EUIPO, 6 septembre 2022, n° 000051139
EUIPO 6 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère descriptif du terme 'Brik'

    La division d'annulation a estimé que le terme 'Brik' ne désigne pas directement les services immobiliers et qu'il ne peut pas être considéré comme descriptif au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE.

  • Rejeté
    Absence de caractère distinctif

    La division d'annulation a jugé que le terme 'Brik' présente un caractère distinctif suffisant pour indiquer l'origine commerciale des services revendiqués.

  • Rejeté
    Usage usuel du terme 'Brik'

    La division d'annulation a constaté que la demanderesse n'a pas prouvé que le terme 'Brik' était usuel au moment du dépôt de la marque, et a rejeté cette argumentation.

Résumé par Doctrine IA

Dans la décision d'annulation n° C 51 139, Bricks SASU a demandé l'annulation de la marque de l'Union européenne "Brik" détenue par Brik SAS, en invoquant son caractère descriptif et non distinctif selon les articles 7 et 59 du RMUE. Les questions juridiques posées concernaient la descriptivité du terme "Brik" pour les services immobiliers et la capacité de ce terme à identifier l'origine commerciale des services. La juridiction a rejeté la demande d'annulation, concluant que le terme "Brik" ne présentait pas un rapport direct et concret avec les services en question, et qu'il n'était pas devenu usuel dans le langage courant. La demanderesse a été condamnée à supporter les frais de la procédure, fixés à 450 EUR.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 6 sept. 2022, n° 000051139
Numéro(s) : 000051139
Textes appliqués :
Article 7(1)(b) CTMR, Article 7(1)(c) CTMR, Article 7(1)(d) CTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Annulation rejetée
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Texte intégral

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