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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2022, n° 018476539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018476539 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/05/2022
Emilie De Vaucresson 5 rue de Saintonge F-75003 Paris FRANCIA
Demande N°: 018476539
Vos références:
Marque: LE TEINT PORCELAINE
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: LA BOUCHE ROUGE 10 rue de la Paix F-75002 Paris FR
I. Résumé des faits
En date du 18/06/2021, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et (c), et paragraphe 2, du RMUE. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 12/08/2021, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- Le signe est constitué des trois éléments verbaux « LE », « TEINT » et « PORCELAINE ». L’Office a consulté des dictionnaires en ligne différents pour retenir les définitions de chaque élément verbal selon ce que l’Office voulait donner comme sens au signe « LE TEINT PORCELAINE ». Si le site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) s’appuie sur des sources sérieuses issues du dictionnaire de l’Académie française ou du Trésor de la Langue Française, il n’en est pas de même pour le dictionnaire en ligne Reverso. Aussi, il sera rappelé que les définitions objectives données par le dictionnaire de l’Académie française et le Trésor de la Langue Française aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe sont plus
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
fiables. L’association de ces trois termes signifie « la teinte/couleur/aspect de la porcelaine », à savoir une teinte ou couleur d’un aspect blanc, translucide, luisant et poli. Or au cas présent, l’on peut difficilement estimer que « la teinte/couleur/aspect de la porcelaine » constituerait une caractéristique objective, inhérente à la nature des produits contestés ou encore une caractéristique qui leur serait intrinsèque et permanente comme exigé par la jurisprudence. Tout au plus le public pertinent interprètera-t-il le signe « LE TEINT PORCELAINE » comme évoquant l’univers de la beauté et des cosmétiques auquel les produits contestés appartiennent, sans que cette simple évocation ne dépasse le domaine de l’allusion. Cette perception ne se ferait nécessairement qu’après un moment de réflexion. En effet, il y a un écart important entre « teinte/couleur/aspect de la porcelaine » et « teint à effet porcelaine ». La signification qu’il convient de retenir (« teinte/couleur/aspect de la porcelaine ») ne permet pas au public pertinent de faire un rapprochement avec des produits ayant pour caractéristique de donner un effet porcelaine.
- A ce titre, il est également observé que de nombreuses marques dont le signe est évocateur ont pu être enregistrées pour des produits identiques ou similaires aux produits contestés.
- Toutefois, s’il n’était fait droit à un tel enregistrement, il est sollicité en vertu de l’article 42 paragraphe 2 du RMUE que la Marque soit enregistrée pour la liste des produits telle que modifiée ci-après : « Lessives; Préparations pour polir; Préparations pour dégraisser; Préparations pour abraser; Savons; Parfums; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions pour les cheveux; Dentifrices; Dépilatoires; Produits de démaquillage; Rouge à lèvres; Masques de beauté; Produits de rasage; Produits pour la conservation du cuir
[cirages]; Crèmes pour le cuir; produits cosmétiques notamment pâtes, pommades, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; produits de maquillage ; produits de beauté ; Mascara; Crayons à lèvres; Crayons à yeux cosmétiques; Crayons cosmétiques pour les joues; Poudres cosmétiques pour le visage; Sérums de beauté; Sérums à usage cosmétique; Sérums à usage capillaire; Fards; Palettes de fards à paupières; Fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres; Fond de teint; Fonds de teint liquides; Fonds de teint pour la peau; Fond de teint sous forme de crème; Poudre compacte pour le visage; Poudre pour le maquillage; Poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; Poudre libre pour le visage ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris
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en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
- La demanderesse revendique que le signe en question est constitué de trois éléments verbaux « LE », « TEINT » et « PORCELAINE» et que l’Office a consulté des dictionnaires en ligne différents pour retenir les définitions de chaque élément verbal selon ce que l’Office voulait donner comme sens au signe « LE TEINT PORCELAINE » (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales et Reverso), que l’association de ces trois termes signifie « la teinte/couleur/aspect de la porcelaine », à savoir une teinte ou couleur d’un aspect blanc, translucide, luisant et poli, et que tout au plus, le public pertinent interprètera-t-il le signe « LE TEINT PORCELAINE » comme évoquant l’univers de la beauté et des cosmétiques auquel les produits contestés appartiennent, sans que cette simple évocation ne dépasse le domaine de l’allusion.
L’Office précise que le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque « LE TEINT PORCELAINE » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier même si la déposante allègue que la marque demandée revêt un caractère original et allusif. La marque LE TEINT PORCELAINE est descriptive et dépourvue de caractère distinctif et ne peut donc pas faire partie de la catégorie des marques qui sont seulement évocatrices.
De plus, l’Office rappelle que l'« absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation de ce que le signe en cause manque de surcroît de fantaisie ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant » (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).
L’éligibilité d’une marque ne dépend pas non plus de la place de ses éléments verbaux dans les dictionnaires.
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C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme descriptive et non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits concernés.
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
- S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel de nombreuses marques dont le signe est évocateur ont pu être enregistrées pour des produits identiques ou similaires aux produits contestés, l’Office souligne, selon une jurisprudence constante, que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Dans sa notification du 18/06/2021, l’Office a déjà expliqué de manière détaillée pourquoi il considère que la marque n’est pas enregistrable. Le simple fait que des marques très similaires au signe contesté aient été enregistrées, ne constitue pas en soi un argument suffisant pour modifier l’appréciation du signe par l’Office.
- Finalement, la demanderesse propose, en vertu de l’article 42 paragraphe 2 du RMUE que la marque soit enregistrée pour la liste des produits telle que modifiée ci-après : « Lessives; Préparations pour polir; Préparations pour dégraisser; Préparations pour abraser; Savons; Parfums; Huiles essentielles; Lotions pour les cheveux; Dentifrices; Dépilatoires; Produits de démaquillage; Rouge à lèvres; Produits de rasage; Produits pour la conservation du cuir
[cirages]; Crèmes pour le cuir; produits cosmétiques notamment pâtes, pommades, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; produits de maquillage ; produits de beauté ; Mascara; Crayons à lèvres; Crayons à yeux cosmétiques; Crayons
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cosmétiques pour les joues; Sérums de beauté; Sérums à usage cosmétique; Sérums à usage capillaire; Fards; Palettes de fards à paupières; Fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres ».
L’Office informe la demanderesse qu’il serait possible d’accepter cette modification, mais seulement en partie, pour les produits suivants : « Lessives; Préparations pour polir; Préparations pour dégraisser; Préparations pour abraser; Savons; Parfums; Huiles essentielles; Lotions pour les cheveux; Dentifrices; Dépilatoires; Produits de démaquillage; Rouge à lèvres; Produits de rasage; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Crèmes pour le cuir; Mascara; Crayons à lèvres; Crayons à yeux cosmétiques; Crayons cosmétiques pour les joues; Sérums de beauté; Sérums à usage cosmétique; Sérums à usage capillaire; Fards; Palettes de fards à paupières; Fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres ».
Cette modification ou limitation ne serait toujours pas acceptable pour les produits suivants : « Produits cosmétiques notamment pâtes, pommades, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; produits de maquillage ; produits de beauté » car ces produits seraient considérés comme étant utilisés pour un traitement/pour un soin de visage qui crée sur la peau un effet teint de porcelaine, autrement dit une peau avec un teint frais et lumineux.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18476539 LE TEINT PORCELAINE est rejetée, en partie, pour les produits suivants :
Classe 3 Cosmétiques; Masques de beauté; Poudres cosmétiques pour le visage; Fond de teint; Fonds de teint liquides; Fonds de teint pour la peau; Fond de teint sous forme de crème; Poudre compacte pour le visage; Poudre pour le maquillage; Poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; Poudre libre pour le visage.
La demande sera accueillie pour les produits restants, à savoir :
Classe 3 Lessives; Préparations pour polir; Préparations pour dégraisser; Préparations pour abraser; Savons; Parfums; Huiles essentielles; Lotions pour les cheveux; Dentifrices; Dépilatoires; Produits de démaquillage; Rouge à lèvres; Produits de rasage; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Crèmes pour le cuir; Mascara; Crayons à lèvres; Crayons à yeux cosmétiques; Crayons cosmétiques pour les joues; Sérums de beauté; Sérums à usage cosmétique; Sérums à usage capillaire; Fards; Palettes de fards à paupières; Fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Magali VOISIN
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/334qat demande de marque de lUnion europenne – 18/06/2021
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