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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2022, n° 003142429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142429 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 429
Otto (GmbH sylviculture Co Kg), Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Nicola Franzky, Otto (GmbH èse Co KG), Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hambourg (Allemagne) (employé)
un g a i ns t
12 Design Co., ltd., 6f., no.258, Nanyang St., Xizhi Dist., 221 New Taipei City, Taïwan, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Brimondo Ab, Kvarnbergsgatan 2, 41105 Göteborg (représentant professionnel).
Le 15/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 429 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 349 121 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 10/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 349 121. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 897 414.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 142 429 Page sur 2 7
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: Classe 35: Vente au détail et au détail en ligne de véhicules, pneus automobiles, sièges automobiles, ceintures de sièges pour voitures, pare-chocs de véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Bicyclettes électriques; Scooters; Disques de freins pour véhicules; Scooters auto-équilibrés; Roues de bicyclette; Monocycles électriques auto-équilibrés; Moteurs pour véhicules terrestres; Carrosseries; Moteurs de bicyclette; Véhicules électriques; Scooters pour personnes à mobilité réduite; Motocyclettes électriques; Transmissions pour véhicules terrestres; Cadres de bicyclette; Voitures de golf; Trottinettes [véhicules]; Cadres de motocycle; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; Locomotives; Motocyclettes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou par rail contestés sont similaires aux services de vente au détail et de vente en ligne en ligne de l’opposante concernant des appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Considérant que les bicyclettes électriques contestées; Scooters; Scooters auto-équilibrés; Monocycles électriques auto-équilibrés; Véhicules électriques; Scooters pour personnes à mobilité réduite; Motocyclettes électriques; Voitures de golf; Trottinettes [véhicules]; Locomotives; Les motocyclettes sont comprises dans les catégories plus larges de véhicules et appareils de locomotion par terre; les services de vente au détail et de vente au détail en ligne pour des véhiculesde l’opposante sont similaires aux produits de la demanderesse.
Toutefois, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Décision sur l’opposition no B 3 142 429 Page sur 3 7
Disques de freins contestés pour véhicules; Roues de bicyclette; Moteurs pour véhicules terrestres; Carrosseries; Moteurs de bicyclette; Transmissions pour véhicules terrestres; Cadres de bicyclette; Les cadres de motocyclettes sont étroitement liés aux services de vente au détail et de vente au détail en ligne des opposants en rapport avec des véhicules, appareils de locomotion par terredu point de vue des consommateurs. Par exemple, ils appartiennent au même secteur de marché, il est courant de commercialiser ces produits ensemble et ils sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés traitant des vélos, des voitures, des motocyclettes et de leurs pièces et accessoires. Enoutre, les freins, roues, etc. sont des pièces et accessoires complémentaires pour véhicules et proviennent généralement des mêmes fabricants que les motocyclettes elles-mêmes.
Par conséquent, les disques de freins pour véhicules de la requérante; Roues de bicyclette; Moteurs pour véhicules terrestres; Carrosseries; Moteurs de bicyclette; Transmissions pour véhicules terrestres; Cadres de bicyclette; Les cadres de motocyclettes présentent un faible degré de similitude avec la vente au détail et en ligne de services de vente au détail et en ligne de véhicules, appareils de locomotion par terre de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels.
Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne en raison de la nature et du prix éventuellement élevé des produits désignés par le signe contesté, ce qui entraîne des achats moins fréquents et plus considérés. Étant donné que les services couverts par la marque antérieure concernent des produits similaires, comme indiqué à la section a) de la présente décision, les mêmes considérations s’appliquent également à ces services.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Les deux marques sont des marques figuratives contenant un élément verbal représenté dans une police de caractères légèrement stylisée.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, le signe sera décomposé en mots OTO et BIKE, pour les raisons suivantes.
Le mot BIKE a une signification claire en anglais ainsi qu’en allemand où le mot anglais est utilisé et inscrit également dans les dictionnaires, et afin de tenir compte de cet élément dans la comparaison, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties anglophone et germanophone du public de l’Union européenne.
Le mot OTTO formant la marque antérieure et OTO au début de la marque contestée est perçu comme un prénom masculin et sa variante, dans le contexte des produits en cause, dès lors, sans aucun lien descriptif ou allusif avec les produits et services en cause. Le mot doit être considéré comme distinctif.
Le mot BIKE fait référence à une motocyclette ou à une bicyclette en anglais (09/02/2022 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bike) et à une moto en allemand (09/02/2022 https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Bike). Étant donné que les produits contestés sont des véhicules, y compris des vélos, des motocyclettes ou de leurs pièces, il est considéré que le mot est descriptif des produits et est dès lors considéré comme non distinctif.
La police de caractères fantaisiste dans les deux marques est perçue mais considérée comme un simple élément décoratif ou décoration et n’a donc pas de valeur distinctive.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres OT_O, compte tenu toutefois des différences au niveau de la police de caractères et de la couleur. La marque antérieure comporte un T supplémentaire. La marque antérieure est écrite en lettres majuscules de couleur rouge, tandis que le signe contesté est représenté en lettres minuscules, en noir. Étant donné que les signes sont disséqués et que le mot BIKE dans le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif, le mot OTTO/oto est clairement perçu dans les deux marques. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent analysé, la prononciation des signes coïncide par les
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mots OTTO/OTO, étant donné que les sons pour TT/T sont presque identiques. La prononciation des signes diffère par la prononciation du mot non distinctif BIKE.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence au prénom masculin et à sa variante en l’espèce, bien que l’élément différent BIKE soit considéré comme non distinctif, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services ont été jugés similaires à différents degrés. Les signes ont été jugés moyennement similaires sur le plan visuel et similaires sur les plans phonétique et conceptuel.
Les signes coïncident par les lettres OT_O, malgré la police de caractères légèrement fantaisiste utilisée dans les signes. La différence d’une lettre T est à peine perceptible. L’élément BIKE de la marque contestée occupe une position secondaire dans la marque et est considéré comme non distinctif et aura donc un impact très faible lors de la comparaison des marques par le consommateur pertinent. Les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes considérables entre les marques.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et
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suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Par conséquent, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties anglophone et germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 897 414 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés, y compris ceux jugés similaires à un faible degré.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Francesca Caridad Erkki Münter
CANGERI SERRANO MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du
Décision sur l’opposition no B 3 142 429 Page sur 7 7
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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