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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2024, n° R2524/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2524/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 janvier 2024
Dans l’affaire R 2524/2023-2
The Energy Group
Kieleberg 41 3740 Bilzen
Belgique Demanderesse/requérante représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem
(Belgique)
contre
Enercon Global GmbH
Dreekamp 5
26605 Aurich
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Stralauer Platz
34, 10243 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 130 453 (demande de marque de l’Union européenne no 18 242 175)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et/ou de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
23/01/2024, R 2524/2023-2, encon (fig.)/ENERCON
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rend le présent
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 mai 2020, The Energy Group (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels; Matériel informatique; Logiciels d’applications; Applications mobiles et web; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Gestion et centralisation des fichiers de données relatifs à l’énergie, à la consommation d’énergie et à la conservation de l’énergie; Conseils en économie commerciale dans le cadre de la consommation d’énergie; Gestion commerciale des affaires commerciales et travaux de bureau dans le contexte de l’énergie, de la consommation d’énergie et de la conservation de l’énergie; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Suivi et surveillance de la consommation d’énergie pour des tiers à des fins d’audit comptable; Acquisition de contrats concernant la fourniture d’énergie; Services de conseils, d’information et de sensibilisation concernant les services précités, également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Classe 36: Conseils en matière de financement de projets d’énergie; Conseils financiers dans le secteur de l’énergie; Services de conseils, d’information et de sensibilisation concernant les services précités, également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Classe 39: Distribution d’énergie renouvelable; Services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie; Conseils et informations concernant les services précités, également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Classe 40: Production d’énergie; Production d’énergie; Services de conseils, d’information et de sensibilisation concernant les services précités, également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Classe 41: Organisation et conduite de séminaires, d’ateliers, de formations et d’éducation en matière d’énergie, de consommation d’énergie et de conservation
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d’énergie; Services de conseils, d’information et de sensibilisation concernant les services précités, également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques; Recherche en matière de technologie; Conseils en matière d’économie d’énergie; Audits en matière d’énergie; Recherches dans le domaine de l’énergie; Audits en matière d’énergie; Études de projets d’ingénierie; Services de gestion de projets d’ingénierie; Services de conseils en matière d’efficacité énergétique; Logiciels en tant que service (SaaS); Plateforme en tant que service [PaaS]; Services de conseils, d’information et de sensibilisation concernant les services précités, également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
2 La demande a été publiée le 11 juin 2020.
3 Le 10 septembre 2020, Enercon GmbH, le prédécesseur en droit d’Enercon Global GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 821 101, ENERCON.
5 Par décision du 25 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 20 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Par lettre du 21 décembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante du recours.
8 Le 5 janvier 2024, le demandeur a retiré sa demande.
Motifs
9 La chambre de recours observe que la demanderesse a retiré sa demande par mémoire du
5 janvier 2024.
10 En conséquence du retrait de la demande, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence, conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours.
11 La décision attaquée est devenue sans objet.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE et à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la demanderesse, en tant que partie qui
a mis fin à la procédure de recours en retirant la demande, supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
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13 Les frais comprennent les frais exposés par l’opposante pour un mandataire agréé, d’un montant de 550 EUR.
14 Dans le cadre de la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante pour un mandataire agréé, ainsi que la taxe d’opposition, qui s’élevait à 620 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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