Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 sept. 2022, n° 000051139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051139 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 51 139 (NULLITÉ)
Bricks SASU, 246 rue de L’esperou, 34090 Montpellier, France (demanderesse), représentée par We Are Bold, 19, rue des Petites Ecuries, 75010 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Brik SAS, société par actions simplifiée, 37 rue des Mathurins, 75008 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par EY Ventury Avocats, 100, rue Albert Caquot Espace Berlioz, 06410 Biot Sophia- Antipolis, France (représentant professionnel). Le 06/09/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 03/09/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°18 273 460 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne), déposée le 16/07/2020 et enregistrée le 25/12/2020. La requête est dirigée contre tous les services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; aide à la direction des affaires; services de comparaison de prix; conseils en organisation et direction des affaires; prévisions économiques; promotion des ventes de biens immobiliers pour des tiers. Classe 36: Courtage en biens immobiliers; affaires immobilières; services d’agences immobilières; estimations immobilières; évaluation de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; location de biens immobiliers; location de bureaux; investissement de capitaux; acquisition de biens immobiliers; services de conseils en investissements immobiliers; Services de financement pour achat immobilier; Services de gestion et d’investissement immobiliers; Syndication immobilière. Classe 38: Services de télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données; service d’affichage électronique; transmission de messages; transmission de fichiers numériques; transmission de courriers électroniques; services de télécommunication fournis par le biais de portails et de plateformes Internet.
Décision d’annulation n° C 51 139 Page 2 sur 13
Classe 42: Hébergement de sites informatiques (sites web); développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; Logiciel-service [SaaS]; développement de plateformes informatiques; Hébergement de plates-formes sur Internet; Plateforme en tant que service [PaaS].
Classe 45: Conseils juridiques en matière immobilière.
La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (b)(c) et (d) RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que le signe « Brik » est descriptif, qu’il s’agit d’une graphie déformée du mot « brique » en français et du mot « brick » en anglais. Ce mot désigne à la fois un matériau de construction et dans le langage familier pour le public francophone, une somme d’argent. Par extension, il désigne un bien immobilier. En effet, le public francophone parle couramment d’investir « dans la brique » pour parler d’investissement immobilier. Les expressions « brique papier » et « brique dure » sont utilisées en Belgique pour désigner des investissements immobiliers. Dans le contexte de l’Internet, le terme « brick » est également utilisé à la fois pour désigner un commerce traditionnel ayant des points de vente physiques « brick and mortar » et le fait pour ces commerces de se mettre à proposer des produits sur internet « bricks and clicks ». Par conséquent, le terme « brik » décrit la nature des services immobiliers et des services de financement ainsi que la destination des services de publicité, digitaux et juridiques destinés à gérer des biens immobiliers ou à investir dans l’immobilier. La faute d’orthographe et l’élément figuratif ne sont pas de nature à changer le caractère descriptif du terme. De plus, les mots « brique » et « brick » sont des mots dont l’usage est devenu très fréquent dans le commerce pour la présentation de produits et services relevant du secteur de l’immobilier et de l’investissement.
La demanderesse a soumis les preuves suivantes:
Annexe 1: copie de la lettre de mise en demeure datée du 23/06/2021 qui lui a été adressée par la titulaire.
Annexes 2 et 2bis: copie des décisions 22/05/2014, T-95/13, Hiperdrive, EU:T:2014:270 et 12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172.
Liste des sites démontrant un usage usuel de l’expression « investir dans la brique »:
1. 5 conseils pour réussir son investissement dans la brique. Site visité le 02/09/2021.
2. www.credit-suisse.com Investir dans la brique et le ciment à l’étranger. Article daté du 16/09/2016.
3. www.lalibre.be Les clés pour investir dans la brique. Article daté du 10/06/2016.
4. www.lecho.be Faut-il acheter de la brique … ou des actions immobilières ? Article daté du 03/12/2015.
Décision d’annulation n° C 51 139 Page 3 sur 13
5. www.7sur7.be Investir dans la brique séduit de plus en plus. Site visité le 02/09/2021.
6. www.levif.be 6 bons plans pour investir dans la brique. Article daté du 27/09/2018.
7. www.lalibre.be La brique papier, une bonne alternative à l’investissement dans la brique dure. Article daté du 22/04/2021.
En réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que le terme « brik » n’est pas indispensable pour désigner un service d’investissement immobilier et ne désigne pas la catégorie ou le genre de service auquel il appartiendrait. Il n’est pas usuel en ce qu’il n’est pas communément utilisé par le public pour désigner des investissements immobiliers. Aucune des définitions du dictionnaire Larousse ne renvoie aux services visés par la marque « Brik », à savoir le secteur immobilier, financier ou technologique. Le terme « brik » ne désigne pas la qualité, quantité, valeur, provenance géographique, époque ou tout autre caractéristique des services. L’utilisation du terme « Brik » seul, est substantiellement éloigné des habitudes du langage courant pour désigner des services d’investissement immobilier. La marque est, au pire, évocatrice des services visés pour les belges francophones dû à l’utilisation de l’expression précitée « avoir une brique dans le ventre » de laquelle est tiré le jeu de mot « investir dans la brique ».
La marque « Brik » pourrait être évocatrice du secteur immobilier pour les belges francophones. Toutefois, non seulement, le secteur immobilier ne concerne qu’une partie des services visés par la marque « Brik », mais en plus, le terme « Brik » pris seul sans élément de contexte, sans autre terme venant le qualifier n’est pas de nature à renseigner immédiatement le public sur la nature des services proposés.
Un terme est qualifié comme usuel quand il est devenu indispensable aux acteurs d’un secteur pour désigner des produits ou services ou caractéristiques et que de ce fait le signe n’est plus de nature à remplir sa fonction de marque. En l’occurrence, le public visé est composé de consommateurs ayant une certaine connaissance du secteur immobilier. Ainsi, la demanderesse aurait dû démontrer que le terme « Brik » est devenu usuel dans le langage courant pour désigner des services d’investissement immobilier.
La demanderesse montre que le terme « Brik » ou ses dérivés est exclusivement exploité à titre de marque par l’ensemble des acteurs du secteur et non pas pour désigner des services. En effet, dans la totalité des exemples fournis par la demanderesse, le terme « brik » ou le signe similaire est exploité en tant que marque et non pas en tant que terme usuel nécessaire à la désignation des services. Le terme « Brik » n’a pas de nouvelle définition qu’il aurait acquis par un usage abusif et qui ferait que le consommateur désignerait un achat immobilier de cette façon.
La titulaire a produit les éléments de preuve énoncés ci-après;
Annexe 1: capture-écran du dictionnaire Larousse, définition du terme « brique ».
Annexe 2: capture-écran du dictionnaire Larousse, définition du terme « pierre ».
Décision d’annulation n° C 51 139 Page 4 sur 13
Annexe 3: extraits du site brickmeup.com.
Annexe 4: articles de presse brickmeup.
Annexe 5: articles de journaux à propos de la société BRIK.
Annexe 6: investissements de la société BRIK.
En réponse, la demanderesse prétend que le caractère distinctif d’un terme ne repose pas exclusivement sur les définitions données par les dictionnaires mais sur la compréhension dudit terme par le public pertinent. Il n’est pas sérieusement discutable que le terme « brique» renvoie pour le public francophone:
- soit à une somme d’argent: Un million de centimes de francs.
- soit à un bien immobilier: une brique désigne un matériau de construction.
Pour le public anglophone, le mot « brick » renvoie également au secteur immobilier et à celui de l’investissement. Au-delà du fait que le terme « brick » signifie « brique » et renvoie donc au matériau de construction, « to put one’s money into bricks and mortar » est une expression idiomatique anglaise bien connue signifiant « investir dans la pierre ou dans l’immobilier ». Ainsi et contrairement à ce que prétend la titulaire, cette perception de la dénomination « Brik » sera celle d’un public beaucoup plus large que le seul public francophone belge. Elle s’étendra au public français mais également au public des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la Finlande et des pays scandinaves dont la compréhension de base de l’anglais est un fait notoire. Il est ainsi permis de considérer que les consommateurs des pays susmentionnés qui disposent d’une connaissance de base suffisante de l’anglais connaissent la signification du mot « brick » lequel fait partie du vocabulaire courant.
En l’espèce, les éléments figuratifs qui sont un simple cadre noir et une typographie classique sont insusceptibles de permettre au consommateur d’identifier l’origine des services. Ils présentent un caractère vaguement décoratif mais ne seront pas mémorisés par le consommateur et perçus comme des éléments distinctifs au regard de leur banalité.
Le fait que les exemples d’usages présentés par la demanderesse soient des usages à titre de marque, c’est-à-dire pour désigner une offre de produits/services, ou bien des usages locaux ne sauraient en altérer la pertinence. Ils démontrent que ce terme est largement utilisé dans le secteur immobilier par de multiples opérateurs pour désigner leurs offres commerciales et que la titulaire ne saurait revendiquer un droit privatif sur ce terme. Enfin, 88 sociétés dont la dénomination sociale comprend le terme « brique » sont immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés français pour des « activités immobilières » et 21 sociétés dont la dénomination sociale comprend le terme « brick » sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés français pour des « activités immobilières ».
La demanderesse a soumis les preuves suivantes:
Annexe 1: Extrait du dictionnaire français Larousse sur la signification du mot « brique ».
Décision d’annulation n° C 51 139 Page 5 sur 13
Annexe 2: Courrier officiel du 23.06.2021.
Annexe 3: Extrait du dictionnaire « Le Robert & Collins » sur la signification du mot « brick ».
Annexe 4: Liste des sociétés immatriculées au RCS portant une dénomination sociale incluant le terme « brique ».
Annexe 4bis: Liste des sociétés immatriculées au RCS portant une dénomination sociale incluant le terme « brick ».
Enfin, dans ses dernières observations, la titulaire a répondu qu’il n’est pas contesté que la marque peut être rapprochée du terme brique. Le consommateur moyen concerné par les services visés par la marque retiendra la définition la plus commune du terme brique, à savoir, un matériau de construction. Il en ressort que « brique » décrit un matériau avec lequel un immeuble peut être construit, et non un attribut ou une caractéristique d’une prestation particulière de service immobilier. Le simple fait que le terme « brique » puisse être évocateur des immeubles en ce qu’ils peuvent être faits en brique ne suffit pas à démontrer la descriptivité du signe. De même, le simple fait que le terme brique puisse renvoyer à une notion de somme d’argent n’est pas suffisant pour démontrer qu’il est descriptif des services immobiliers, ni même des services d’investissement immobilier.
Dans sa version anglaise, le terme « brick » désigne également un matériau de construction, ce qui est insuffisant pour démontrer la descriptivité du signe vis-à- vis des services immobiliers. L’expression « bricks and mortar » donnée par la demanderesse est une expression marginale dans laquelle le terme « brick » n’est jamais utilisé de façon isolée. Ainsi, cette expression forme un ensemble et ne permet pas de démontrer le caractère descriptif de la marque contestée.
La demanderesse fournit une liste d’entreprises comportant le terme « brick » ou « brique », toutefois, dans aucun des exemples fournis la demanderesse ne démontre que le terme est devenu la désignation usuelle des services immobiliers, ni qu’il est communément utilisé pour désigner un investissement immobilier.
La titulaire a transmis les preuves suivantes:
Annexe 1: capture-écran des résultats google de la recherche « brique ».
Annexe 2: EUIPO, C 43 474, 4 juin 2021, avec extraits traduits.
Annexe 3: EUIPO, C 11 723, 29 juin 2016, avec extraits traduits.
Remarque préliminaire
Les trois pièces indiquées ci-dessus (annexes 1 à 3) ont été transmises à la demanderesse mais aucun délai pour répondre ne lui a été alloué. La division d’annulation considère qu’il n’est pas utile de donner un nouveau délai à la demanderesse et de rouvrir la partie contradictoire de la procédure dans la mesure où ces documents n’ont pas un impact décisif sur la présente décision. De plus, les décisions de l’Office portent sur des signes très différents de la marque contestée. Il ne sera donc pas tenu compte de ces documents dans la présente décision.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
Décision d’annulation n° C 51 139 Page 6 sur 13
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
CARACTERE DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT C EUTMR
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une
Décision d’annulation n° C 51 139 Page 7 sur 13
seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal, du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, des produits ou des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
D’après la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence de la relation susmentionnée doit être appréciée, en premier lieu, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
En l’espèce, le public pertinent est composé du consommateur moyen en ce qui concerne, par exemple, les services d’agences immobilières en classe 36 et de professionnels en ce qui concerne par exemple les services de publicité et d’aide à la direction des affaires de la classe 35. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services fournis. S’agissant des services de la classe 36, l’achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales qui comportent un risque et impliquent le transfert de grandes sommes d’argent. C’est pourquoi le consommateur concerné est réputé posséder un degré d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences d’un mauvais choix par manque d’attention pourraient être extrêmement dommageables 17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.) / FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21. Le territoire pertinent est l’Union européenne. Cependant, la demanderesse a limité son analyse au marché francophone et anglophone, incluant les pays scandinaves, les Pays-Bas et la Finlande, qui ont une compréhension de base de l’anglais, 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23. Le caractère distinctif des signes sera donc examiné par rapport à ces publics. Par conséquent, il convient donc de tenir compte du consommateur moyen et professionnel francophone et anglophone d’attention moyenne à élevée de l’Union européenne.
Décision d’annulation n° C 51 139 Page 8 sur 13
Il convient d’examiner si le signe « » présentait à la date de son dépôt, à savoir le 16/07/2020, du point de vue du consommateur francophone et anglophone, un rapport direct et concret avec les services des classes 35, 36, 38, 42 et 45 indiqués ci-dessus, de nature à faire tomber la marque sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
En l’espèce, la division d’annulation est d’avis qu’il n’est pas établi que le signe
« » est, ou peut être, une représentation habituelle pour désigner directement ou par la mention d’une de ses caractéristiques les services contestés.
Ce terme s’entend d’une galette très fine à base de blé dur (Cuisine marocaine et tunisienne) en français https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/brick/11171 (recherche effectuée le 23/08/2022) comme en anglais https://www.oed.com/view/Entry/79540680? redirectedFrom=brik#eid. Cependant, la demanderesse relève que ce terme est proche du mot « brique » en français et « brick » en anglais. Ces mots désignant principalement un matériau de construction.
S’agissant tout d’abord du public francophone
Il est probable que le public pertinent se référera d’abord à la définition donnée par le dictionnaire avant de penser à une brique. Cependant, la division d’annulation va examiner l’argument de la demanderesse selon lequel le terme
« » sera compris sans difficulté par le public ciblé comme signifiant « brique ». Il appartient à la demanderesse de démontrer que la modification orthographique est communément utilisée pour désigner les services contestés et notamment les services immobiliers ou bien qu’elle est peu perceptible.
Or, la demanderesse n’a apporté aucun élément démontrant que le terme « Brik » ainsi orthographié, était communément utilisé pour les services contestés.
De même, elle n’a pas démontré que la modification orthographique était secondaire. Au contraire, les terminaisons « k » ou « ik » du terme « Brik » sont relativement inhabituelles en français, elles se distinguent clairement des lettres « que » ou « ique » qui sont les terminaisons usuelles pour les mots terminant par ce son, tels que par exemple « brique ». Le consommateur notera immédiatement cette particularité. Il existe donc un écart perceptible du point de vue du public pertinent entre la marque contestée et le terme « brique ». En présence d’un écart perceptible de ce type, un rapport suffisamment direct et
concret ne saurait être constaté entre, d’une part, le signe « » et, d’autre part, les catégories de services pour lesquelles la marque est enregistrée, indispensable à l’effet de conclure au caractère descriptif du signe contesté.
La demanderesse souligne que le mot « Brik » est phonétiquement identique au mot « brique », ce qui est exact. Cependant, le critère phonétique ne peut être le
Décision d’annulation n° C 51 139 Page 9 sur 13
seul élément pris en compte dans l’appréciation du caractère distinctif. En l’espèce, comme il a été dit, l’aspect visuel crée un écart perceptible entre le
signe « » et le mot éventuellement descriptif « brique ».
Par conséquent, pour cette seule raison l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE n’est pas applicable en l’espèce. Cependant, par soucis d’exhaustivité, la division d’annulation va examiner l’argument de la demanderesse selon lequel le
signe « » désigne une caractéristique des services en cause et particulièrement des services immobiliers.
La marque contestée est une marque figurative constituée d’un cadre dans lequel se situe le terme « Brik » dont la lettre « k » est légèrement stylisée. La division d’annulation considère avec la demanderesse que ces éléments figuratifs secondaires et simples ne sont pas suffisants pour conférer un caractère distinctif à la marque.
En admettant que le terme « Brik » soit perçu comme signifiant « brique » par le public pertinent, la question se pose de savoir si ce signe est descriptif des services contestés. Il doit être relevé que les matériaux ou les services de construction ne font pas partie du libellé de la marque contestée. En revanche, le libellé contient divers services immobiliers et d’autres services comme des services de publicité, d’affaires commerciales, de télécommunications, des services informatiques ou juridiques. La demanderesse soutient que par extension le terme « brique » désigne un bien immobilier pour le public francophone car on parle couramment « d’investir dans la brique » pour parler d’investissement immobilier. De même les expressions « brique papier » et « brique dure » sont utilisées en Belgique pour désigner ces mêmes services.
Le fait que le mot « brique » soit employé dans des expressions francophones avec le sens de bien immobilier n’implique pas que ce terme soit descriptif des services immobiliers lorsqu’il est employé seul. En effet, d’une part, le mot « brique » n’est jamais employé seul comme dans la marque contestée mais au sein d’une expression. D’autre part, ce terme prend le sens de « bien immobilier » uniquement parce qu’il est inclus dans cette expression. En effet, si dans les expressions « investir dans la brique » ou « brique dure ou brique papier », le terme brique a effectivement le sens de bien immobilier, il n’en devient pas pour autant, lorsqu’il est employé seul, un synonyme de bien immobilier et n’est pas utilisé dans le langage courant avec cette signification. On ne parle pas de gérance de briques ou de location de briques ni de courtage en briques. Ce terme est donc évocateur d’un bien immobilier dans des expressions très spécifiques. En dehors de ces expressions il ne sera perçu que dans son sens le plus commun à savoir qu’il désigne un matériau de construction. Or, dans cette acception le terme « brique » et a fortiori le signe «
» n’est pas descriptif des services immobiliers de la classe 36 et encore moins des autres services contestés en classes 35, 38, 42 et 45 qui n’ont que peu ou pas de rapport avec la brique ou les biens immobiliers.
Décision d’annulation n° C 51 139 Page 10 sur 13
La demanderesse prétend aussi que le terme « brique » renvoie à une somme d’argent. Cependant cette expression familière et vieillie est toujours précédée d’un chiffre ou d’un nombre, par exemple: une brique, 10 briques, 100 briques. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause la demanderesse n’a pas précisé en quoi la marque serait descriptive des services pour laquelle elle
est enregistrée si le signe « » était perçu avec cette signification.
S’agissant du consommateur anglophone
La division d’annulation accepte l’argument de la demanderesse selon lequel l’absence de la lettre « C » dans le signe déposé ne confère pas à ce signe un degré suffisant de caractère distinctif. En l’espèce, la modification orthographique n’est ni frappante, ni surprenante pour un consommateur anglophone. La demanderesse prétend que dans le contexte de l’Internet, le terme « brick » est utilisé à la fois pour désigner un commerce traditionnel ayant des points de vente physiques « brick and mortar » et le fait pour ces commerces de se mettre à proposer des produits sur internet « bricks and clicks » ou encore elle relève l’expression « to put one’s money into bricks and mortar » signifiant « investir dans la pierre ou dans l’immobilier ». Cependant, la division d’annulation est d’avis que le simple fait que le terme « Brick » fasse partie de deux expressions ne rend pas ce terme pris individuellement descriptif des services immobiliers, d’autant plus que l’expression en question est composée de deux termes « bricks and mortar » (brick au pluriel) et pas seulement du terme « Brick ». Pour les mêmes raisons qui ont été évoquées pour le consommateur francophone, à savoir que le terme « brik » a le sens de galette en anglais et que le simple fait que le terme « brick » soit inclus dans deux expressions en relation avec les biens immobiliers est insuffisant pour rendre le
signe « » descriptif des services immobiliers contestés en classe 36 et a fortiori des autres services contestés qui ont moins de relation avec la brique ou les biens immobiliers.
Pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, un signe verbal doit servir à désigner de manière spécifique, non vague et objective les caractéristiques essentielles des produits et services en cause, 05/04/2001,
EASYBANK, T-87/00, points 29 et 31. En l’espèce, l’expression « » prise dans son ensemble ne désigne pas une caractéristique des services en cause, ni ne désigne habituellement ces services. Il s’agit donc d’un signe suggestif présentant un caractère distinctif suffisant pour indiquer l’origine commerciale des services revendiqués et pour justifier son enregistrement en tant que marque.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
CARACTERE NON-DISTINCTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT B RMUE
Décision d’annulation n° C 51 139 Page 11 sur 13
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en premier lieu par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les arguments de la demanderesse se rapportant au défaut de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. En effet, la demanderesse a soutenu que pour des raisons analogues (à celles énoncées dans la partie relative au caractère descriptif de la marque), à l’égard de ces mêmes services, le signe n’est pas apte à garantir l’origine des services désignés par la marque. Cependant, comme indiqué ci-dessus, on ne peut conclure que le signe contesté est descriptif pour les services susmentionnés. En conséquence, il n’est pas possible de déduire une absence de caractère distinctif de la marque contestée sur le fondement de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces services. La demanderesse n’a présenté aucun autre argument ni élément de preuve étayant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
CARACTERE COUTUMIER – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT D RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les pratiques commerciales loyales et constantes.
Le caractère prétendument usuel d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque est enregistrée et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 49). En outre, un usage usuel effectif doit être établi, et non un simple usage potentiel comme dans le cas du caractère descriptif. Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE sont exclues de l’enregistrement non pas au motif qu’elles sont descriptives, mais sur le fondement de l’usage en vigueur dans les milieux dont relève le commerce des produits ou des services pertinents (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 51).
Le caractère usuel du signe doit être prouvé à la date pertinente, à savoir au moment du dépôt de la marque contestée (16/07/2020).
Décision d’annulation n° C 51 139 Page 12 sur 13
La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve démontrant que le terme « Brik » composant la marque a été utilisé avant le dépôt de la marque contestée pour les services contestés. En revanche la demanderesse a transmis sept documents faisant référence à l’usage du mot « brique » pour des services immobiliers. Parmi ces documents, deux d’entre eux ne sont pas datés et ne portent que la date d’extraction (02/09/2021) qui est postérieure au dépôt de la demande contestée (www.monconseillerimmo.com, www.7sur7.be), un troisième est daté du 22/04/2021 (www.lalibre.be (brique papier, brique dure)). Un autre de ces documents concerne la Suisse (www.credit-suisse.com). Seuls trois documents sont antérieurs à la date de dépôt de la demande contestée et font référence au mot « brique ». Il est évident qu’un si petit nombre de documents valides ne peut démontrer que le mot « brique » est devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce à un moment déterminé. En outre, et comme il a déjà été dit, la division d’annulation considère qu’il existe un écart suffisamment important entre le signe déposé «
» et le mot « brique ». Par conséquent, l’usage de ce dernier ne peut
pas être considéré comme un usage valable du signe « ».
La demanderesse a également transmis deux listes de sociétés immatriculées au RCS portant une dénomination sociale incluant le terme « brique » ou « Brick » et des extraits internet relatifs à des noms de marques et de sociétés incluant ces deux éléments verbaux. Outre le fait que ces listes ne font aucunement référence au terme « Brik », ces enregistrements de noms de sociétés ou la preuve de l’existence de ces marques ne sont pas déterminants car ils ne reflètent pas nécessairement la situation du marché à la date du dépôt de la demande contestée. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre du commerce et des sociétés et sur des extraits internet de 2021, on ne peut pas supposer que tous ces noms ont été réellement utilisés. La division d’annulation considère donc que ces preuves ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage répandu des éléments « brique » ou « brick » pour désigner les services contestés. Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées dans la mesure où ces listes ne montrent pas l’usage réel de ces termes.
Dès lors, il ne peut être établi que, à la date de dépôt, la marque était exclusivement composée d’un signe ou d’une indication qui était devenue usuelle dans le langage courant ou dans les pratiques commerciales loyales et constantes.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne relève pas (et ne relevait pas à la date de son dépôt) du champ d’application de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans son intégralité.
Décision d’annulation n° C 51 139 Page 13 sur 13
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Richard BIANCHI Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule électrique ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Machine ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Autobus ·
- Produit ·
- Service ·
- Informatique ·
- Camion
- Marque ·
- Facture ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Documentation ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Recours ·
- Preuve ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Savon ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Désinfectant ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Identique
- Boisson ·
- Bière ·
- Sirop ·
- Spiritueux ·
- Glace ·
- Vodka ·
- Service ·
- Marque ·
- Fruit ·
- Mélasse
- Porcelaine ·
- Verre ·
- Fleur ·
- Céramique ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Fromage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Recours ·
- Traduction ·
- Jeux ·
- Certificat ·
- Éléments de preuve ·
- Renouvellement
- Marque ·
- Café ·
- Thé ·
- Caractère trompeur ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Cacao ·
- Ligne ·
- Classes ·
- Boisson
- Marque antérieure ·
- Fonte ·
- Eau minérale ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Capture ·
- Hongrie ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Batterie ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Voiture ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Paris sportifs ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Confusion
- Énergie solaire ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Énergie renouvelable ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.