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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2025, n° 000071589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071589 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 71 589 (DÉCHÉANCE)
British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware DE 19808-1, États-Unis (requérante), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yoomo GmbH & co. KG, Hammer Deich 6-10, 20537 Hambourg, Allemagne (titulaire de la MUE).
Le 21/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 18 034 647 sont déchus dans leur intégralité à compter du 09/05/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 09/05/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 18 034 647 « Shmove » (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir :
Classe 34 : Cigarettes électroniques ; Solutions liquides pour cigarettes électroniques ; Vaporisateurs oraux pour fumeurs.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une
Décision de révocation n° C 71 589 page : 2 sur 3
période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justifier de motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 03/07/2019. La demande en révocation a été présentée le 09/05/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 13/05/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en révocation et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le 11/06/2025, la lettre concernant la notification d’une demande en révocation datée du 13/05/2025 a été retournée à l’Office. Par conséquent, l’Office a procédé à la notification publique de ladite lettre conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et aux articles 56 et 59 du RMDUE ainsi qu’à la décision n° EX-18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office. La notification a été publiée par l’Office le 30/06/2025 ; par conséquent, le nouveau délai imparti au titulaire de la marque de l’Union européenne pour présenter des observations en réponse a expiré le 30/09/2025.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en révocation dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMDUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est révoquée.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve que la marque de l’Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en révocation, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 09/05/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de révocation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe de révocation et les frais
Décision en annulation n° C 71 589 page: 3 sur 3
de représentation, qui sont à fixer sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’annulation
Raphaël MICHE Joséphine MARCO Richard BIANCHI EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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