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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2026, n° 003243362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243362 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 243 362
Vdshop Redcom S.L., Avenida Europa 1, 28108 Alcobendas, Espagne (opposante), représentée par Ejaso, Goya, 15, 28001 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Melike Altun, Carrer de la Fabrica 15, 1, 1, 08173 Sant Cugat del Valles / Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 26/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 243 362 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Publicité; marketing; marketing d’affiliation; réseautage d’affaires; promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services à des programmes de récompenses. Classe 42: Hébergement de plateformes sur l’internet; hébergement de contenu numérique; développement de logiciels informatiques; logiciel en tant que service [SaaS].
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 169 519 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR. MOTIFS
Le 03/07/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 169 519 'Kaimaq’ (marque verbale), à savoir contre tous les services des classes 35 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 904 223 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision d’opposition n° B 3 243 362 Page 2 sur 5
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 904 223 de l’opposant.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Vente au détail et en gros des produits suivants : logiciels informatiques ; vente au détail et en gros des produits suivants : logiciels informatiques ; publicité ; vente au détail et en gros des produits suivants : logiciels en tant que service (SaaS), plateformes en tant que service [PaaS].
Classe 42 : Conception et développement de logiciels.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Publicité ; marketing ; marketing d’affiliation ; réseautage d’affaires ; promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services à des programmes de récompenses.
Classe 42 : Hébergement de plateformes sur l’internet ; hébergement de contenu numérique ; développement de logiciels informatiques ; logiciels en tant que service [SaaS].
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 35
La publicité est contenue à l’identique dans les deux listes de services.
Le marketing ; le marketing d’affiliation ; la promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services à des programmes de récompenses contestés sont inclus dans la catégorie générale de la publicité de l’opposant dans la classe 35. Par conséquent, ils sont identiques.
Le réseautage d’affaires contesté est similaire à la publicité de l’opposant dans la classe 35 étant donné que ces services peuvent coïncider en termes de finalité et de canaux de distribution et peuvent cibler les mêmes consommateurs. De plus, ils peuvent être offerts par les mêmes types d’entreprises (par exemple, dans le cadre de services de relations publiques).
Services contestés de la classe 42
Le développement de logiciels informatiques contesté est inclus dans la conception et le développement de logiciels de l’opposant dans la classe 42. Par conséquent, ils sont identiques.
L'hébergement de plateformes sur l’internet ; l’hébergement de contenu numérique ; les logiciels en tant que service [SaaS] contestés sont au moins similaires à la conception et au développement de logiciels de l’opposant dans la classe 42 car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de fournisseur.
Décision sur l’opposition n° B 3 243 362 Page 3 sur 5
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires visent le grand public ainsi que les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier d’un niveau moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Kaimaq
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23). La marque antérieure est une marque figurative qui sera perçue par le public pertinent comme contenant l’élément verbal « KAIMAN ». Le fait que ses lettres soient représentées d’une manière légèrement inhabituelle ne modifie pas la perception de ces lettres en tant que telles. Ceci s’explique par le fait que les consommateurs ont tendance à reconnaître une lettre dans une chaîne/un mot même si elle est déformée (ou remplacée par un symbole qui lui ressemble), étant donné que les marques déforment souvent les lettres ou les remplacent par des éléments figuratifs dont la forme est similaire à celle d’une lettre, recherchant intentionnellement un effet ou un impact. L’élément verbal « KAIMAN » de la marque antérieure sera compris par une partie du public pertinent comme un type de crocodilien tropical américain, soit parce qu’il existe en tant que tel (par exemple en allemand), soit parce qu’il est très similaire à d’autres équivalents, tels que « kajmán » en hongrois, « kajman » en polonais et en slovaque. Pour cette partie du public, cette signification pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Toutefois, les signes en comparaison ne véhiculent aucune signification pour une autre partie du public sur le territoire pertinent, telle qu’une partie substantielle du public anglophone en Irlande et à Malte, où ils seront, par conséquent, perçus comme distinctifs à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure aura un certain impact visuel sur le public pertinent. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40; 06/10/2011, T-176/10,
Décision d’opposition n° B 3 243 362 Page 4 sur 5
SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:Tribunal:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres «KAIMA*» (et son son). Ils diffèrent par leurs dernières lettres, «N» et «Q», respectivement (et leurs sons). Visuellement, les signes diffèrent également par la stylisation de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen et une similitude phonétique de degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:Cour de justice:1998:442, § 17).
Les services sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif. Les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen et une similitude phonétique de degré supérieur à la moyenne, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation. La division d’opposition estime que les similitudes entre les signes l’emportent sur leurs différences. Les signes, qui, contrairement aux affirmations du demandeur, ne sont pas des marques aussi courtes, coïncident dans cinq lettres sur six, respectivement, au début des signes – généralement la partie qui attire principalement l’attention du consommateur, comme expliqué ci-dessus. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:Cour de justice:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:Tribunal:2013:605, § 54).
Décision sur opposition n° B 3 243 362 Page 5 sur 5
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans une partie substantielle du public anglophone, tel que défini ci-dessus. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 904 223 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Claudia SCHLIE Lidiya NIKOLOVA Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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