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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2026, n° 003186249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186249 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 186 249
Weg S.A., Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300, 89256-900 Jaraguá do Sul – SC, Brésil (opposante), représentée par Studio Ferrario S.R.L., Via Collina, 36, 00187 Rome, Italie (mandataire professionnel) c o n t r e
Wegg S.R.L., Via Fusinato Arnaldo, 42, 35137 Padoue (PD), Italie (demanderesse), représentée par Studio Bonini SRL, Corso Fogazzaro, 8, 36100 Vicence, Italie (mandataire professionnel). Le 06/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 186 249 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/12/2022, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 754 723 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 116 625 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis que l’opposante soumette la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une requête inconditionnelle dans un document séparé et que la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 186 249 Page 2 sur 3
marque a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 20/10/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, soit jusqu’au 25/12/2025, pour produire la preuve d’usage requise. Conformément aux décisions du directeur exécutif de l’Office n° EX-24-9 du 18/11/2024 et n° EX-25-16 du 15/12/2025 concernant les jours où l’Office n’est pas ouvert pour la réception de documents ou où le courrier ordinaire n’est pas distribué en 2025 et en 2026, respectivement, le délai susmentionné a été prorogé de fait jusqu’au 05/01/2026.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, EUTMR et à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Dzintra BRAMBATE Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 186 249 Page 3 sur 3
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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