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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2025, n° 019134971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019134971 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, le 06/10/2025
Barker Brettell Sweden AB Kungsbroplan 3 SE-112 27 Stockholm SUÈDE
Demande n°: 019134971
Votre référence: T155199.EM-CAW/RGH
Marque: VAST VENTURES
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Vast Ventures Management LLC 228 Park Avenue South #47687 New York NY 10003-1502 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 25/02/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 35 Services de conseil aux entreprises pour les sociétés en démarrage et émergentes.
Classe 36 Services de financement; financement par capital-risque; gestion de fonds de capital-risque et d’investissements; levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels, de family offices et d’investisseurs individuels pour l’investissement de capital-risque pour le compte de tiers; services d’incubation d’entreprises, à savoir, fourniture de financement pour les sociétés en démarrage et émergentes.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: activités commerciales extrêmement grandes/vastes impliquant des risques ou de l’incertitude.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 5
- Le sens susmentionné des mots « VAST VENTURES », dont la marque est composée, était étayé par les références de dictionnaires et de jurisprudence suivantes :
o https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vast,
o https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/venture,
o 05/10/2016, R 0117/2016-2, GIBRALTAR VENTURES, § 20-21.
Le contenu pertinent de ces liens/de cette décision a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de conseils aux entreprises de la classe 35 se rapportent à des activités commerciales extrêmement grandes/vastes impliquant des risques ou de l’incertitude pour les entreprises en démarrage et émergentes.
- Les services de financement de la classe 36 peuvent être destinés à investir dans ou à fournir des fonds pour des activités commerciales extrêmement grandes/vastes impliquant des risques ou de l’incertitude (également pour les entreprises en démarrage et émergentes).
- Par conséquent, le signe décrit l’objet ou la destination des services.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 25/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La requérante était titulaire de l’enregistrement international n° 1604372 « VAST VENTURES » désignant l’Union européenne, qui a été enregistré le 26/05/2021 pour des services identiques de la classe 36. En outre, l’UKIPO et l’USPTO, toutes deux des autorités anglophones, n’ont soulevé aucune objection concernant le caractère descriptif et le caractère distinctif.
2. La requérante reconnaît que le terme « VENTURES » peut être compris par le public anglophone comme se référant à des activités commerciales impliquant des risques et de l’incertitude, et peut donc servir d’indicateur descriptif pour les services demandés. Cependant, le caractère descriptif d’un élément d’une marque complexe ne rend pas automatiquement la marque descriptive dans son ensemble. « VAST » ne sera pas perçu comme décrivant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou toute autre caractéristique objective inhérente des services en question. L’entrée de dictionnaire pour « VAST » ne fournit pas son contexte linguistique approprié et ne tient pas compte de l’erreur de collocation dans l’utilisation du mot « VAST » avec « VENTURES ».
3. La marque « VAST VENTURES » est structurée en utilisant des allitérations, car elle répète la lettre initiale « V » dans les deux mots, et un schéma de 1-2 syllabes.
III. Motifs
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Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Le demandeur fait valoir, en premier lieu, que l’Office a accepté l’enregistrement identique du demandeur pour la classe 36 (argument 1). Toutefois, ainsi que le demandeur l’a déjà reconnu dans ses observations, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, une illégalité commise en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Pour les raisons indiquées dans la notification des motifs de refus, l’Office maintient l’objection à l’encontre de la demande actuelle.
En outre, en ce qui concerne les décisions nationales du Royaume-Uni et des États-Unis auxquelles le demandeur fait référence, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national […] Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales auxquelles le demandeur fait référence.
Le demandeur fait valoir, en outre, que la combinaison des mots demandés dans leur ensemble a un sens qui va au-delà du sens de ses éléments (argument 2).
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMCUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression qui est suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties […]
Page 4 sur 5
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, point 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties. L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe et des références à la jurisprudence, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant l’expression « VAST VENTURES » dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée.
De même, l’« erreur de collocation » mentionnée par la requérante ne modifie pas le résultat. Ce qui importe n’est pas tant la correction grammaticale d’un signe que le fait que sa signification soit clairement intelligible et qu’il n’y ait pas de signification sous-jacente au-delà de la simple somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, point 41). Même si le signe ou le slogan demandé est grammaticalement imparfait, l’effort mental requis pour lui attribuer la signification indiquée n’est pas de nature à rendre le signe dénué de sens ou autrement susceptible d’être original ou mémorable.
Il en va de même pour l’utilisation d’allitérations (argument 3). La répétition de la lettre initiale « V » dans seulement deux mots et le schéma de 1-2 syllabes ne requièrent aucun effort mental. Face à la demande, le public anglophone de l’UE percevra immédiatement le signe comme « des activités commerciales extrêmement grandes/importantes impliquant des risques ou de l’incertitude ». Dans le contexte des services des classes 35 et 36, la signification devient encore plus évidente. Les consommateurs pertinents percevront le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de conseil aux entreprises de la classe 35 se réfèrent à des activités commerciales extrêmement grandes/importantes impliquant des risques ou de l’incertitude pour les entreprises en démarrage et émergentes. En ce qui concerne les services de la classe 36, le public pertinent comprendra qu’ils peuvent être destinés à l’investissement ou au financement d’activités commerciales extrêmement grandes/importantes impliquant des risques ou de l’incertitude (également pour les entreprises en démarrage et émergentes).
Par conséquent, l’Office maintient que le signe est descriptif de l’objet ou de la finalité des services et est donc dépourvu de caractère distinctif.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la demande de MUE n° 019134971 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en Irlande et à Malte pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMC et l’article 2, paragraphe 2, du RMCIR.
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
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