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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2022, n° 003146325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146325 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 325
Fox Head, Inc., 16752 Armstrong Avenue, 92606 Irvine, Californie, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Bardehle Pagenberg, SO Square Opéra 5, rue Boudreau, 75009 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Grand Hug Nutrition GmbH, Kantstraße 149, 10623 Berlin (Allemagne), représentée par Meissner indirects Meissner, Postfach 330 130, 14171 Berlin (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 19/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 325 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 344 606 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 493
276 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 146 325 Page sur 2 7
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, à savoir vestes, vestes de pluie, sweat-shirts, jerseys, chemises, citernes, chemisiers, pantalons, collants, collants, shorts, chapeaux, casquettes, bandeaux de transpiration, bandeaux pour la tête, gaines de cou, maillots de bain, gants, ceintures, chaussures de tennis, chaussures, sandales, bottes et chaussettes; gants pour motocyclistes et cyclistes; jerseys pour motocyclistes et cyclistes; pantalons pour motocyclistes et cyclistes; vestes pour motocyclistes et cyclistes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures; chapeaux; vêtements de soirée; manteaux de soirée; bavoirs de football américain; bowling; pantalons de mode; costumes; vêtements de travail; mitaines longues [vêtements]; pantalons d’échauffement; ceintures en cuir [habillement]; maillots sans manches; malles; bain (peignoirs de -); shorts de bain; coffres de natation; peignoirs de bain; bandanas [foulards]; bandeaux [vêtements]; tenues de base-ball; vêtements pour filles; vêtements pour arts martiaux; habillement de sport; justaucorps [vêtements]; bodys [vêtements de dessous]; Boléros; vestes en bombre; boxer shorts; soutiens-gorge; bustiers; manteaux de tourbe; capes; robes pour femmes; vêtements d’extérieur pour femmes; slips; vestes en duvet; gilets de duvet; vestes de donkey; gilets polaires; tenues de loisirs; sèche-linges; vêtements décontractés; ceintures à porter; gants [habillement]; gants pour cyclistes; Chauffe-mains [vêtements]; sous-vêtements pour hommes; pantalons; pantalons; shorts; denims [vêtements]; jeans en denim; vestes en denim; tenues de jogging [vêtements]; survêtements pour Shell; pantalons de survêtement; hauts de jogging; robes en peaux; poches de vêtements; genouillères; kits courts [vêtements]; cravates; tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; chemisettes; chemisettes; chauffe-corps; costumes de course; gilets de course; pantalons décontractés; leggins
[pantalons]; vestes réfléchissantes; vêtements d’extérieur pour filles; manteaux; nighties; combinaisons [vêtements]; surchemises; parkas; pulls pour le cou; pulls à col cheminée; pulls v-neck; pull-overs sans manches; pull-overs sans manches [vêtements]; buvards; bas de pyjama; pyjamas; habillement pour cycliste; shorts de cyclistes; jupes; foulards; châles et foulards; bandeaux de transpiration; bandeaux de transpiration pour le poignet; bandeaux de transpiration; chaussettes anti-transpirants; shorts [sous-vêtements]; slips; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport autres que gants de golf; chemises décontractées; maillots de sport à manches courtes; pantalons de sport; vestes de sport; casquettes et chapeaux de sport; survêtements de gymnastique; chaussettes de sport; maillots de sport; maillots et pantalons de sport; vêtements de plage; robes de plage; pantalons coupe-clés; tricots; cardigans; lanières; bas; bas absorbant la transpiration; maquettes de réservoirs; camouflages; pantalons de camouflage; vestes de camouflage; gilets de camouflage; shorts de transpiration; hauts de survêtement; cuissards de BiB; vêtements TRIATHLON; tricots [vêtements]; soutiens-gorge sans strapace; uniformes; sous-vêtements féminins; sous-vêtements absorbant la transpiration; maillots de corps; culottes [vêtements]; capes imperméables; vêtements de dessus imperméables; chaussettes d’eau; pantalons imperméables; vestes imperméables; peaux d’huile
[vêtements]; vestes réversibles; gilets; vêtements thermiques; gilets
Décision sur l’opposition no B 3 146 325 Page sur 3 7
coupe-vent; gants d’hiver; manteaux lourds; chaussettes en laine; chemises de yoga; pantalons de yoga; goussets pour justaucorps [parties de vêtements]; goussets pour sous-vêtements [parties de vêtements].
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à un public de professionnels.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes sont purement figuratifs sans mots.
Les deux signes sont deux formes géométriques.
Lepremier élément de la marque antérieure est un parallélogramme à partir duquel un petit triangle s’étend au côté gauche. En dessous, il existe un parallélogramme plus grand à partir duquel une forme triangulaire s’élargit vers le bas du côté droit, ce qui,
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dans son ensemble, suscitera une association avec le chiffre sept dans l’esprit du consommateur moyen. Les deux éléments sont légèrement inclinés vers la gauche et placés en parallèle sans se toucher l’un l’autre. En outre, ils ont la même longueur. Enfin, la marque antérieure est représentée en noir.
Le premier élément du signe contesté est un parallélogramme gris. En dessous, il y a une forme de pentagone gris irrégulier orientée vers la gauche. Les éléments des signes contestés sont inclinés vers la gauche et ont un effet d’ombre noir. En outre, le second élément est plus petit que le premier et est placé en parallèle sans se toucher.
Le signe contesté dans son ensemble peut être perçu par une partie du public pertinent comme une lettre stylisée «F», comme indiqué par la demanderesse.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où ils consistent tous deux en deux formes géométriques placées l’une au-dessus de l’autre, en parallèle sans se toucher et inclinées vers la gauche.
Toutefois, les signes diffèrent par les caractéristiques suivantes:
— la distance entre les deux formes géométriques;
— la longueur des éléments des signes: les deux formes de la marque antérieure sont presque de même longueur, tandis que l’élément supérieur du signe contesté est plus long que l’élément inférieur;
— leurs couleurs: la marque antérieure est représentée en noir tandis que le signe contesté est gris;
— l’orientation de la forme géométrique inférieure des signes: son orientation dans la marque antérieure est vers la gauche, tandis que son orientation dans le signe contesté est vers la droite;
— l’inclinaison des signes: l’inclinaison du signe contesté est assez importante, tandis que l’inclinaison de la marque antérieure est légère;
— l’effet d’ombre noir du signe contesté, qui n’est pas présent dans la marque antérieure.
Il s’ensuit que la représentation graphique globale de ces formes diffère de manière significative. Par conséquent, l’argument de l’opposante selon lequel les signes se reflètent mutuellement doit être rejeté.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. Pour la partie du public qui percevra les deux signes comme étant purement figuratifs, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique. Pour la partie du public qui percevra le signe contesté comme une représentation stylisée de la lettre «F» et du deuxième élément de la marque antérieure comme le nombre «7», les signes sont différents sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui considère les signes comme des formes abstraites, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle étant donné que le public n’attribuera aucune signification particulière aux signes.
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Même si une partie du public pertinent perçoit la lettre «F» dans le signe contesté, une lettre en tant que telle est dépourvue de signification, étant donné que les lettres uniques ne véhiculent aucun concept [15/03/2016-, 645/13, E, (fig.)/E (fig.), EU:T:2016:145, § 101] sauf si elles ont une signification claire par rapport aux produits et services
[11/07/2014, 425/12-, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2014:626, § 40]. Cependant, tel n’est pas le cas. Par conséquent, dans ce scénario, la comparaison conceptuelle n’est pas non plus possible.
Pour la partie du public qui verra le chiffre sept dans la marque antérieure, les signes sont différents sur le plan conceptuel étant donné que le signe contesté reste dépourvu de signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits pertinents sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel et différents sur les plans phonétique et conceptuel pour une partie du public, tandis que la comparaison phonétique et conceptuelle n’est pas possible pour une autre partie du public. La principale similitude entre les signes en conflit est qu’ils sont composés de deux formes géométriques placées l’une au-dessus de l’autre sans se toucher. Toutefois, ils présentent plusieurs caractéristiques différentes, comme décrit aux paragraphes précédents. Ces différences sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Décision sur l’opposition no B 3 146 325 Page sur 6 7
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Valeria ANCHINI Chiara BORACE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un
Décision sur l’opposition no B 3 146 325 Page sur 7 7
mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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