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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2023, n° 003169788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003169788 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 169 788
Real automovil Club de España, Isaac Newton, 4 Parque Tecnológico de Madrid (PTM), 28760 Tres Cantos (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bonin CAV. Vittorio Srl, Via Portogallo 11/1, 35127 Padova (Padova), Italie (demanderesse).
Le 18/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 169 788 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 638 689 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 638 689 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
4 083 202. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 169 788 Page sur 2 8
Classe 9: Appareils et instruments optiques; lunettes; verres, lunettes, montures, parties latérales, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil; housses et étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; les casques de protection; casques de protection pour le sport;
Classe 12: Sacoches spéciales pour bicyclettes; bicyclettes; chaînes pour automobiles, bicyclettes et cycles; chambres à air pour cycles; cadres de bicyclettes; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; freins de vélos; rayons de roues de véhicules; pompes à air
[accessoires de véhicules; trousses de réparation pour chambres à air; garde-boues; pompes pour cycles; jantes de roues de vélos; guidons de vélos; motocyclettes; porte- bagages pour véhicules; garde-fous pour cycles; roues de cycles; selles pour bicyclettes ou motocyclettes; sonnettes de bicyclettes, cycles; sabots de freins pour véhicules; pièces et parties constitutives de véhicules; pièces de carrosserie pour véhicules.
Classe 25: Vêtements; chaussures
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Casques de protection pour le sport; Casques de cycliste; Lunettes; Lunettes de sport; Pièces de lunettes; Montures de lunettes; Branches de lunettes; Sangles pour lunettes; Étuis à lunettes; Cordons de lunettes.
Classe 12: Bicyclettes; Tandems; Béquilles de bicyclette; Chaînes de bicyclette; Roues de bicyclette; Engrenages pour bicyclettes; Dérailleurs; Dérailleurs arrière; Freins de bicyclettes; Motocyclettes; Pédales de bicyclette; Vélos à pédales; Rayons pour roues de bicyclette; Selles de bicyclettes; Sonnettes de bicyclettes; Pare-jupes pour bicyclettes;
Porte-vélos; Cadres de bicyclette; Arbres de bicyclettes; Vélos tout-terrain; Protège-chaînes pour bicyclettes; Guidons de bicyclette; Roues dentées pour bicyclettes; Garde-boues de bicyclette; Jantes pour roues de bicyclette; Moyeux de roues de bicyclette; Chaînes [pièces de bicyclettes]; Groupes motopropulseurs [pièces de bicyclettes]; Sacoches spéciales pour bicyclettes; Selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Sabots de freins [pièces de bicyclettes]; Engrenages à vitesses [pièces de bicyclettes]; Roues dentées [pièces de bicyclettes]; Sacoches et paniers pour bicyclettes destinés au transport de boissons;
Sacoches et paniers pour bicyclettes destinés au transport de bagages; Pompes à air pour gonfler les pneus de bicyclettes; Matériels de réparation de crevettes pour pneus de bicyclette; Garde-boue pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes; Pompes à air pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes; Chambres à air [pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes].
Classe 25: Habillement de sport; Maillots de sport; Survêtements de gymnastique;
Pantalons de survêtement; Combinaisons de jumelles; Chaussures de formation;
Chaussettes de sport; Maillots de sport à manches courtes; Chaussures de cyclisme.
Classe 28: Bicyclettesfixes pour l’entraînement; Vélos [jouets]; Rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; Coudières pour la pratique du cyclisme [articles de sport]; Protections corporelles pour le sport; Rembourrages de protection pour le sport.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 169 788 Page sur 3 8
Produits contestés compris dans la classe 9
Lunettes; les casques de protection pour le sport figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Leslunettes de sport contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments optiques de l’opposante, les cordons pour lunettes contestés chevauchent les chaînes et cordons de lunettes de l’opposante et les casques de cyclisme contestés sont inclus dans la vaste catégorie des casques de protection de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Parconséquent, tous les produits précités sont identiques.
Malgré la formulation légèrement différente, les montures de lunettes contestées; les cordons de lunettes sont identiques aux montures et cordons de lunettes de l’opposante.
Dans la mesure où tant les lunettes que les lunettes sont des articles de lunetterie correcteurs, les housses pour lunettes contestées se chevauchent avec les housses de lunettes de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
Parties de lunettes contestées; les tentes à lunettes sont très similaires aux parties latérales de lunettes et de lunettes de soleil de l’opposante, étant donné que ces produits partagent au moins la même nature, la même origine commerciale, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 12
Bicyclettes; motocyclettes; selles pour bicyclettes ou motocyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes; Chaînes de bicyclette; Selles de bicyclettes; Roues de bicyclette; Jantes pour roues de bicyclette; Freins de bicyclettes; Sonnettes de bicyclettes; Pare-jupes pour bicyclettes; Cadres de bicyclette; Guidons de bicyclette; Chaînes [pièces de bicyclettes]; Les chambres à air [pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes] figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Vélos tandems contestés; vélos à pédales; les vélos de montagne sont inclus dans la catégorie générale des bicyclettes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lesrayons pour roues de bicyclette contestés sont inclus dans les rayons de l’opposante (roues de véhicules), les porte-vélos contestés sont inclus dans les supports de bagages pour véhicules de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci, à savoir les garde-boues de vélos contestés; les garde-boues pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes sont inclus dans la catégorie plus large des garde-boue de l’opposante; les chaussures de freins contestées [pièces de bicyclettes] sont incluses dans les chaussures de freins pour véhicules de l’opposante, à savoir les pompes à air pour bicyclettes pour gonfler les pneus; les pompes à air pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes sont incluses dans la catégorie générale des pompes à air de l’opposante [accessoires de véhicules].
Parconséquent, tous les produits précitéssont identiques.
Les béquilles de bicyclette contestées; engrenages pour bicyclettes; dérailleurs; dérailleurs arrière; pédales de bicyclette; arbres de bicyclettes; Protège-chaînes pour bicyclettes; roues dentées pour bicyclettes; moyeux de roues de bicyclette; groupes motopropulseurs [pièces de bicyclettes]; engrenages de vitesse de changement [pièces de bicyclettes]; roues dentées [pièces de bicyclettes]; sacoches et paniers pour bicyclettes destinés au transport
Décision sur l’opposition no B 3 169 788 Page sur 4 8
de boissons; les parties constitutives de bicyclettes pour le transport de bagages sont incluses dans les vastes catégories de pièces et parties constitutives de véhicules ou de pièces de carrosserie de véhicules de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci. Les produits sont donc identiques.
Les tenues de réparation des crevettes pour pneus de bicyclette contestées sont considérées comme hautement similairesaux vêtements de réparation des chambres à air de l’opposante, dans la mesure où ces produits partagent la même nature et la même destination générale, sont normalement fabriqués par les mêmes entreprises et vendus par les mêmes canaux de distribution et destinés au même public.
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements de sport contestés; maillots de sport; survêtements de gymnastique; pantalons de survêtement; combinaisons de jumelles; chaussettes de sport; les maillots de sport à manches courtes sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures de cyclisme contestées; les chaussures de formation sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les «bicyclettes fixes d’entraînement» contestées; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; coudières pour la pratique du cyclisme [articles de sport]; protections corporelles pour le sport; les rembourrages de protection pour le sport sont inclus dans les articles de gymnastique et de sport de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci.
Les vélos [jouets] contestés sont inclus dans les jeux et jouets de l’opposante ou se chevauchent.
Il s’ensuit que tous les produits précités sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou très similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention devrait varier de moyen à élevé en raison de la nature spécialisée, du prix et de la fréquence d’achat de certains des produits en cause.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’opposante fait valoir que le terme «RACE» est un «acronyme très connu en Espagne», qui est l’acronyme du nom de l’opposante (Real Automóvil Club de España) et fournit un extrait du site web www.wikilengua.org avec pour résultat le mot «RACE». Toutefois, et sans entrer dans la fiabilité des éléments de preuve produits, il suffit d’indiquer ici que, dans la mesure où le nom de l’opposante n’est pas inclus dans la marque avec son acronyme, on ne peut généralement présumer que le public pertinent percevra le mot «RACE» comme signifiant Real Automóvil Club de España. Par conséquent, étant donné que le mot «RACE» en tant que tel n’existe pas en espagnol, il sera perçu comme dépourvu de signification par au moins une partie significative du public pertinent. Par conséquent, elle possède un caractère distinctif moyen.
L’élément «SOS» est un appel de détresse international standard, qui est entré dans l’usage général pour indiquer de manière informelle une crise ou la nécessité d’agir, et il sera perçu avec cette signification par le public pertinent. Étant donné que le concept véhiculé par cet élément n’a pas de lien évident avec les produits pertinents, il est considéré comme distinctif.
Bien que les deux éléments verbaux de la marque antérieure soient de tailles similaires, la police de caractères gras et la position supérieure de l’élément verbal «RACE» rendront cet élément plus frappant sur le plan visuel et il sera le premier à attirer l’attention des consommateurs pertinents.
En ce qui concerne le signe contesté, les considérations qui précèdent concernant le caractère distinctif de l’élément «race» s’appliquent également au même élément verbal présent dans le signe contesté.
La lettre «B» du signe contesté sera perçue comme une lettre de l’alphabet ne véhiculant aucune signification spécifique par rapport aux produits en cause, et elle est donc distinctive. En ce qui concerne le mot «race», les mêmes considérations que celles exposées ci-dessus s’appliquent. Étant donné que ce mot n’a aucun lien avec les produits contestés, il est
Décision sur l’opposition no B 3 169 788 Page sur 6 8
distinctif. Quant au trait d’union entre la lettre «B» et le mot «race», il s’agit d’un simple signe de ponctuation et dépourvu de caractère distinctif en tant que tel.
Les aspects figuratifs du signe contesté, y compris la police de caractères, le soulignement et les couleurs, ont une finalité purement décorative et n’ont pas de signification en tant que telle.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui soit dominant sur le plan visuel par rapport aux autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «RACE» et par son son, qui est un élément proéminent de la marque antérieure et joue un rôle indépendant dans le signe contesté.
Les marques diffèrent par le deuxième élément de la marque antérieure, «SOS», et le premier élément du signe contesté «B», ainsi que par leurs sons. Les signes diffèrent également sur le plan visuel par leur structure et leur stylisation.
En raison du caractère distinctif des éléments des marques, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
L’opposante fait référence à une décision de la deuxième Chambre de recours du
08/01/2008, R 382/2007-2, «RACE FACE PERFORMANCE PRODUCTS (marque fig.)/RACE», dans laquelle une similitude conceptuelle a été constatée entre ces signes sur la base du fait que l’élément commun «RACE» devrait être «spontanément associé [é]» par une partie significative du public espagnol au nom de l’opposante. En outre, l’opposante fait référence aux décisions de la division d’opposition du 18/07/2011 no B 1 756 538, du
09/08/2011 no B 1 714 495, du 15/05/2014 no B 2 240 136 et du 19/05/2014 no B
2 197 559.
À titre liminaire, il convient de noter que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les décisions antérieures mentionnées par l’opposante, y compris celle rendue par la chambre de recours, datent de quinze à neuf ans et, à cet égard, il convient de noter que la jurisprudence et la pratique de l’Office évoluent des heures supplémentaires. Par conséquent, les mêmes considérations formulées dans ces affaires ne sauraient être automatiquement appliquées à la présente procédure, en raison de ce qui a été expliqué ci- dessus en ce qui concerne l’absence de lien entre le nom de l’opposante et la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 169 788 Page sur 7 8
Étant donné que seule la marque antérieure sera associée à la signification véhiculée par l’élément «SOS», l’autre signe est dépourvu de signification. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante prétend que la marque antérieure jouit d’une renommée pour des services compris dans les classes 35, 36, 37, 39 et 41 et fournit des preuves à cet égard.
Toutefois, la présente opposition n’est fondée sur aucun des services susmentionnés. Par conséquent, les affirmations de l’opposante à cet égard sont dénuées de pertinence dans le cadre de la procédure en cours. Par conséquent, l’examen d’une telle allégation et de ces éléments de preuve n’est pas nécessaire aux fins de la présente procédure.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (onzième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (voir, à cet effet, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme il a été conclu ci-dessus, la marque antérieure est considérée comme jouissant d’un caractère distinctif intrinsèque normal. En outre, les produits contestés sont en partie identiques et en partie fortement similaires à ceux de la marque antérieure et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Le premier élément et le plus proéminent de la marque antérieure («RACE») est entièrement reproduit dans le signe contesté, où il occupe une position distinctive autonome. Si le terme «SOS» véhicule un concept qui n’est pas présent dans le signe contesté, une telle divergence ne saurait neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes de nature à exclure avec certitude tout risque de confusion, même lorsque le niveau d’attention des consommateurs était supérieur à la moyenne. C’est d’autant plus vrai si l’on
Décision sur l’opposition no B 3 169 788 Page sur 8 8
tient compte de l’identité ou du degré élevé de similitude entre les produits en conflit, à la lumière du principe d’interdépendance susmentionné.
En outre, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, qui comprend un risque d’association, dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 4 083 202 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENĖ Claudia ATTINÀ María Aránzazu Gandía SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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