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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2022, n° 000038461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000038461 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 38 461 C (REVOCATION)
Wellbrook Ltd, Ground Floor, 19 New Road, Brighton East Sussex BN1 1UF (Royaume- Uni), Royaume-Uni (partie requérante), représentée par CMS Cameron McCKenna Nabarro Olswang Posniak I Bejm SP.K., Emilii Ppost 53, 00-113 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
OpenTV, Inc., 275 Sacramento Street, San Francisco, CA 94111, États-Unis d’Amérique (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Linden indirects De Roech, Avenue Louise 203, 1050 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel).
Le 07/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no W00958209, «SPYGLASS» (marque verbale), ci-après l’enregistrement international. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 38461 C
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 25/05/2009. La demande en déchéance a été déposée le 23/09/2019. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 30/10/2019, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de l’enregistrement international pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Le 29/01/2020, la titulaire de l’enregistrement international a présenté à l’Office une demande de renonciation totale à l’enregistrement international. Toutefois, les parties ont été informées le 17/06/2021 que l’Office n’acceptait pas la renonciation directe à la désignation de l’UE pour les enregistrements internationaux. Le titulaire de l’enregistrement international doit déposer la demande de renonciation auprès de l’OMPI.
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Lorsqu’une partie à une procédure devant l’Office n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans sa demande ou demande, ou lorsque le respect de l’exigence de représentation cesse d’exister à un stade ultérieur, les conséquences juridiques dépendent de la position procédurale de la partie et de la nature de la procédure concernée.
En l’espèce, la demanderesse en déchéance est une personne morale qui a son domicile ou son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Royaume-Uni.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.
Le 10/09/2020, le directeur exécutif de l’Office a adopté la communication no 2/20 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, qui énonce les conséquences les plus importantes causées par la fin de la période de transition, sur les modalités et conditions énoncées dans l’accord de retrait, sur la pratique actuelle de l’Office.
Conformément au point 17 de ladite communication, à compter du 01/01/2021, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Royaume-Uni ou dans un autre pays en dehors de l’EEE devront être représentées dans toutes les procédures devant l’Office, autres que le dépôt d’une demande de MUE ou d’un DMC.
En particulier en ce qui concerne les procédures de nullité et de déchéance, lorsque la représentation est obligatoire et que le demandeur est établi au Royaume-Uni ou dans
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 38461 C
un autre pays en dehors de l’EEE n’ a pas désigné de représentant professionnel, l’Office l’invite à désigner un représentant. Si le demandeur ne remédie pas à cette irrégularité, la demande en nullité est rejetée comme irrecevable. Le 17/06/2021, l’Office a soulevé une irrégularité conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE et a invité la demanderesse à y remédier en désignant un représentant professionnel conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE avant le 27/08/2021. L’Office a également informé le demandeur que s’il n’était pas remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai imparti, la demande serait rejetée comme irrecevable.
Or, la demanderesse n’a pas présenté de réponse avant l’expiration du délai et n’a donc pas remédié à cette irrégularité.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
TAXES ET FRAIS DE DÉCHÉANCE
La taxe pour la demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, indépendamment de l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition permettant le remboursement de la taxe d’annulation est la règle 39 (1) du règlement (CE) no 2868/95 (en vigueur au moment du dépôt de la demande en déchéance et applicable en vertu de l’article 82 du RDMUE), uniquement lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Par conséquent, en l’espèce, la taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
Étant donné qu’en l’espèce, la demande en nullité avait déjà été notifiée à la titulaire de la marque de l’Union européenne et que, par conséquent, la phase contradictoire avait déjà débuté, le 30/10/2019, soit avant la date à laquelle la présente décision est rendue, les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 5, du RDMUE ne sont pas remplies et qu’une décision sur les frais doit être rendue.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 38461 C
De la division d’annulation
Raphaël MICHE María Infante SECO DE Richard Bianchi
HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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