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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2022, n° 003106776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106776 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 776
Benjamin Thurner, Eberharstr. 16, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Allemagne (opposante), représentée par Taylor Wessing, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Universal Mind Ltd, 54 St Mary s Road, Harlesden, London NW10 4AX, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Boult Wade, S.L., Avda. De Europa, 26 Edif. Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo De Alarcón (Madrid), Espagne (mandataire agréé).
Le 28/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 776 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 144 748 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 144 748 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement national allemand no 302 018 017 797, Satria (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui
Décision sur l’opposition no B 3 106 776 Page sur 2 5
incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Survêtements de gymnastique; vêtements; chaussures; chapellerie
Classe 28: Articles de sport compris dans la classe 28
Classe 41: Éducation, formation, activités sportives; activités culturelles;
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements, chaussures et chapellerie contestés sont inclus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Produits contestés compris dans la classe 28
Les articles de gymnastique et de sport contestés sont identiques aux articles de sport de l’opposante compris dans la classe 28 soit parce qu’ils y sont inclus, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Services contestés compris dans la classe 41
Les services d’ éducation contestés; formation; les activités sportives et culturelles figurent à l' identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Le divertissement contestéenglobe toutes les activités visant à offrir un divertissement par le biais d’un événement, d’une représentation ou d’une activité. En tant que tel, il est similaireaux activités sportives de l’opposante étant donné qu’elles ont la même destination, qu’elles coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits et services en cause s’adressent au grand public dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la avarage, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 106 776 Page sur 3 5
Satria
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est écrit dans une police de caractères légèrement stylisée de nature purement décorative, dans laquelle il représente toutefois un élément figuratif qui ressemble à un dagre. Étant donné que les consommateurs recherchent généralement la manière la plus simple possible de faire référence aux signes sur le plan phonétique, et compte tenu en particulier du fait qu’ils tenteront de lire l’intégralité de l’élément verbal, où le dagger peut rappeler la lettre «T», il ne saurait être exclu qu’une partie non négligeable des consommateurs allemands lira l’élément entier comme «SATRIA». L’attention supplémentaire portera uniquement sur les consommateurs qui perçoivent l’élément figuratif comme ressemblant à la lettre «T» étant donné que ces consommateurs peuvent être plus enclins à la confusion en l’espèce.
Par conséquent, les signes coïncident pleinement par leur élément verbal «SATRIA», qui semble n’avoir aucune signification et les parties n’ont fourni aucun élément qui permettrait de tirer une conclusion différente.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits et services pertinents. Il convient de noter que la simple référence au caractère distinctif de la marque «à tout le moins à un degré supérieur à la moyenne» n’est pas une revendication non équivoque d’un caractère distinctif accru et, en tout état de cause, la partie n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation.
Les signes diffèrent uniquement par la présence de l’élément représentant un dagger et par la stylisation du signe contesté. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
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(14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, malgré le concept véhiculé par le dagger, les consommateurs se concentreront néanmoins sur l’élément verbal du signe.
Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du dagger dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les marques et du degré de similitude entre les signes et les produits (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partiesimila r et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Comme illustré ci-dessus, les différences entre les signes résident uniquement dans la représentation figurative d’un dagger de la demanderesse et dans la stylisation des signes, qui, comme expliqué ci-dessus, ont moins d’impact que l’élément verbal commun «SATRIA».
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes appréciées entre eux, en particulier compte tenu de l’importance de l’impact véhiculé par les éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs.
Par conséquent, une partie significative du public, confronté aux signes en relation avec des produits similaires, sera susceptible de supposer qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 106 776 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Manuela RUSEVA Paola ZUMBO Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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