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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2022, n° 003146125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146125 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 125
PDE Prticom B.V., Dr. Kuyperstraat 14, 2514 BB 's-Gravenhage, Pays-Bas (opposante), représentée par Onel Trademarks, Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Rada-HR, Brugstraat 147 Bus 1A, 9980 Aalter, Belgique (demanderesse), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé).
Le 07/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 125 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 363 690 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 363 690 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 714 974 «RADAR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Matériel informatique, y compris ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, soi-disant «palmtops», imprimantes et équipements de numérisation; accessoires pour ordinateurs non compris dans d’autres classes; logiciels.
Classe 35: Publicité et promotion des ventes; diffusion de matériel publicitaire; conseilscommerciaux dans le domaine du CRM, gestion des relations, suivi du temps, gestion et administration de projets, facturation, développement et administration de sites web; mise
à disposition et prêt de personnel; construction et gestion de bases de données.
Classe 41: Cours, ateliers et coursinformatiques, cours de formation; conseils concernant les cours à suivre.
Classe 42: Programmation de traitement électronique de données, programmation, développement et ingénierie pour ordinateurs; gestion de projets informatiques; conseils en matière d’automatisation pour le choix du matériel et des logiciels informatiques; analyse de systèmes; location d’ordinateurs, de carnets, de logiciels informatiques et de conseils techniques pour CRM, gestion des relations, enregistrement du temps, gestion de projets et gestion de projets et facturation [services d’automatisation]; développement, mise à jour et maintenance de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels pour applications et intégration de bases de données; logiciels pour les services de RH; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour des services de RH via l’internet; logiciels téléchargeables sous la forme d’une application sur les réseaux sociaux mobiles, à savoir pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés d’aliments en ligne, pour le téléchargement et le téléchargement de fichiers électroniques pour le partage avec des tiers; Publications électroniques téléchargeables; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, supports audio en forme de disque; disques compacts, DVD et autres supports numériques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; logiciels; progiciels; applications mobiles; logiciels de gestion de documents; logiciels pour l’automatisation du stockage de données; logiciels pour le traitement électronique de données; tous les produits précités étant destinés à permettre aux demandeurs d’emploi de trouver des postes d’emploi.
Classe 35: Administration commerciale; services administratifs; gestion des affaires commerciales; marketing; approche, recherche et analyse de marché; sondages d’opinion; compilation de statistiques; gestion de fichiers de données; collecte de données dans un fichier central; Analyse de données et de statistiques issues d’études de marché; Compilation de statistiques à des fins commerciales ou commerciales; comptabilité; Conseils en organisation et en gestion des affaires; Consultation en matière d’analyses commerciales; Gestion de projets commerciaux; Gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers; gestion des ressources humaines; recrutement; services de conseils en recrutement de personnel; conseils en matière de personnel; envoi de personnel; gestion de bases de données des demandeurs d’emploi; gestion intermédiaire; Services de bureaux de placement; services de bureaux de placement; Détachement de personnel, recrutement et sélection de personnel; Recrutement; services d’un intermédiaire pour l’emploi, y compris placement professionnel et conseils en matière de personnel et de personnel; Mise à disposition; sélection de personnel par des méthodes psychologiques; Conseils en matière de carrière; informations et conseils sur l’évolution de carrière et l’évolution de carrière; Promotion d’emplois par affichage d’annonces, récupération de stages; Département des ressources
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humaines; conseils en matière de candidature à des emplois; prise en charge de l’administration, notamment des salaires et de l’administration du personnel; Créer et gérer des bases de données dans le domaine du placement professionnel; Organisation et conseils en affaires dans le domaine des ressources humaines et du placement d’emplois; Diffusion de matériel publicitaire dans le domaine des ressources humaines et du placement professionnel; Sélection de personnel par le biais de recherches psychotechniques; Développement et préparation des vacances d’emploi; Conseils en matière de choix professionnels en matière de gestion commerciale; conseils professionnels en matière de sélection et de recrutement de personnel; Aide au recrutement et à la sélection du personnel; tous les services mentionnés également par voie électronique; tous les services précités ont pour objet de permettre aux demandeurs d’emploi de trouver des offres d’emploi.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques et services connexes de recherche et de conception; programmation pour ordinateurs; programmation de logiciels; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; Développement d’applications logicielles; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; logiciels et plateforme en tant que service; Fourniture de logiciels [SaaS]; location de logiciels; hébergement de plates-formes sur Internet; hébergement de sites Web; stockage automatisé d’informations commerciales; mise à disposition temporaire d’applications Web; recherche en matière de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; informations et conseils relatifs aux services précités; tous les services précités ont pour objet de permettre aux demandeurs d’emploi de trouver des offres d’emploi.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans les deux listes de produits et de services, ainsi que le terme «en particulier» utilisé dans la liste des services de la requérante indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, ces termes introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits compris dans la classe 9 de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels pour applications et intégration de bases de données» contestés; logiciels pour les services de RH; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour des services de RH via l’internet; logiciels téléchargeables sous la forme d’une application sur les réseaux sociaux mobiles, à savoir pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés d’aliments en ligne, pour le téléchargement et le téléchargement de fichiers électroniques pour le partage avec des tiers; logiciels; progiciels; applications mobiles; logiciels de gestion de documents; logiciels pour l’automatisation du stockage de données; logiciels pour le traitement électronique de données; tous les produits précités étant destinés à permettre aux
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demandeurs d’emploi de trouver des offres d’emploi, sont inclus dans la catégorie plus large des logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les publications électroniques [téléchargeables] contestées sont similaires aux logiciels de l’opposante étant donné qu’elles coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les supports d’ enregistrement magnétiques, supports audio en forme de disque contestés; les disques compacts, DVD et autres supports numériques sont au moins similaires au matériel informatique de l’opposante étant donné qu’ils peuvent avoir les mêmes fabricants et canaux de distribution, cibler le même public et être complémentaires (voir 02/03/2022, T- 171/21, ECLI:EU:T:2022:104).
Les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs contestésse chevauchent avec le matériel informatique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils contestés pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images sont au moins similaires au matériel informatique de l’opposante compris dans la classe 9. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés incluent des services de publicité, de gestion des affaires commerciales, d’administration commerciale et de travaux de bureau. Ils sont à tout le moins similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 35, qui incluent également des services qui appartiennent aux catégories de publicité, de gestion des affaires commerciales, d’administration commerciale et de travaux de bureau. Ils peuvent à tout le moins coïncider par leur finalité (offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou encore renforcer la position du client sur le marché et leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité; l’exécution des opérations quotidiennes requises par une entreprise pour atteindre son objectif commercial; ou pour faciliter la gestion d’une entreprise couronnée de succès), public pertinent et origine commerciale.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés sont à tout le moins similaires à la programmation de traitement électronique de données, de programmation informatique, de développement et d’ingénierie de l’opposante dans la même classe, qui comprend des services dans les domaines de la programmation et du développement d’ordinateurs et du génie électrique, étant donné que l’ingénierie informatique est une branche de cette dernière qui intègre plusieurs domaines de l’informatique et de l’ingénierie électronique nécessaires au développement de matériel informatique et de logiciels (voir https://www.techopedia.com/definition/25933/computer- engineering). Ils peuvent au moins coïncider par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur origine commerciale.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
INSTALLATIONS DE RADARS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui du Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «RADAR» existe en tant que tel dans les différentes langues du territoire pertinent. Il sera perçu, comme en anglais, comme un système de détection de la présence d’objets éloignés par la transmission d’impulsions radio ou de micro-ondes, mais il est également défini comme un système de sensibilisation ou d’intuition d’une personne; une sensibilité particulière aux facteurs, tendances, influences, etc., dans un domaine d’activité ou d’expertise particulier (voir par exemple les dictionnaires en ligne Van Dale, Larousse et Duden, https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/RADAR#.Yrr8ut-xWUk; https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/radar/65966; https://www.duden.de/rechtschreibung/Radar).
Il est considéré que le mot «Radahr» du signe contesté sera également perçu dans la même signification en raison de la similitude visuelle étroite et de l’identité phonétique entre les deux mots. Étant donné qu’il n’existe aucun lien direct entre la signification de «RADAR» et les caractéristiques des produits et services en cause, les éléments «RADAR» et «RADAHR» possèdent un caractère distinctif normal.
La police de caractères et les couleurs relativement standard du signe contesté sont simplement décoratives.
La marque antérieure étant une marque verbale protégée en tant que telle, le fait que la marque antérieure soit écrite en lettres majuscules est dénué de pertinence.
L’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme un élément figuratif abstrait ou un dispositif radar hautement stylisé. Dans ce dernier cas, il renforcera le concept de l’élément verbal. Dans les deux cas, il possède un caractère distinctif normal.
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Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «R-A-D-A- * -R». Toutefois, ils diffèrent par la lettre «H» et par les aspects graphiques (qui sont simplement décoratifs) et par l’élément figuratif (qui a moins d’impact) du signe contesté tel que décrit ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques étant donné que la lettre «H» du signe contesté ne sera pas prononcée sur l’ensemble du territoire pertinent.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, les signes sont au moins très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services en cause sont en partie identiques et en partie similaires au moins. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques sont très similaires sur le plan visuel, au moins très similaires sur le plan conceptuel et identiques sur le plan phonétique.
Il existe un risque de confusion car les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects secondaires ou moins importants.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à
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l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 714 974 de la marque Benelux de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Francesca CANGERI Erkki Münter VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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