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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2026, n° R2158/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2158/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 mars 2026
Dans l’affaire R 2158/2025- 5
Éditeurs éclairés Limited
12-18 rue Hoxton Titulaire de l’enregistrement N1 6NG Londres
Royaume-Uni international/requérante représentée par Regimbeau, 20, rue de Chazelles, 75847 Paris Cédex 17 (France)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 813 037 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), Ph. von Kapff (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 3 octobre 2023, Enlightened Publishers Limited (la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de la marque britannique no 3 896 681 déposée le 3 avril 2023, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
SYSTÈME
pour des produits et services compris dans les classes 9 et 35 et pour les produits et services suivants (les «produits et services pertinents»):
Classe 16: Publications, magazines et périodiques imprimés; publications imprimées; photographies, images, impressions; affiches; produits de l’imprimerie; magazines; dépliants; livres; albums; autocollants; représentations (graphiques); prospectus; papeterie; pinceaux; des publications; dépliants; livres éducatifs; calendriers, agendas; cartes de souhait; affiches.
Classe 41: Mise à disposition de magazines en ligne non téléchargeables; rédaction de textes autres que textes publicitaires; édition de magazines; édition multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de musique et de publications électroniques; mise à disposition de magazines spécialisés en ligne non téléchargeables; divertissement; activités culturelles; services de publication; publication électronique de livres, de journaux et de magazines en ligne; mise à disposition en ligne de publications périodiques électroniques; édition, édition et production de programmes audiovisuels; divertissement par tout moyen audiovisuel; programmes d’information et de divertissement par tout moyen audiovisuel; production de services de contenus récréatifs multimédias, à savoir programmation contenant des informations, des images, des vidéos, des contenu audio, des commentaires, des commentaires et des opinions; enregistrement de bandes, vidéos, disques compacts, CD-ROM, DVD ou tout autre support; services de reporters d’actualité; services de studio d’enregistrement; services de divertissement et d’éducation, à savoir hébergement d’un site web proposant des supports électroniques, des contenus multimédias, des vidéos, des films, des images, des textes, des œuvres d’art, des photos, des contenus audio et des informations connexes par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication sur un large éventail de sujets et de sujets; services d’édition de divertissement numérique, audio et multimédia en ligne; services d’édition numérique en ligne; reportages photographiques; services de reporters d’actualité; sous-titrage; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris d’informations d’archives) sous la forme de textes, d’informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements; éducation; divertissement; activités sportives et culturelles. services d’agences de billets [divertissement]; mise en page, autre qu’à usage publicitaire; services de composition musicale; services d’édition de livres; services d’édition de copies; informations en matière de loisirs; informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de
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spectacles; services de production de divertissement en direct; production de documentaires.
2 Le 4 octobre 2024, le signe demandé a de nouveau été publié par l’Office.
3 Le 13 mars 2025, l’examinateur a adressé à la titulaire de l’enregistrement international un courrier notifiant un refus provisoire de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée pour tous les produits et services visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus provisoire peut être résumé comme suit:
− Le consommateur moyen pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne comprendrait le signe comme faisant référence à «un groupe ou une combinaison d’éléments interdépendants, interdépendants ou interagissant formant une entité collective; un assemblage méthodique ou coordonné de parties, de faits, de concepts, etc.; tout schéma de classification ou d’arrangement», soit parce qu’il s’agit d’un mot anglais très basique [13/06/2019,- 398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 133], soit parce qu’il est très proche ou identique aux mots équivalents dans d’autres langues officielles de l’Union européenne [ système en français, système en allemand, système en polonais, systém en tchèque, Systeem en néerlandais, et sistema en espagnol, portugais, italien et lituanien].
− Les significations susmentionnées sont étayées par les références suivantes dans les dictionnaires:
Anglais
SYSTÈME: «un groupe ou une combinaison d’éléments interdépendants, interdépendants ou interagissant formant une entité collective; assemblage méthodique ou coordonné de parties, faits, concepts, etc.» «arrangement, structure, organisation, schéma» (informations extraites du Collins Dictionary le 13 mars 2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/garment).
Danois
SYSTÈME: «sæt af principper eller metoder hvorefter noget gøres eller organiseres»
«indretning, ordning» (informations extraites de Den Danske Ordbog le 13 mars 2025 à l’adresse https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=system. Traduction fournie par l’Office: «ensemble de principes ou de méthodes par lesquels quelque chose est fait ou organisé. Arrangement, arrangement»).
Français
SYSTÈME: «Ensemble de procédés, de pratiques Organisées, destinés à assurer une fonction substantielle» (informations extraites de Larousse le 13 mars 2025 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/syst%C3%A8me/76262). Traduction fournie par l’Office: «ensemble de procédures et de pratiques organisées destinées à remplir une fonction spécifique»).
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Allemand
SYSTÈME: «Prinzip, nach dem etwas gegliedert, geordnet wird» (Prinzip, nach dem etwas gegliedert, geordnet wird) (informations extraites de Duden le 13 mars 2025 à l’ adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/System). Traduction fournie par l’Office: «principe selon lequel quelque chose est structuré, organisé»).
Polonais
SYSTÈME: «1. «układ elementów mający określoną strukturto i stanowiący logicznie uporządkowaną całość» (informations extraites de Słownik języka polskiego le 13 mars 2025 à l’adresse https://sjp.pwn.pl/szukaj/system.html). Traduction fournie par l’Office: «1. un agencement d’éléments ayant une structure spécifique et formant un ensemble logiquement commandé.»)
− Le mot «SYSTEM» sera généralement compris dans toute l’Union européenne.
− En outre, une recherche sur Internet du 28 février 2025 révèle que le mot «SYSTEM», sur le marché pertinent, peut renvoyer à des publications électroniques et à d’autres services distribués ou fonctionnant de manière structurée.
(https://www.idmgroup.com/content-management/dps-info.html).
(https://www.projetpangolin.com/le-systeme-de-publication-scientifique/).
(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-25318-9_3).
(Traduction fournie par l’Office: «Au niveau du macro sociétal, la communication marketing est considérée comme un système social. Une caractéristique de ce système est qu’il (re) produit un contexte de signification qui lui est propre, une logique de système spécifique, qui guide les actions et les communications des acteurs de ce système. Le système de communication marketing est composé de quatre classes: les individus et leurs systèmes cognitifs émotionno-cognitifs, les actions liées au rôle et les communications, les connaissances en matière de communication commerciale (le point commun de la communication marketing) et les offres de communication
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(section A 3.1). L’interaction des composants garantit la fermeture opérationnelle du système, ce qui lui confère un certain degré d’autonomie (section A 3.2). Cela signifie que la communication commerciale d’une société peut être inintentionnellement contrôlée par d’autres systèmes sociaux en fonction de leur logique et de leurs objectifs (par exemple, par la politique).»)
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «SYSTEM» comme une indication non distinctive du fait que les produits et services sont liés à une combinaison d’éléments interdépendants, interdépendants ou interagissant formant une entité collective, et/ou de tout système de classification ou de disposition.
− Par exemple, le signe informe le consommateur que les produits de l’imprimerie et les articles de papeterie compris dans la classe 16 consistent en une collecte organisée d’informations, de données ou de contenus. En outre, elle pourrait indiquer que les marchandises sont compilées ou livrées de manière structurée.
− En ce qui concerne les services de divertissement, d’information, culturels et éducatifs compris dans la classe 41, le signe informe simplement le consommateur qu’ils fonctionnent selon une méthode ou un processus structurés ou qu’ils sont fournis selon une approche organisée.
− Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la qualité des produits et services.
4 Le 11 juillet 2025, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire en déclarant que:
− Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié à la date de son dépôt; avec une priorité au 3 avril 2023, la recherche sur Internet du 28 février 2025 est donc dénuée de pertinence.
− «System» n’est ni un nom générique ni un nom usuel pour les produits et services, pas plus qu’il ne décrit directement leurs caractéristiques. Le public pertinent aurait besoin d’étapes cognitives supplémentaires pour associer ce terme aux produits et services contestés.
− Les produits et services refusés diffèrent par leur nature, leur qualité, leur destination et leur public cible; il est donc nécessaire de démontrer pourquoi le terme «SYSTEM» est dépourvu de caractère distinctif pour chacun d’entre eux pris individuellement.
− Il n’est pas exigé qu’une marque fasse preuve de créativité ou d’imagination linguistique; le signe remplit clairement le seuil minimal de protection du caractère distinctif.
− Le signe est déjà utilisé pour identifier les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international, comme le montre son site web (https://system- magazine.com/), et fonctionne donc déjà pour les distinguer de ceux d’autres entreprises.
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− L’Office a enregistré des marques similaires, telles que les marques suivantes:
• MUE no 308 940 «SYSTEM 21» — classes 9, 16 et 42.
• MUE no 376 509 «open system» — classes 16 et 40.
• MUE no 9 761 537 «ULTIMATE JOB SYSTEM» — classes 9, 16 et 41.
− Le même signe a été enregistré par l’UKIPO (no 3 227 880 pour des produits compris dans les classes 9, 16 et 41 et no 3 896 681 compris dans la classe 35).
5 Le 24 septembre 2025, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9 et 41, la décision était notamment fondée sur les principales conclusions suivantes:
− Selon une jurisprudence constante, l’Office n’a pas besoin de démontrer que la signification est immédiatement apparente; il suffit qu’une partie du public pertinent puisse comprendre le terme comme étant non distinctif ou descriptif des caractéristiques des produits/services (17/09/2008,- 226/07, PRANAHAUS,
EU:T:2008:381, § 36).
− Les articles de 2025 n’introduisent pas de nouvelle signification, mais reflètent simplement l’usage continu dans la publication/la communication. On peut raisonnablement présumer qu’un tel usage existait déjà en 2023. Elles ne font que confirmer la signification établie des dictionnaires et la jurisprudence citée dans la lettre de l’Office du 13 mars 2025 sur la signification du signe «SYSTEM» et son caractère distinctif. L’un des articles cités dans la lettre d’objection a été publié pour la première fois en ligne près de quatre ans avant la date de priorité de la titulaire de l’enregistrement international.
− L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est inapplicable simplement parce que le signe n’est pas descriptif est dénué de fondement. Un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), pour des raisons autres que le caractère descriptif- (10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 46).
− Il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, que le contenu sémantique du signe verbal suggère aux consommateurs une caractéristique affectant la valeur marchande des produits ou des services, même si cette caractéristique est vague et découle du langage promotionnel ou publicitaire perçu comme tel plutôt que comme une indication d’origine commerciale (30/06/2004,- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
− L’Office a apprécié le signe dans son ensemble et a apprécié son caractère distinctif par rapport aux produits et services concernés, en tenant compte de l’impression d’ensemble et du contexte commercial dans lequel ils sont commercialisés.
− Bien que la signification établie par l’Office puisse ne pas être directement descriptive de chaque produit ou service, il transmet néanmoins au public pertinent des
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informations générales sur leur nature et la manière structurée dont ils sont compilés, organisés ou livrés. En particulier, il est indiqué ce qui suit.
− Classe 16: pour les publications imprimées, magazines, périodiques, livres, brochures, albums, dépliants, calendriers, agendas, cartes de vœux, affiches et autres produits imprimés, le signe sera compris comme faisant référence à des collections organisées d’informations ou de contenus présentés de manière systématique. Même pour des produits tels que la papeterie, les autocollants, les représentations graphiques, les photographies et les pinceaux, le terme
«SYSTEM» sera perçu comme une allusion à leur utilisation dans un cadre organisé, par exemple dans le cadre d’une présentation, d’une organisation ou d’un classement systématique de contenu, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale.
− Classe 41: pour l’ édition, la production multimédia, les services culturels et éducatifs, le signe sera compris comme faisant référence à une méthode structurée ou organisée de fourniture d’informations ou de divertissements (par exemple, publication systématique de magazines ou de livres, catalogues organisés de contenu audiovisuel, bibliothèques en ligne structurées, programmes éducatifs systématiques, etc.). Le signe indique simplement le caractère organisé ou méthodique des services, plutôt que leur origine commerciale.
− Le consommateur pertinent ne devra se livrer à aucun processus cognitif complexe pour parvenir aux conclusions susmentionnées. Le signe ne fait que souligner des aspects positifs des produits et services en cause.
− La signification claire et concrète du signe l’empêche de satisfaire même au seuil minimal de caractère distinctif.
− S’il est exact qu’une marque ne doit pas nécessairement présenter de créativité linguistique ou artistique, le signe ne contient aucun élément supplémentaire qui le rendrait inhabituel ou original par rapport aux produits et services concernés.
− Les consommateurs percevront le signe comme un signe ordinaire et non comme une indication de l’origine commerciale. Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international conteste ce point et revendique le caractère distinctif, il lui appartient — qui est la mieux placée pour le faire — de fournir des éléments de preuve spécifiques et étayés du caractère distinctif intrinsèque ou acquis (-05/03/2003, 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
− Aucun élément de preuve ou argument probant de ce type n’a été fourni.
− Le simple usage par la titulaire de l’enregistrement international ne démontre pas le caractère distinctif intrinsèque ni la manière dont les consommateurs perçoivent le signe.
− Les marques citées par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas comparables. Les enregistrements antérieurs cités ont été jugés distinctifs à part entière. Bien qu’ils incluent l’élément verbal «SYSTEM», cela ne saurait étayer le caractère enregistrable de la marque en cause. En outre, les marques citées ont été
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enregistrées il y a plusieurs années et peuvent donc ne pas refléter les développements ultérieurs de la jurisprudence ou de la pratique de l’Office.
− Le caractère enregistrable d’un signe en tant que MUE ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine. (27/02/2002, 106/00-,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
6 Le 24 novembre 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où l’enregistrement international a été refusé pour les produits et services compris dans les classes 16 et 41.
7 Le 23 janvier 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Motifs du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
− Même si le terme «SYSTEM» devait être compris par le public comme «faisant référence à des collections organisées d’informations ou de contenus présentés dans une ligne systématique», il ne désignerait pas les caractéristiques des produits. Il ne serait pas perçu comme une description directe des caractéristiques de ces produits.
− Les produits désignés sont en réalité des produits de l’ imprimerie, des magazines, etc., et le terme «SYSTEM» n’est pas couramment utilisé pour désigner la manière dont ces produits peuvent être organisés. Même si tel était le cas, il ne s’agit pas d’une caractéristique de ces produits, mais seulement d’une caractéristique de la manière dont ces produits seraient classés.
− En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, le signe «SYSTEM» ne désigne pas l’une des caractéristiques des services désignés, mais pourrait uniquement servir à décrire la manière dont les services seraient organisés. Il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les services en cause.
− Le public devra réfléchir avec soin à percevoir le terme «SYSTEM» comme une façon de trier ou d’organiser les produits désignés.
− L’Office a déclaré que le signe ne pouvait pas être directement descriptif des produits et services et a fait valoir que le signe pouvait être considéré comme faisant référence à des recueils organisés d’informations ou de contenus présentés de manière systématique ou comme faisant référence à une méthode structurée ou organisée de diffusion d’informations ou de divertissement. Il convient donc de reconnaître que ces
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conclusions n’attestent pas que ce signe a une signification concrète et réelle par rapport aux produits et services désignés.
− L’Office a ajouté qu’il appartient à la titulaire de l’enregistrement international de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe est distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage.
− L’Office n’a pas prouvé que le signe «SYSTEM» est actuellement utilisé pour les produits et services compris dans les classes 16 et 41, ni pour désigner une de leurs caractéristiques.
− Le terme «SYSTEM» n’a aucun lien avec les produits et services compris dans les classes 16 et 41. Un terme du dictionnaire peut être considéré comme distinctif pour certains produits et services s’il n’a aucun lien avec eux.
− L’Office n’a cité aucun exemple du terme «SYSTEM» utilisé pour désigner les produits et services en cause ou leurs caractéristiques, ni dans le secteur concerné. Le public n’établira pas de lien direct et spécifique entre ce terme et ces produits et services.
− En ce qui concerne les enregistrements antérieurs cités par la titulaire de l’enregistrement international, les éléments supplémentaires de ces marques ne sont pas distinctifs et ont été enregistrés pour des produits et services identiques (à tout le moins dans la classe 16).
− Bien que les marques citées aient été enregistrées il y a plusieurs années, elles étaient néanmoins considérées comme distinctives au moment de l’enregistrement et aptes à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.
− La pratique des offices nationaux et leur appréciation du caractère distinctif doivent encore être prises en compte dans l’appréciation du caractère distinctif des demandes de marques, en particulier lorsque les marques demandées sont des mots anglais et lorsque les décisions émanent d’offices nationaux anglophones.
Raisons
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre une partie de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté l’enregistrement international pour les produits et services compris dans les classes 16 et 41. Par conséquent, la portée du recours s’étend uniquement à ces produits et services.
11 Pour le reste, c’est-à-dire en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9 et 35, le refus de l’enregistrement international est devenu définitif.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, point l), sous b), du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
13 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (-15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008, 304/06- P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56), afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou services désignés par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [10/01/2019,- 832/17, achtung!
(fig.), EU:T:2019:2, § 16 et jurisprudence citée, confirmée par 03/09/2020,- 214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632). À cet égard, la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque (-08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
14 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001-, 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, 64/02- P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, 398/08- P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes [18/10/2023-, 566/22, ENDURANCE (fig.), EU:T:2023:655,
§ 23 et jurisprudence citée].
15 Il résulte de la jurisprudence que si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné
[18/10/2023, 566/22-, ENDURANCE (fig.), EU:T:2023:655, § 24 et jurisprudence citée].
16 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés [18/10/2023-, 566/22, ENDURANCE (fig.), EU:T:2023:655, § 25 et jurisprudence citée].
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17 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. En outre, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits concernés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe [18/10/2023-, 566/22, ENDURANCE (fig.), EU:T:2023:655, § 26 et jurisprudence citée].
18 Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le degré d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés [18/10/2023-, 566/22, ENDURANCE (fig.), EU:T:2023:655, § 27 et jurisprudence citée].
19 Même un signe constitué d’un seul mot clairement élogieux est susceptible de constituer une formule promotionnelle inapte à identifier l’origine commerciale des produits et des services qu’il désigne (08/07/2020, 729/19-, Favorit, EU:T:2020:314, § 24-27, 37).
20 En outre, même si le signe demandé n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ce fait ne signifie pas automatiquement qu’il est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le caractère distinctif peut également faire défaut si le public pertinent ne perçoit pas dans ce signe une indication de l’origine commerciale des produits et services (18/10/2023,- 566/22, ENDURANCE, EU:T:2023:655, § 28).
21 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, 311/11- P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24).
Le public concerné
22 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
23 La jurisprudence établit que les produits et services contestés compris dans les classes 16 et 41 s’adressent à la fois au grand public qui pourrait rechercher des produits de médias à contenu préenregistré et/ou imprimé, et aux professionnels des secteurs de l’éducation ou du divertissement (pour les produits compris dans la classe 16: 09/03/2012, 32/10-, ELLA
VALLEY VINEYARDS/ELLE, EU:T:2012:118, § 24; pour des services compris dans la classe 41: 18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL
(fig.)/yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 41, 45, 47; 19/12/2025, R 2248/2019- G,
GEORGE ORWELL, § 42).
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24 Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent sera celui du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Selon la jurisprudence, la question de savoir si le consommateur appartenant au public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention faible, moyen ou élevé est dénuée de pertinence aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE- [26/10/2022, 776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), § 23].
Signification du signe
25 Le signe contesté est la marque verbale «SYSTEM».
26 Comme le montrent les entrées de dictionnaires fournies par l’examinateur, le terme «SYSTEM» a, entre autres, les significations suivantes:
27 Public anglais: «un groupe ou une combinaison d’éléments interdépendants, interdépendants ou interagissant formant une entité collective; assemblage méthodique ou coordonné de parties, de faits, de concepts, etc.» «arrangement, structure, organisation, schéma» (Collins English Dictionary).
28 Danois: «sæt af principper eller metoder hvorefter noget gøres eller organiseres»
«indretning, ordning» (Den Danske Ordbog); dans la langue de procédure: «ensemble de principes ou de méthodes par lesquels quelque chose est fait ou organisé. Arrangement, arrangement».
29 Public allemand: «Prinzip, nach dem etwas gegliedert, geordnet wird» (Duden); dans la langue de procédure: «principe selon lequel quelque chose est structuré, organisé».
30 Polonais: «1. «układ elementów mający określoną strukturto i stanowiący logicznie uporządkowaną całość» (Słownik języka polskiego); dans la langue de procédure: «disposition d’éléments ayant une structure spécifique et formant un tout logiquement commandé».
31 En outre, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le terme «SYSTEM» sera perçu comme signifiant «agencement, structure, schéma» par le public pertinent dans l’ensemble de l’UE.
32 En effet, la chambre de recours considère que le terme anglais «system», qui est classé en tant que terme A2 (Oxford Learners Dictionary), fait partie du vocabulaire anglais de base largement connu du public non anglophone dans l’ensemble de l’UE. En outre, le terme «système», dans d’autres langues officielles de l’UE, soit est identique (outre les langues susmentionnées, en tchèque, en slovaque et en suédois), soit a un équivalent proche [par exemple, bulgare система (sistema), roumain sistem, Dutch Systeem; Estonien süsteem; Système français; Italien, lituanien, maltais, portugais et espagnol sistema; La sistēma lettonne; Greek στημα (Sýstima) [voir, en ce sens, 11/02/2026,- 209/25, ProbioDefend (fig.)/Defendyl, EU:T:2026:114, § 40]. Les équivalents finnois (järjestelmä) et hongrois (rendszer) du terme «system» ne ressemblent pas au mot anglais. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la chambre de recours considère que «system» est un terme anglais de base généralement compris dans l’ensemble de l’UE. En outre, le grand public en Finlande est, en tout état de cause, notoirement connu pour posséder une maîtrise élémentaire de l’anglais [26/10/2022-, 776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 75].
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Signification du signe par rapport aux produits et services
33 Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si celui-ci est intrinsèquement susceptible d’être mémorisé par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé pour les produits et services en cause (28/06/2004, 445/02- P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
34 Une demande de marque ne saurait être appréciée uniquement en examinant le mot qui la compose et la manière dont il peut être défini dans l’abstrait. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services demandés. Ce contexte est très utile pour interpréter la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté.
35 Lorsqu’il est confronté au signe «système» dans le contexte de
publications, magazines et périodiques imprimés; publications imprimées; photographies, images, impressions; affiches; produits de l’imprimerie; magazines; dépliants; livres; albums; autocollants; représentations (graphiques); prospectus; papeterie; pinceaux; des publications; dépliants; livres éducatifs; calendriers, agendas; cartes de souhait; affiches relevant de la classe 16,
au moins une partie importante du public pertinent percevra aisément le signe comme un simple message informatif promotionnel, à savoir que ces produits sont soit produits selon un système ou un certain schéma, soit qu’ils font partie d’un système ou d’un schéma.
36 Il n’est pas nécessaire de fournir une justification plus détaillée pour chaque produit pris individuellement, étant donné que le message informatif promotionnel véhiculé par le signe contesté s’applique de la même manière à tous les produits concernés.
37 Lorsqu’il est confronté au signe «system» dans le contexte de
mise à disposition de magazines en ligne non téléchargeables; rédaction de textes autres que textes publicitaires; édition de magazines; édition multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de musique et de publications électroniques; mise à disposition de magazines spécialisés en ligne non téléchargeables; divertissement; activités culturelles; services de publication; publication électronique de livres, de journaux et de magazines en ligne; mise à disposition en ligne de publications périodiques électroniques; édition, édition et production de programmes audiovisuels; divertissement par tout moyen audiovisuel; programmes d’information et de divertissement par tout moyen audiovisuel; production de services de contenus récréatifs multimédias, à savoir programmation contenant des informations, des images, des vidéos, des contenu audio, des commentaires, des commentaires et des opinions; enregistrement de bandes, vidéos, disques compacts, CD-ROM, DVD ou tout autre support; services de reporters d’actualité; services de studio d’enregistrement; services de divertissement et d’éducation, à savoir hébergement d’un site web proposant des supports électroniques, des contenus multimédias, des vidéos, des films, des images, des textes, des œuvres d’art, des photos, des contenus audio et des informations connexes par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication sur un large éventail de sujets et de sujets; services d’édition de divertissement numérique, audio et multimédia en ligne; services d’édition numérique en ligne; reportages photographiques; services de reporters d’actualité; sous-titrage; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris d’informations d’archives) sous la
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forme de textes, d’informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements; éducation; divertissement; activités sportives et culturelles. services d’agences de billets [divertissement]; mise en page, autre qu’à usage publicitaire; services de composition musicale; services d’édition de livres; services d’édition de copies; informations en matière de loisirs; informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de spectacles; services de production de divertissement en direct; production de documentaires compris dans la classe 41,
au moins une partie importante du public pertinent percevra aisément le signe comme un message informatif purement promotionnel, à savoir que ces services sont soit fournis au moyen d’un système ou d’un certain système, soit que leur fourniture fait partie d’un système ou d’un système.
38 Il n’est pas nécessaire de fournir une justification plus détaillée pour chaque service individuel, étant donné que le message informatif promotionnel véhiculé par le signe contesté s’applique de la même manière à tous les services concernés.
39 Selon une jurisprudence constante, un signe est laudatif non seulement lorsqu’il vante des qualités déterminées directement attribuables aux produits ou aux services visés, mais également s’il vante leurs qualités abstraites (12/03/2008,- 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 26).
40 Le fait que les produits et services soient produits ou fournis selon un système ou un système spécifique, ou qu’ils fassent partie d’un tel système ou d’un tel schéma, rend ces produits et services attractifs du point de vue du public pertinent.
41 Conformément à la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit donc que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause. De même, conformément à la jurisprudence citée au paragraphe 20 ci-dessus, une marque qui n’est pas considérée comme descriptive n’est pas automatiquement distinctive (18/10/2023,- 566/22, ENDURANCE, EU:T:2023:655, §
41).
42 Contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, le message véhiculé par le terme «SYSTEM» est aisément perceptible et ne nécessiterait aucun effort mental de la part du consommateur pour le percevoir comme tel. L’enregistrement international contesté a une signification évidente qui viendra spontanément à l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits et services en cause et qui ne saurait être considérée comme arbitraire ou fantaisiste. Elle ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ni ne nécessitera un effort d’interprétation de sa part et ne constitue rien de plus qu’un message informatif promotionnel banal, à savoir que les produits et services sont fabriqués/fournis selon un certain système ou qu’ils font partie d’un système. Il est hautement improbable que le public pertinent ne saisisse pas cette signification.
43 Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les constatations qui précèdent.
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44 Par conséquent, le signe contesté «SYSTEM», sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque et ne permet pas au consommateur qui utilise les produits et services en cause de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
45 S’il est vrai qu’un signe ne doit pas nécessairement être fantaisiste pour être distinctif, il n’en demeure pas moins que l’absence de fantaisie, sans être déterminante en tant que condition nécessaire, doit être prise en compte en tant que facteur lors de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe.
46 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours souscrit aux conclusions de l’examinateur selon lesquelles la marque «SYSTEM» est dépourvue de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services en cause pour au moins une partie significative du public pertinent dans l’ensemble de l’UE.
Enregistrements prétendument comparables
47 La titulaire de l’enregistrement international faisait référence à la MUE no 308 940
«SYSTEM 21» (enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et
42), à la MUE no 376 509 «open system» (enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 16 et 40) et à la MUE no 9 761 537 «ULTIMATE JOB SYSTEM»
(enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41).
48 Ces marques ont été acceptées dans des décisions de première instance qui n’ont pas fait l’objet d’un recours et les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (c’est-à-dire si elles se heurtent à l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE)-(27/03/2014, 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours- (08/05/2024, 320/33, Non Milk, EU:T:2024:288, § 83). Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir leur compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
49 En ce qui concerne les MUE enregistrées citées, les chambres de recours n’ont pas de moyen ex officio de corriger des décisions éventuellement erronées sur le plan juridique prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par une erreur de droit a la possibilité de former une action en nullité afin de radier cette marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, car il risquerait de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016,- 476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
50 En outre, dans la mesure où des marques prétendument similaires peuvent exister dans le registre, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux principes, l’Office doit, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne ou d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, prendre en considération les
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décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/11/2011,- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77; 08/05/2024, 320/33-, Non Milk,
EU:T:2024:288, § 80; 22/11/2022, T- 801/21, Hyperlighteyewear, non publié, § 44).
51 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (08/05/2024,- 320/33, Non Milk, EU:T:2024:288, § 81; 16/12/2022, T- 751/21, Airflow, non publié, § 59).
52 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que MUE ou en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, 51/10- P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76; 08/09/2015, T- 714/13,
Mighty Bright, EU:T:2015:600, § 33).
53 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne ou enregistrement international désignant l’Union européenne est composé à l’identique d’une marque pour laquelle l’Office a déjà accepté l’enregistrement et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018,- 9/18, Straightforward Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, 354/17-, Oncotype DX Genomic Prostate
Score, EU:T:2018:212, § 49). Il en va même lorsque, comme en l’espèce, la même demanderesse a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable
(08/07/2004,- 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69; 09/11/2018, R 1801/2017- G, Easybank, § 65).
54 En ce qui concerne l’acceptation du même signe par l’office national du Royaume-Uni (UKIPO), à savoir le no 3 227 880 pour les produits et services compris dans les classes 9,
16, 41 et 3 896 681 pour les services compris dans la classe 35, la chambre de recours rappelle que le régime de la MUE est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe produisant des effets dans l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’UE pertinente. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers, voire d’un État membre, admettant le caractère enregistrable de ce même signe (13/05/2020-, 532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T- 7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise
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dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012-, 242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
55 La chambre de recours a tenu compte de tous les droits antérieurs cités par la titulaire de l’enregistrement international. Néanmoins, la chambre de recours a conclu que le signe contesté relève du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, de sorte que la titulaire de l’enregistrement international ne saurait invoquer avec succès une décision antérieure de l’Office ou de l’UKIPO pour invalider cette conclusion.
56 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
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Ordre
Par ces motifs,
ordonne:
Rejette le recours.
Signé
V. Melgar
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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LA CHAMBRE DE RECOURS
Signé Signé
Page von Kapff R. Ocquet
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