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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2023, n° 003158195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158195 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 195
Biofarma, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, France (opposante), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (mandataire agréé) un g a i ns t
Friedrich Strondl Verwaltungs GmbH, Unterfeld 54, 4320 Perg, Autriche (requérante), représentée par Burgstaller majoritaire Partner Rechtsanwälte, Landstraße 12, 4020 Linz, Autriche (mandataire agréé)
Le 01/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 195 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 5: Compléments nutritionnels; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations diététiques à usage médical; désinfectants et antiseptiques; nettoyant antibactérien; savons et détergents désinfectants et médicinaux; produits pharmaceutiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 500 284 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 500 284 «TERRAXA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 068 944 «TERAXANS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
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La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 068 944 «TERAXANS».
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 03/08/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 03/08/2016 au 02/08/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques cardiovasculaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 26/08/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 31/10/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 27/12/2022, dans le délai prorogé, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: une déclaration sous serment signée par le représentant de la société Servier SAS, datée du 28/02/2013, désignant les sociétés liées au groupe Servier.
Annexe 2: donnéesannuelles du deuxième trimestre de l’année 2021 provenant d’un vendeur de détail italien montrant les ventes annuelles de divers noms de produits (dont les IEC, la combinaison), dont les produits sous la dénomination de produit local «TERAXANS» contenant la molécule Indapamide + périndopril. Le nombre de produits vendus est considérable.
Annexe 3: une déclaration de la société Clarivate Analytics indiquant que l’opposante a demandé la réalisation de recherches sur des marques sur mesure pour la suite exacte de lettres «TERAXANS». Les recherches ont été effectuées en 2019. Le texte complet indique le nom du produit et la vente (indication).
Annexe 4: 54 factures émises par une société affiliée, Instituto Farmaco biologico Stroder S.R.L. et fournies par le directeur des finances et de
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l’administration à diverses sociétés en Italie, datées du 31/08/2016- 28/07/2021, dont les prix s’élèvent à euros (EUR). Les factures (en italien et traduites par l’opposante en anglais) incluent dans le champ descriptif: «TERAXANS» 10/2, 5MG 30 CP.
Annexe 5: documents promotionnels, datés du 06/2021, en italien, montrant, entre autres, la marque «TERAXANS». Le matériel promotionnel démontre l’utilisation des substances actives périndopril et indapamide (les substances actives du produit «TERAXANS») dans le traitement des maladies cardiaques.
Annexe 6: une maquette de l’emballage, avec une description en italien, montrant la marque comme suit:
Annexe 7: a Patient Information Leaflet du produit «TERAXANS» en italien, daté de septembre 2017. La traduction en anglais de la partie «What is TERAXANS» indique ce qui suit:
TARAXANS est une combinaison de deux principes actifs, le périndopril et l’indapamide. Il est antihypertensif et est utilisé dans le traitement de la forte pression sanguine (hypertension). Des Teraxens sont indiqués pour les patients qui prennent déjà du périndopril 10 mg et indapamide 2,5 mg séparément, qui peuvent au contraire prendre une tablette de Teraxans contenant les deux substances actives.
Annexe 8: un extrait de Gazetta Ufficiale, daté du 04/02/2020, confirmant que la révision de la brochure fournie à l’annexe 7 est conforme aux directives sur les excipients en ce qui concerne le médicament «TERAXANS» de la titulaire Instituto Farmaco biologico Stroder S.R.L.
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La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde. Ces conditions étant cumulatives (05/10/2010, 92/09-, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), l’opposante doit donc prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant des éléments de preuve quant au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être déterminé en considérant les éléments de preuve produits dans leur ensemble.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne.
Les éléments de preuve produits montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne (territoire italien). Cela peut être déduit de la langue des documents (emballage du produit, prospectus d’information), de la devise mentionnée (EUR) et des adresses figurant sur les factures.
Le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre (par exemple, en Allemagne, en Espagne ou au Royaume-Uni), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, est suffisant pour satisfaire au critère de portée territoriale [07/11/2019-, 380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 et jurisprudence citée].
Par conséquent, les éléments de preuve produits suffisent à établir que le signe «TERAXANS» était présent sur le marché sur le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, à savoir du 03/08/2016 au 02/08/2021 inclus.
Les éléments de preuve datent de la période pertinente et couvrent l’ensemble de la période pertinente. En particulier, les factures figurant à l’annexe 4 couvrent la période allant du 31/08/2016 au 28/07/2021.
Par conséquent, les documents fournis dans leur ensemble fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant la durée et la fréquence de l’usage de la marque «TERAXANS».
Nature de l’usage
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Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage de la marque telle qu’enregistrée
Les éléments de preuve produits démontrent l’usage de la marque antérieure, enregistrée en tant que «TERAXANS» (marque verbale), dans le corps du texte sous la forme «TERAXANS» ou sous une forme figurative.
En ce qui concerne la représentation spécifique de la marque verbale, il convient de noter que la représentation dans une police de caractères, une stylisation, une taille, une couleur ou une position particulière n’altère pas le caractère distinctif de la marque verbale telle qu’elle a été enregistrée, pour autant que le mot reste identifiable en tant que tel dans la forme utilisée. Étant donné qu’aucune modification n’altère la lisibilité ou la signification du mot «TERAXANS», le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré n’est pas altéré.
Sur certains éléments de preuve, le signe «TERAXANS» apparaît avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs (par exemple, «PERINDOPRIL 10/INDAPAMIDE 2,5» ou «10 mg/25mg»). Dans le secteur pharmaceutique, le nom du produit est souvent accompagné de la description des substances actives du médicament et sera simplement perçu comme descriptif, donc comme une indication dépourvue de caractère distinctif. Les éléments figuratifs de deux carrés sont des éléments figuratifs de base, dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, les consommateurs pertinents percevront ces éléments comme secondaires dans l’impression d’ensemble produite par la marque en raison de leur caractère descriptif/non distinctif ou de leur position secondaire et/ou de leur taille dans le signe.
Il s’ensuit que le mot «TERAXANS» est considéré comme l’élément le plus important et le plus distinctif de la marque. Par conséquent, la division d’opposition considère que ces différences n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne dans la forme sous laquelle elle est enregistrée.
Le signe antérieur est essentiellement utilisé tel qu’il a été enregistré, avec des modifications acceptables.
Usage en rapport avec les produits enregistrés
En outre, les éléments de preuve devraient démontrer que la marque telle qu’enregistrée est utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
En l’espèce, la marque antérieure a été utilisée pour traiter la forte pression sanguine (hypertension). C’est d’ailleurs ce qui ressort de la description utilisée sur le site web d’information sur les prospectus à l’annexe 7. On peut également déduire du format de l’emballage et du type d’informations qu’il contient que les produits pour lesquels le
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signe est utilisé sont des produits pharmaceutiques. Cela ressort également clairement des mots «medicinale» et «prescrizione medica» qui sont explicites (c’est-à-dire «médical» et «prescription médicale»).
La définition des produits pharmaceutiques cardiovasculaires en tant que produits pharmaceutiques liés au cœur et aux vaisseaux sanguins permet de définir une sous- catégorie suffisamment spécifique, comme conclu dans l’arrêt «ALADIN» (13/02/2007,-T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 35; 16/06/2010, 487/08,-KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 61) en ce qui concerne les «produits pharmaceutiques pour le traitement du cœur». À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition estime que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’usage de la marque antérieure «TERAXANS» pour les produits tels qu’enregistrés (à savoir les produits pharmaceutiques cardiovasculaires).
Importance de l’usage
Lors de l’appréciation de l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage important pour des produits pharmaceutiques cardiovasculaires, avec des chiffres de vente considérables en Italie pour près de chaque année de la période pertinente (annexe 2); Ce point est étayé par les factures (annexe 4) qui montrent des ventes du produit «TERAXANS» à diverses entreprises en Italie pour chaque année de la période pertinente. Ces factures sont de simples exemples. Néanmoins, elles indiquent des ventes considérables du produit «TERAXANS». Les chiffres de vente sont également étayés par l’annexe 6, montrant l’emballage du produit avec le site d’information de Patient (annexe 7).
Tout ceci permet à la Division d’opposition de conclure que l’usage de la marque contestée pour des produits pharmaceutiques cardiovasculaires a eu lieu dans une mesure suffisante.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques cardiovasculaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations diététiques à usage médical; désinfectants et antiseptiques; nettoyant antibactérien; savons et détergents désinfectants et médicinaux; produits pharmaceutiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits pharmaceutiques contestés; les produits pharmaceutiques et les remèdes naturels incluent, en tant que catégorie générale, les produits pharmaceutiques cardiovasculaires de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les compléments nutritionnels contestés; lespréparations diététiques à usage médical sont similaires aux produits pharmaceutiques cardiovasculaires de l’opposante. Les compléments nutritionnels et les préparations diététiques sont des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux, dans le but de traiter ou de prévenir les maladies. Compte tenu de ce qui précède, leur finalité est similaire à celle des produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires de l’opposante (substances utilisées pour traiter les maladies) dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer l’état de santé d’un patient. Le public pertinent est le même et les produits ont généralement les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont jugés similaires.
Les désinfectants et antiseptiques contestés; nettoyant antibactérien; lessavons et détergents désinfectants et médicinaux sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques cardiovasculaires de l’opposante. Les désinfectants et antiseptiques sont des agents qui détruisent ou inhibent l’activité des micro-organismes qui provoquent la maladie» (http://www.collinsdictionary.com). Ils sont utilisés dans les interventions médicales et la guérison des blessures et proviennent souvent des mêmes laboratoires et entreprises pharmaceutiques. Par conséquent, ces produits peuvent partager les mêmes producteurs et canaux de distribution que les produits pharmaceutiques pour les maladies cardiovasculaires de l’opposante. Ils ont également une finalité globale similaire, à savoir protéger la santé et éviter les infections et cibler le même public. Dès lors, même en tenant compte de la destination spécifique des produits de l’opposante, ceux-ci sont considérés comme similaires à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, bien que les produits pharmaceutiques cardiovasculaires soient soumis à prescription d’un médecin avant leur vente aux utilisateurs finaux dans les pharmacies, le public pertinent est composé à la fois de professionnels qualifiés et du grand public, sans connaissances médicales et pharmaceutiques spécifiques.
Le degré d’attention, y compris le grand public, à l’égard des produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, sera relativement élevé dans la mesure où ces produits affectent leur état de santé (15/12/2010-, 331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
Pour les mêmes raisons, le public pertinent fait également preuve d’un degré d’attention plutôt élevé à l’égard d’autres produits, tels que des produits hygiéniques.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
TERAXANS TERRAXA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien que les seuls éléments verbaux du signe («TERAXANS» et «TERRAXA») soient dépourvus de signification pour le public de l’Union européenne, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue tchèque et slovaque, étant donné qu’en raison des règles de prononciation pertinentes, cette partie du public est particulièrement encline à confondre la similitude phonétique entre les signes.
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Étant donné que les signes n’ont de signification pour aucun des produits en cause — et compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru par l’opposante –, le degré de caractère distinctif des deux marques doit être considéré comme normal;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «TER * AXA * *». Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «R» dans le signe contesté, qui est une répétition de la lettre coïncidente précédente, et par les deux dernières lettres «NS» de la marque antérieure.
Il convient de noter qu’un poids plus important est accordé au début des marques, étant donné que la lecture a lieu de gauche à droite. À cet égard, il convient de noter que les trois premières lettres des deux signes présentent des coïncidences. Par conséquent, le début «TER» dans les deux marques est clairement perçu comme ayant un impact plus important que le reste des marques.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «TER (R) AXA * *». La double lettre «R» du signe contesté se prononce presque de la même manière que la lettre unique «R» dans la marque antérieure. Par conséquent, le «R» supplémentaire n’a qu’un impact très limité sur sa prononciation, le cas échéant. Les signes diffèrent par la prononciation des dernières lettres «NS» de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le public pertinent est composé du grand public et de professionnels qualifiés faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique. Aucun des signes n’a de signification pour le public analysé, de sorte qu’ils ne donnent lieu à aucune association conceptuelle susceptible de les différencier.
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Par conséquent, compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes — générant un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et élevé sur le plan phonétique — ne sont pas neutralisées par les différences, liées à un doublement de la lettre «R» dans le signe contesté et des lettres finales différentes «NS» de la marque antérieure. En outre, pour le public analysé, les signes ne véhiculent aucune signification sémantique susceptible de les distinguer.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le tchèque et le slovaque et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 068 944 de l’opposante. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. En raison de la similitude suffisante entre les marques et du principe d’interdépendance susmentionné, la marque contestée doit également être rejetée pour les produits jugés similaires à un faible degré.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Michaela POLJOVKOVA Vít MAHELKA TEL SÁNCHEZ
Décision sur l’opposition no B 3 158 195 Page sur 11 11
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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