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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2025, n° 003222649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222649 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 222 649
G.H.M., Rue Antoine Durenne, 52220 Sommevoire, France (opposante), représentée par Novagraaf France, 2, rue Sarah Bernhardt – CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Jinjiang Weilaishi E-Commerce Co., Ltd., Room 1303, Building 9, Kaixuan International, No. 3 Changxing Road, Jinjiang, 362000 Quanzhou, Fujian, Chine (demanderesse), représentée par Ioannides, Cleanthous & Co Llc, 4 Prometheus Street 1st floor, 1065 Nicosia, Chypre (représentant professionnel). Le 21/08/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 222 649 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 059 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR. MOTIFS
Le 02/09/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 059 WELLACE (marque verbale), à savoir, la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française) n° 4 860 560 WALLACE (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition n° B 3 222 649 Page 2 sur 4
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Vêtements. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Chaussures de course; chaussures de plage; chaussures; pantoufles; sandales; habillement pour cyclistes; baskets; chaussures de marche; chaussures de pluie; pantalons; articles chaussants; vestes; bottes; manteaux; chaussures pour les loisirs; tee-shirts; vêtements de sport; chaussures pour hommes; chaussures pour femmes. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits, habillement pour cyclistes; pantalons; vestes; manteaux; tee-shirts; vêtements de sport contestés sont des vêtements et par conséquent, ils sont identiques aux produits de la marque antérieure. Les chaussures de course; chaussures de plage; chaussures; pantoufles; sandales; baskets; chaussures de marche; chaussures de pluie; articles chaussants; bottes; chaussures pour les loisirs; chaussures pour hommes; chaussures pour femmes contestés sont similaires aux vêtements de la marque antérieure. Il s’agit de chaussures aux fins divers qui répondent au même but que les vêtements pris au sens large: les uns et les autres sont utilisés pour couvrir et protéger les diverses parties du corps humain contre les éléments et sont également des articles de mode. Ils se trouvent souvent dans les mêmes points de vente au détail et ciblent le même public. Les consommateurs qui souhaitent acheter des vêtements s’attendront à trouver des chaussures dans le même rayon ou magasin et inversement. Par ailleurs, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent ces deux types de produits chaussures et vêtements. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les produits de la marque contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure. b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition n° B 3 222 649 Page 3 sur 4
WALLACE WELLACE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en question doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Les éléments 'WALLACE’ de la marque antérieure et 'WELLACE’ de la marque contestée n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs. Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle étant impossible, l’aspect conceptuel n’a aucune incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Les signes ne peuvent être différenciés que par leurs deuxième lettres ('A’ contre 'E'). Il s’ensuit que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré très élevé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents dans les circonstances de l’espèce. Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, notamment, la similitude entre les marques et entre les produits ou services.
Les produits contestés de la classe 25 sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure WALLACE possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent une similitude visuelle et phonétique à un degré très élevé, partageant la même lettre initiale 'W’ et la séquence finale 'LLACE', ne différant que par leurs deux premières voyelles ('A’ contre 'E'). Bien que ces
Décision sur l’opposition n° B 3 222 649 Page 4 sur 4
différences soient perceptibles, elles sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes importantes entre les signes.
Il convient de souligner que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. En outre, le risque de confusion couvre également les situations où le consommateur pourrait faire un lien entre les signes en conflit et supposer que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Loreto URRACA LUQUE Inés GARCÍA LLEDÓ María del Carmen SUCH SANCHEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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