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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003189920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189920 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 189 920
Arkema France, SA, 51 Esplanade du Général de Gaulle La Défense, 92800 Puteaux, France (opposante), représentée par In Concreto, 9, rue de l’Isly, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Арцема Еоод, Бул. Патриарх Евтимий № 45, Ет. 5, 1000 Sofia, Bulgarie (demanderesse), représentée par Milena Kichashka, Oborishte Str. 24, P.O. Box 4, 1504 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel).
Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 189 920 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Lotions après-rasage; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes; savon aux amandes; préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique; savon anti-transpirant; anti-transpirants [produits de toilette]; produits aromatiques
[huiles essentielles]; astringents à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; baumes, autres qu’à usage médical; basma [teinture cosmétique]; préparations pour le bain, non à usage médical; sels de bain, non à usage médical; masques de beauté; huile de bergamote; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; paillettes pour le corps; peinture corporelle à usage cosmétique; préparations rafraîchissantes pour l’haleine à usage d’hygiène personnelle; pains de savon de toilette; préparations chimiques de nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; nettoyants pour l’hygiène intime, non médicamenteux; laits démaquillants à usage de toilette; préparations de collagène à usage cosmétique; sprays rafraîchissants à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; teintures cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons cosmétiques; préparations cosmétiques pour les cils; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; préparations cosmétiques à des fins amincissantes; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cotons-tiges à usage cosmétique; coton imprégné de préparations démaquillantes; coton à usage cosmétique; gels de blanchiment dentaire; produits de polissage pour prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; préparations dépilatoires; masques chauffants à vapeur jetables, non à usage médical; bandes pour doubles paupières; préparations pour douches vaginales à usage sanitaire personnel ou déodorant [produits de toilette]; shampooings secs; eau de Cologne; huiles essentielles; huiles essentielles pour l’aromathérapie; essences éthérées; extraits de fleurs
[parfums]; lotions oculaires, non à usage médical; faux cils; faux ongles; arômes pour boissons [huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; patchs oculaires en gel à usage cosmétique
Décision sur opposition n° B 3 189 920 Page 2 sur
usages ; géraniol ; après-shampooings ; teintures capillaires ; lotions capillaires ; laques pour cheveux ; héliotropine ; henné [colorant cosmétique] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique ; encens ; ionone [parfumerie] ; eau de Javel ; préparations pour la lessive ; huile de lavande ; eau de lavande ; brillants à lèvres ; rouges à lèvres ; peinture corporelle en latex liquide à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; maquillage ; préparations démaquillantes ; mascara ; gels de massage, autres qu’à usage médical ; eau micellaire ; essence de menthe [huile essentielle] ; autocollants pour les ongles ; préparations pour le soin des ongles ; vernis à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; huiles pour parfums et senteurs ; huiles à usage cosmétique ; huiles à usage de toilette ; parfumerie ; vaseline à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; pot-pourris [parfums] ; huile de rose ; bois odorants ; eaux parfumées ; shampooings ; préparations pour le rasage ; crèmes éclaircissantes pour la peau ; préparations pour le bronzage [cosmétiques] ; préparations pour la protection solaire ; bandes de blanchiment des dents ; dentifrices ; douches vaginales à usage d’hygiène personnelle ou de désodorisation.
Classe 5 : Adhésifs pour prothèses dentaires ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; éthers à usage pharmaceutique ; vaseline à usage médical.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 762 183 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/02/2023, l’opposant a formé opposition contre certains des produits
de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 762 183 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 3 et certains des produits de la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française
n° 3 310 182 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 189 920 Page 3 sur
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie ; résines artificielles et synthétiques à l’état brut ; matières plastiques à l’état brut ; produits chimiques pour la conservation des aliments ; adhésifs (matières collantes) pour l’industrie.
Classe 3 : Savons ; cosmétiques.
Classe 4 : Éther de pétrole ; vaseline à usage industriel.
Classe 5 : Produits chimico-pharmaceutiques.
Classe 16 : Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage.
Classe 40 : Traitement du pétrole ; traitement de substances chimiques.
Classe 42 : Services de recherche scientifique, technologique, analytique et industrielle, à savoir : recherche et développement de nouveaux produits ; recherche chimique ; services chimiques ; analyse chimique.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Lotions après-rasage ; lait d’amandes à usage cosmétique ; huile d’amandes ; savon d’amandes ; préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique ; savon anti-transpirant ; anti-transpirants [produits de toilette] ; aromates
[huiles essentielles] ; astringents à usage cosmétique ; lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes ; baumes, autres qu’à usage médical ; basma [teinture cosmétique] ; préparations pour le bain, non à usage médical ; sels de bain, non à usage médical ; masques de beauté ; huile de bergamote ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique ; paillettes pour le corps ; peinture corporelle à usage cosmétique ; préparations rafraîchissantes pour l’haleine à usage d’hygiène personnelle ; pains de savon de toilette ; préparations chimiques de nettoyage à usage domestique ; préparations de nettoyage ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; nettoyants pour l’hygiène intime, non médicamenteux ; laits démaquillants à usage de toilette ; préparations de collagène à usage cosmétique ; sprays rafraîchissants à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; teintures cosmétiques ; trousses de cosmétiques ; crayons cosmétiques ; préparations cosmétiques pour les cils ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations cosmétiques à des fins amincissantes ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour enfants ; cotons-tiges à usage cosmétique ; coton imprégné de préparations démaquillantes ; coton à usage cosmétique ; gels de blanchiment dentaire ; produits de polissage pour prothèses dentaires ; savon déodorant ; déodorants pour êtres humains ou pour animaux ; préparations dépilatoires ; masques chauffants à vapeur jetables, non à usage médical ; bandes pour doubles paupières ; préparations pour douches vaginales à usage sanitaire personnel ou déodorant [produits de toilette] ; shampooings secs ; eau de Cologne ; huiles essentielles ; huiles essentielles à usage d’aromathérapie ; essences éthérées ; extraits de fleurs
Décision sur opposition n° B 3 189 920 Page 4 sur
[parfums] ; eaux oculaires, non à usage médical ; faux cils ; faux ongles ; arômes pour boissons [huiles essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; patchs oculaires en gel à usage cosmétique ; géraniol ; après-shampooings ; teintures pour les cheveux ; lotions capillaires ; laques pour les cheveux ; héliotropine ; henné [colorant cosmétique] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique ; encens ; ionone [parfumerie] ; eau de Javel ; préparations pour la lessive ; huile de lavande ; eau de lavande ; brillants à lèvres ; rouges à lèvres ; peinture corporelle en latex liquide à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; maquillage ; préparations démaquillantes ; mascara ; gels de massage, autres qu’à usage médical ; eau micellaire ; essence de menthe [huile essentielle] ; autocollants pour les ongles ; préparations pour le soin des ongles ; vernis à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; huiles pour parfums et senteurs ; huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; parfumerie ; vaseline à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; pot-pourri [parfums] ; huile de rose ; bois odorants ; eaux parfumées ; shampooings ; préparations pour le rasage ; crèmes éclaircissantes pour la peau ; préparations pour le bronzage [cosmétiques] ; préparations pour la protection solaire ; bandes de blanchiment des dents ; dentifrices ; douches vaginales à usage hygiénique personnel ou déodorant.
Classe 5 : Adhésifs pour prothèses dentaires ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; éthers à usage pharmaceutique ; vaseline à usage médical.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services de l’opposant pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47,
§ 43).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les produits cosmétiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
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Les lotions après-rasage contestées; lait d’amandes à usage cosmétique; savon aux amandes; préparations à base d’aloès vera à usage cosmétique; anti-transpirants
[produits de toilette]; astringents à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; baumes, autres qu’à usage médical; basma
[teinture cosmétique]; préparations pour le bain, non à usage médical; sels de bain, non à usage médical; masques de beauté; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; paillettes pour le corps; peinture corporelle à usage cosmétique; nettoyants pour l’hygiène intime, non médicamenteux; lait démaquillant à usage de toilette; préparations de collagène à usage cosmétique; sprays rafraîchissants à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; teintures cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons cosmétiques; préparations cosmétiques pour les cils; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; préparations cosmétiques à des fins amincissantes; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; gels de blanchiment dentaire; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; préparations dépilatoires; masques chauffants à vapeur jetables, non à usage médical; préparations pour douches vaginales à usage sanitaire personnel ou déodorant [produits de toilette]; shampoings secs; patchs oculaires en gel à usage cosmétique; après-shampoings; teintures capillaires; lotions capillaires; laques pour cheveux; henné [teinture cosmétique]; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; brillants à lèvres; rouges à lèvres; peinture corporelle en latex liquide à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; maquillage; préparations démaquillantes; mascara; gels de massage, autres qu’à usage médical; autocollants pour nail art; préparations pour le soin des ongles; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; huiles à usage cosmétique; huiles à usage de toilette; vaseline à usage cosmétique; préparations phytocosmétiques; shampoings; préparations pour le rasage; crèmes éclaircissantes pour la peau; préparations pour le bronzage [cosmétiques]; préparations de protection solaire; bandes de blanchiment des dents; coton imprégné de préparations démaquillantes; eau micellaire sont inclus dans la catégorie générale des produits cosmétiques de l’opposant de la classe 3. Par conséquent, ils sont identiques.
Les savon anti-transpirant; pain de savon de toilette; savon déodorant contestés sont inclus dans la catégorie générale des savons de l’opposant de la classe 3. Par conséquent, ils sont identiques.
Les bandes adhésives pour double paupière; eaux oculaires, non à usage médical; douches vaginales à usage sanitaire personnel ou déodorant contestés sont au moins similaires aux produits cosmétiques de l’opposant de la classe 3, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de producteurs et de public pertinent.
Les savons sont des substances utilisées pour le lavage et le nettoyage et ils comprennent les savons à usage domestique. Par conséquent, les préparations de nettoyage; préparations chimiques de nettoyage à usage domestique; préparations pour la lessive contestés chevauchent les savons de l’opposant de la classe 3. Par conséquent, ils sont identiques.
L’eau de Javel contestée est similaire aux savons de l’opposant de la classe 3, car ils coïncident quant à leur finalité (par exemple, le nettoyage ou la désinfection), aux canaux de distribution, aux producteurs et au public pertinent.
Les huile d’amande; aromates [huiles essentielles]; huiles essentielles; essences éthérées; huile de lavande; essence de menthe [huile essentielle]; huiles pour parfums et senteurs; huile de rose, huile de bergamote; géraniol; huiles essentielles à usage d’aromathérapie contestés sont diverses huiles et substances aromatiques. Ils sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposant de la classe 3 car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Décision sur l’opposition n° B 3 189 920 Page 6 sur
Les cotons-tiges à usage cosmétique; le coton à usage cosmétique contestés sont utilisés pour nettoyer une petite zone ou pour appliquer des crèmes ou du maquillage sur la peau, le visage ou le corps, ou pour les en retirer. Ils sont donc complémentaires des produits cosmétiques de l’opposant. En outre, ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont similaires au moins à un faible degré.
L’eau de Cologne; les extraits de fleurs [parfums]; l’héliotropine; les extraits de plantes à usage cosmétique; l’ionone [parfumerie]; l’eau de lavande; la parfumerie; les eaux parfumées contestés sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposant de la classe 3, car ils coïncident généralement en termes de finalité, de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les préparations pour rafraîchir l’haleine à usage d’hygiène personnelle; les dentifrices contestés sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposant de la classe 3 parce qu’ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les préparations pour nettoyer les prothèses dentaires, les produits pour polir les prothèses dentaires contestés sont similaires à un faible degré aux produits cosmétiques de l’opposant de la classe 3 parce qu’ils coïncident en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
Les faux cils; les faux ongles contestés sont similaires à un degré élevé aux produits cosmétiques de l’opposant de la classe 3 car ils ont la même finalité et coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
L’encens, les pot-pourris [parfums]; le bois parfumé contestés sont des parfums d’ambiance qui satisfont les besoins des mêmes consommateurs recherchant des produits de nettoyage et d’entretien ménager, tels que les savons de l’opposant. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de supermarchés ou de grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise. Par conséquent, les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux savons de l’opposant de la classe 3.
Les arômes pour boissons [huiles essentielles]; les arômes alimentaires
[huiles essentielles] sont similaires à un faible degré aux produits chimiques à usage industriel de l’opposant de la classe 1 parce qu’ils peuvent avoir la même finalité (par exemple, améliorer ou donner du goût aux aliments et aux boissons), cibler les mêmes publics pertinents (par exemple, les producteurs d’aliments et de boissons) et être distribués par les mêmes canaux.
Produits contestés de la classe 5
Les préparations chimiques à usage médical; les préparations chimiques à usage pharmaceutique contestées sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits, y compris les synonymes.
Les éthers à usage pharmaceutique; la vaseline à usage médical contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits chimico-pharmaceutiques de l’opposant de la classe 5. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 189 920 Page 7 sur
Les adhésifs pour prothèses dentaires contestés sont similaires à un faible degré aux produits chimico-pharmaceutiques de l’opposant de la classe 5 car ils coïncident en termes de canaux de distribution et de public pertinent.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à divers degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
En effet, pour les produits de la classe 5, il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure contient l’élément verbal « ARKemA », qui n’a pas de signification pour le public du territoire pertinent et est, par conséquent, distinctif
Decision sur l’opposition n° B 3 189 920 Page 8 sur
à un degré normal. Ce mot est écrit en lettres noires légèrement stylisées. Néanmoins, cette stylisation – y compris l’utilisation irrégulière de majuscules – est purement décorative et non distinctive. La marque contient également un élément figuratif composé d’un arc gris incurvé de nature purement décorative, qui est donc également dépourvu de caractère distinctif.
Le signe contesté est une marque figurative comprenant l’élément verbal « ARCEMA », qui n’a pas de signification pour le public du territoire pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. Il est représenté en caractères noirs standard et est placé au centre d’un cercle noir incomplet. Ce cercle est une forme géométrique courante et, en tant que tel, il est dépourvu de caractère distinctif. En tout état de cause, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Aucun des signes ne comporte d’élément pouvant être considéré comme visuellement plus frappant que d’autres éléments (c’est-à-dire dominant).
Sur le plan visuel, les éléments verbaux des signes coïncident à l’exception de leurs troisièmes lettres respectives (« AR*EMA »). Ils diffèrent également par leurs éléments figuratifs respectifs. Cependant, comme indiqué ci-dessus, ces éléments ne sont pas distinctifs.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation de toutes leurs lettres, à l’exception de leurs troisièmes lettres respectives : « K » dans la marque antérieure et « C » dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le
Décision sur l’opposition n° B 3 189 920 Page 9 sur
caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers.
Le public pertinent est composé du grand public et de la clientèle professionnelle, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement similaires à un degré élevé, et ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel, car aucun d’eux ne véhicule de concept. Les éléments verbaux respectifs – « ARKemA » et « ARCEMA » – comportent chacun six lettres et ont cinq lettres en commun, occupant des positions identiques au sein de chaque signe. Par conséquent, ces éléments verbaux ne diffèrent que par leur troisième lettre respective. Les signes diffèrent en outre par leurs éléments et aspects figuratifs, qui sont dépourvus de caractère distinctif.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, point 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, les différences entre les signes sont insuffisantes pour compenser leurs similitudes exposées ci-dessus et il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 3 310 182 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 189 920 Page 10 sur
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Iliuţa COJAN Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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