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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2022, n° R0496/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0496/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 août 2022
Dans l’affaire R 496/2022-2
Aurora Limited 6 peu burrow
Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 4SW
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par SWINDELL indirects Pearson LTD, 48 Friar Gate, DE1 1GY, Derby (Royaume-Uni)
contre
Shenzhen Huawoda Technology Co., Ltd Pièce 1221, Building 49, Queshan
Yunfeng Rd no 3, Gaofeng Community,
Dalang Street Longhua Dist
Shenzhen
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107, Nicosie (Chypre)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 132 497 (demande de marque de l’Union européenne no 18 265 495)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/08/2022, R 496/2022-2, Auvoda/AURORA (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 juillet 2020, Shenzhen Huawoda Technology Co.,
Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Auvoda
pour les produits suivants, tels que limités le 30 avril 2021:
Classe 9 — claviers d’ordinateur; souris [périphérique d’ordinateur]; coupleurs [équipements de traitement de données]; boîtiers de haut-parleurs; Sacs pour appareils photographiques et équipements photographiques; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques;
Classe 28 — Appareils de construction; extenseurs [exerciseurs]; ceintures pour exercices de taille; Extenseurs [exerciseurs]; Ballons médicinaux; appareils pour le culturisme; machines pour exercices corporels; protège genoux (articles de sport); Masques pour le sport; Protège-poignets à usage sportif; Cordes à sauter; Poignées pour articles de sport; harnais d’escalade; jouets; jouets pour animaux de compagnie; Jouets intelligents; masques de carnaval; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des bougies et des confiseries; cannes à pêche; attirail de pêche.
2 La demande a été publiée le 10 juillet 2020.
3 Le 12 octobre 2020, Aurora Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits compris dans la classe 9 et les «jouets intelligents» compris dans la classe 28.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) duRMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la demande de marque de l’Union européenne no 16 871 493 pour la marque figurative
déposée le 15 juin 2017 pour divers produits et services compris dans les classes
9, 11, 37 et 42.
6 Par décision du 17 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. La division d’opposition a supposé que tous les produits et services étaient identiques. Mais a considéré que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes étaient neutralisées par les
3
concepts clairs et spécifiques du droit antérieur «AURORA» qui sont associés par l’ensemble du public pertinent de l’Union européenne.
7 Le 25 mars 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Toutefois, l’opposante n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
9 Le 27 juin 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 23 juin 2022, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. L’opposante a été invitée à déposer des observations ou des preuves concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
10 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
11 Le 4 août 2022, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 27 juin 2022 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante disposait d’un délai exact de quatre mois après la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La décision attaquée a été notifiée à l’opposante le 18 février 2022 par eComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 23 juin 2022.
13 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a dès lors pas été déposé en temps utile et le recours est rejeté comme irrecevable.
Frais
15 La conséquence de l’irrecevabilité du recours est que la décision attaquée, qui a rejeté l’opposition dans son intégralité, est devenue définitive. Cela inclut la décision condamnant l’opposante à supporter les frais et taxes de la procédure
4
d’opposition, en tant que partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
16 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais supportés par la demanderesse, qu’ils aient été réellement exposés ou non.
17 Toutefois, il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de la demanderesse dans la présente procédure de recours à ce stade initial.
18 Parconséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, l’équité exige qu’aucun frais de représentation professionnelle ne soit fixé pour que l’opposante supporte la demanderesse dans la présente procédure.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Dit que chaque partie supportera ses propres frais dans la procédure de recours.
3. Dit que la décision attaquée est devenue définitive et que la répartition des frais prévue par celle-ci reste inchangée.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
–
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