussures pour les loisirs; chaussures de sport; chaussures de marche; chaussures de randonnée; chaussures de plage; chaussures en cuir; sandales; cravates; nœuds; foulards; gants [habillement]; gilets; parkas; jupes; robes; tee-shirts; vestes [vêtements], robes, jupes; blazers; blouses; blousons; bottes; Valenki boots; talonnettes pour chaussures; semelles; semelles intérieures; cardigans; écharpes; châles; chemises; chemisettes; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; chaussures de ski; chaussures de ski; combinaisons de neige; gants de ski.
Comme l’indique à juste titre l’opposante, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés compris dans la classe 3 sont des préparations nettoyantes et parfumantes et des produits de toilette, et ceux compris dans la classe 25 sont des vêtements, des chaussures et de la chapellerie. Ces produits contestés sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 35, qui sont les suivants:
Services publicitaires (à savoir décoration de vitrines de l’opposante; la publicité et le marketing; marketing par l’internet; promotion des ventes pour des tiers), qui consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens
Décision sur l’opposition no B 3 141 027 page: 3de 4
et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
Services de gestion des affaires commerciales (à savoir la direction commercialede l’opposante), qui sont destinés à aider les sociétés à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. Ces services comprennent des activités liées au fonctionnement d’une société, telles que des activités de direction, de gouvernance, de surveillance, d’organisation et de planification. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.
Agences d’import-export, qui sont des agences qui offrent des services liés à la circulation des marchandises et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières du pays d’importation et du pays d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la vente au détail ou en gros des produits.
Le recrutement de personnel, qui est un type de services d’administration commerciale destinés à aider les entreprises à réaliser des opérations commerciales et, partant, à interpréter et à mettre en œuvre la politique définie par le conseil d’administration d’une organisation. Ces services consistent à organiser efficacement les personnes et les ressources de manière à orienter les activités vers des objectifs communs. Ils incluent des activités permettant à une entreprise d’exercer ses fonctions commerciales et sont généralement fournis par une entité distincte de l’entreprise en question.
L’opposante fait valoir que ses services et les produits contestés sont complémentaires. Toutefois, le simple fait que ses services puissent concerner les produits contestés ne les rend pas automatiquement complémentaires. Les produits et/ou services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011-, T 76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). En l’espèce, les produits contestés et les services de l’opposante ont des publics différents: le premier s’adresse au grand public, tandis que le second s’adresse au public professionnel. En outre, les services de l’opposante sont fournis par des fournisseurs et des spécialistes différents via des canaux de distribution différents. Par conséquent, ces produits et services ne sont pas complémentaires, contrairement à ce qu’affirme l’opposante.
Les produits et services présentent d’autres différences essentielles. Les produits sont généralement différents des services par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne sont pas concurrents.
Décision sur l’opposition no B 3 141 027 page: 4de 4
Par conséquent, les services de l’opposante compris dans la classe 35 et les produits contestés compris dans les classes 3 et 25 sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Christophe DU JARDIN Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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