Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2022, n° 003124781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124781 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 781
Kardex Holding AG, Thurgauerstr. 40, 8050 Zurich, Suisse (opposante), représentée par Bird télétravail Bird (Pays-Bas) LLP, Zuid-Hollandplein 22, 2596 AW La Haye, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
DeLiftfabriek B.V., De Maas 22 D, 5684 Pl Best, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 Breda, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 21/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 124 781 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 186 065 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 186 065 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 382 105 «SHUTTLE XP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de toutes les marques antérieures invoquées sur lesquelles l’opposition est fondée, y compris l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 382 105 «SHUTTLE XP» (marque verbale).
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 21/01/2020.
L’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 382 105 «SHUTTLE XP» est un enregistrement international désignant l’UE. L’article 203 du RMUE dispose qu’aux fins de l’application de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement afin d’établir la date à partir de laquelle la marque faisant l’objet d’un enregistrement international désignant l’UE doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Décision sur l’opposition no B 3 124 781 Page sur 2 9
La date de publication de la marque antérieure en cause, conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE, est le 03/02/2021. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage concernant cette marque antérieure est irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 382 105 de l’opposante, étant donné qu’elle couvre la gamme de produits et services la plus large et n’est pas soumise à des exigences d’usage.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, tels qu’indiqués dans la déclaration d’octroi de la protection à la suite d’un refus provisoire partiel de l’Office, sont les suivants:
Classe 7: Machines, à savoir plates-formes élévatrices pour étagères de rangement et plates-formes électriques pour machines capables d’élévation au-dessus du sol et utilisées pour le stockage; machines et appareils de stockage, de récupération, de livraison, d’acheminement, de levage et de mouvement mécanique, de transport, de manutention, de déchargement automatiques, de chargement, d’entreposage automatique, d’enlèvement ou de récupération d’articles (en particulier dans un magasin/entrepôt), de mouvement, de fonctionnement et de manutention, en particulier râpes et appareils mécaniques de manutention à haute pression, étagères et appareils de manutention intégrés à haut débit; instruments de stockage; machines de ravitaillement/stockage et de remplissage automatique de racks; installations et appareils de déstockage, de chargement et de stockage automatisés et automatiques; dispositifs d’archivage et de stockage; installations de stockage d’articles, appareils de classification mécaniques, installations électroniques de contrôle pour le stockage et la livraison de pièces, de pièces détachées et d’outils; chargeurs mécaniques automatiques et semi-automatiques, y compris les convoyeurs et systèmes de flux de matériaux; distributeurs automatiques de stockage; machines, pièces de machines, appareils et instruments de commande pour tous les appareils et machines précités, équipements de chargement, appareils de chargement et installations de chargement, machines pour l’alimentation des produits et matériaux et machines de chargement de marchandises et de matériaux; robots industriels, robots pour le transfert de pièces de fabrication; appareils, rubans et rouleaux robotisés de manutention; ceintures et rouleaux; bandes transporteuses; transporteurs automatiques à bande; roulements à rouleaux; roulements à billes; appareils de dépôt mécaniques; distributeurs automatiques; stockage d’équipements électriques; pièces et composants de tous les produits précités.
Classe 9: Logiciels pour le stockage et le transport de marchandises et pour l’automatisation d’entrepôts, en particulier pour la manutention, en particulier des appareils et dispositifs
Décision sur l’opposition no B 3 124 781 Page sur 3 9
mécaniques de manutention et de rayonnages et dispositifs de manutention de marchandises, d’appareils intégrés à haute pression et de manutention et dispositifs personnalisés pour les produits, logiciels d’archivage et de contrôle d’installations de stockage d’articles, de dispositifs de stockage verticaux, de distributeurs automatiques de stockage et de surveillance des installations et équipements de chargement, de manutention des matériaux et/ou de gestion d’inventaire et de contrôle d’inventaire; équipements de commande pour la manutention d’installations et/ou de rayonnages élevés; programmes et logiciels informatiques pour la gestion de documents dans le domaine du stockage et du transport de marchandises et de l’automatisation des entrepôts; appareils et instruments photographiques; capteurs et instruments électroniques pour l’enregistrement, l’archivage, le stockage et la récupération de documents, fichiers et produits pour le stockage et le transport de marchandises et pour l’automatisation des entrepôts; machines et appareils pour le contrôle des magasins; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 20: Meubles; étagères, étagères et armoires et systèmes qui en sont composés; étagères et étagères mobiles; étagères et étagères de rangement; étagères métalliques; étagères et chaises hautes; armoires métalliques; récipients non métalliques à usage commercial; conteneurs non métalliques pour stockage ou transport; armoires de rangement pour outils et leurs pièces et composants; meubles de bureau, rayonnages; systèmes électromécaniques de dépôt/stockage/récupération de dupliques, sous forme d’armoires de classement; supports pour la protection de documents et de supports informatiques, résistances incendie et intrusion; bureaux; articles de vitriers verticaux, appareils de manutention compris; Unités de rayonnages élevées à moteur pour le stockage de tous types de produits et d’objets; pièces et composants de tous les produits précités.
Classe 37: Construction; installation, réparation, entretien, révision et restauration d’appareils et d’instruments, en particulier appareils et instruments de stockage, récupération, livraison, acheminement, contrôle d’inventaire, levage et mouvement mécanique, tels que des instruments d’archivage, des dispositifs automatiques de chargement et de récupération, des installations de stockage de marchandises, des dispositifs de stockage verticaux, des distributeurs automatiques de stockage; installation, maintenance, entretien, réparation et rénovation de matériel de bureau, appareils de sécurité, dispositifs de direction et capteurs; modernisation et remodelage de machines; conseils sur les services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Matériaux de construction métalliques; Constructions transportables métalliques; Échelles et échafaudages métalliques; produits de fixation de métaux; Constructions métalliques de levage de charges; Systèmes de levage métalliques; Constructions métalliques pour le transport de marchandises; Attaches, raccords et joints métalliques; Attaches métalliques, d’ancrage, de bardage et de soutiens-gorge; Profilés, glissières et supports de chargement métalliques pour le transport de marchandises; Poulies métalliques pour systèmes de levage mécaniques; Câbles d’ascenseurs métalliques; Parties des produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 7: Équipements dedéplacement et de manutention; Convoyeurs; Installations d’élévateurs, plates-formes de montage et outillage, à l’exception des remonte-charges et des ascenseurs; Dispositifs de commande pour ascenseurs; Câbles pour ascenseurs, monte-chaîne; Parties des produits précités compris dans cette classe.
Classe 37: Installation, montage, entretien, réparation et démontage de matériaux de construction et/ou de construction, à savoir matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, portières métalliques, attaches métalliques,
Décision sur l’opposition no B 3 124 781 Page sur 4 9
constructions métalliques de levage de charge métalliques, systèmes de levage métalliques, constructions métalliques pour le transport de produits, attaches métalliques, brides et connecteurs, équipements métalliques de fixation, d’ancrage, de proximité et de sécurité, profilés de guidage, glissières et supports métalliques pour le transport de pièces, appareils de levage métalliques, poignées et mangeoires métalliques, chariots élévateurs, élévateurs Fourniture de conseils en installation concernant l’installation des produits précités; Location de matériaux de construction et/ou de construction précités, à savoir de matériaux de construction métalliques, de constructions transportables métalliques, de portières métalliques, d’attaches métalliques, de montures métalliques, de systèmes de levage métalliques, de constructions métalliques pour le transport de produits, de attaches métalliques, de liens et de connecteurs, d’équipements métalliques de fixation, d’ancrage, de fermeture et de sécurité, de profilés de guidage métalliques, poulies métalliques pour systèmes de levage mécaniques, câbles d’élévateurs métalliques, mangeoires et élévateurs, cabines et élévateurs, chariots élévateurs métalliques, poulies métalliques pour systèmes de levage mécaniques, installations élévateurs, élévateurs et élévateurs.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans les catégories respectives et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent des listes d’exemples non exhaustives (09/04/2003, T- 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits et services des parties pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les matériaux de construction métalliques contestés; constructions transportables métalliques; échelles et échafaudages métalliques; produits de fixation de métaux; constructions métalliques de levage de charges; systèmes de levage métalliques; constructions métalliques pour le transport de marchandises; attaches, raccords et joints métalliques; attaches métalliques, antivols, barrières et sangles; profilés, glissières et supports de chargement métalliques pour le transport de marchandises; poulies métalliques pour systèmes de levage mécaniques; câbles d’ascenseurs métalliques; les pièces des produits précités, compris dans cette classe, comprennent des produits tels que des entrepôts et des systèmes industriels de stockage et de course, des cadres, des éléments, des squelettes, des structures et constructions de rayonnages de lot, destinées à des solutions de stockage et d’entreposage intégrées, pour le levage, le transport, la fixation, le transport de palettes et autres articles et pièces de ces produits. Les produits contestés compris dans cette classe et les machines et appareils de stockage, de récupération, de livraison, d’acheminement, de levage et de mouvement mécanique, de transport, de manutention, de déchargement automatique, de chargement, d’entreposage automatique, d’enlèvement ou de récupération d’articles (en particulier dans un magasin/magasin); les pièces et composants de tous les produits précités ont une destination similaire et certains d’entre eux peuvent être complémentaires ou interchangeables. Ils ont souvent les mêmes
Décision sur l’opposition no B 3 124 781 Page sur 5 9
canaux de distribution et origine commerciale et ciblent le même public. Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les équipements de déplacement et de manutention contestés; installations d’élévateurs, plates-formes élévatrices et ascenseurs, autres que ski-élévateurs et élévateurs; les parties des produits précités compris dans cette classe sont incluses dans la catégorie plus large desmachines et appareils de stockage, de récupération, de livraison, d’acheminement, de levage et de mouvement mécanique, du transport, de la manutention, du déchargement automatique, du chargement, de l’entreposage automatique, de l’enlèvement ou de la récupération d’articles (en particulier dans un magasin/magasin); pièces et composants de tous les produits précités. Ces produits sont dès lors identiques;
Les transporteurs contestés; les parties des produits précités compris dans cette classe sont incluses dans la catégorie générale des chargeurs mécaniques automatiques et semi- automatiques commandés partiellement, y compris les convoyeurs et systèmes de flux de matériaux; pièces et composants de tous les produits précités. Ces produits sont dès lors identiques;
Les appareils et câbles d’ actionnement des ascenseurs et des chariots élévateurs contestés appartiennent aux vastes catégories de pièces de machines ou appareils de commande de machines et d’ appareils de stockage, de récupération, de livraison, d’acheminement, de levage et de mouvement mécanique, de transport, de manutention, de déchargement automatiques, de chargement, d’entreposage automatique, d’enlèvement ou de récupération d’articles (en particulier dans un magasin/entrepôt) ou les chevauchent. Parconséquent, ces produits contestés ainsi que les parties contestées des produits précités compris dans cette classe sont respectivement inclus dans la vaste catégorie des machines de l’opposante, des pièces de machines, appareils et instruments de commande pour tous les appareils et machines précités ou les chevauchent avec ceux-ci[machines et appareils de stockage, récupération, livraison, routage, levage et mouvement mécanique, transport, manutention, déchargement automatique, chargement, entreposage automatique, enlèvement ou récupération d’articles (en particulier dans un magasin/magasin)]; pièces et composants de tous les produits précités. Ces produits sont dès lors identiques;
Services contestés compris dans la classe 37
Tous les services contestés dans cette classe, à savoir installation, assemblage, entretien, réparation et démontage de matériaux de construction et/ou de construction, à savoir matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, portières métalliques, attaches métalliques, constructions métalliques levantes métalliques, systèmes de levage métalliques, constructions métalliques pour le transport de marchandises, attaches métalliques, brides et connecteurs, équipement métallique pour le montage, l’ancrage, les profilés de guidage, les chariots de chargement et de chargement en métal pour le transport de pièces métalliques, des chariots élévateurs métalliques, des élévateurs, des ascenseurs en métal fourniture de conseils en installation concernant l’installation des produits précités; la location de matériaux de construction et/ou de construction susmentionnés, à savoir matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, portières métalliques, attaches métalliques, constructions métalliques de levage de métaux, systèmes de levage métalliques, constructions métalliques pour le transport de marchandises, attaches métalliques, liens et connecteurs, équipements métalliques de montage, d’ancrage, de fermeture et de sécurité, profilés de guidage métalliques, poulies métalliques pour systèmes de levage mécaniques, câbles d’ascenseurs métalliques, installations de réparation mécanique et élévateurs, dispositifs de commande automatique et d’ascenseurs, sont des dispositifs de récupération, de fermeture et de sécurité, des profils
Décision sur l’opposition no B 3 124 781 Page sur 6 9
métalliques, des poupées métalliques pour systèmes de levage mécaniques, des installations deréparation mécanique et des ascenseurs, des dispositifs de réparation et des ascenseurs automatiques, des ascenseurs et des ascenseurs, des systèmes de levage en métal pour systèmes de levés mécaniques, des installations de réparation de véhicules et des ascenseurs, des dispositifs de réparation automatique et des ascenseurs, ainsi que des dispositifs de récupération et d’élévateurs similaires. conseils sur les services précités. Tous les services comparés appartiennent à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
NAVETTES XP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun des signes, «SHUTTLE», a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais, le néerlandais ou l’allemand sont compris et peuvent être associés, entre autres, à quelque chose qui va ou se déplace en arrière et vers l’extérieur. Cette signification peut être considérée comme renvoyant à des caractéristiques
Décision sur l’opposition no B 3 124 781 Page sur 7 9
de certains des produits et services pertinents, par exemple à leurs fonctions ou à leur finalité.
Toutefois, du point de vue d’une partie du public pertinent, par exemple le public de langue bulgare, espagnole et polonaise, cet élément est dépourvu de signification et présente un caractère distinctif moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le public en Bulgarie, en Espagne et en Pologne;
Pour cette partie du public, étant donné que l’élément «XP» de la marque antérieure et l’élément figuratif du signe contesté ne seront pas perçus comme ayant une signification, l’ aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «SHUTTLE». Ils diffèrent toutefois par l’élément «XP» de la marque antérieure, qui est également distinctif à un degré moyen et par l’élément figuratif abstrait du signe contesté. Ce dernier élément ne se limite pas à une forme géométrique simple, mais est plutôt élaboré et distinctif. En outre, en raison de sa taille, de sa position et de sa représentation colorée, il n’est pas moins marquant sur le plan visuel que l’élément verbal.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «SHUTTLE», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de l’élément «XP» de la marque antérieure, qui, toutefois, est son second élément et les consommateurs accordent normalement plus d’attention au début des signes et les mémorisent normalement. Compte tenu également du fait que l’élément figuratif du signe contesté ne fait pas l’objet d’une appréciation phonétique, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 124 781 Page sur 8 9
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante. Le niveau d’attention du public pertinent (le grand public et les clients professionnels) varie de moyen à élevé. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et sont très similaires sur le plan phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes coïncident par l’élément distinctif «SHUTTLE» et diffèrent uniquement par l’élément «XP» de la marque antérieure et par l’élément figuratif du signe contesté. Toutefois, l’élément différent de la marque antérieure se trouve à la fin de celle-ci, où les consommateurs accordent normalement moins d’attention. En outre, l’élément figuratif du signe contesté a, comme expliqué ci-dessus, un impact secondaire par rapport à l’élément commun et distinctif «SHUTTLE». Par conséquent, et compte tenu de l’absence de concepts dans les signes, les différences ne sauraient neutraliser la similitude visuelle et phonétique accrue entre les signes. Par conséquent, il est tout à fait concevable que, lorsqu’ils sont confrontés aux signes en conflit pour des produits et services qui sont identiques, voire similaires à un faible degré, les consommateurs ne soient pas en mesure de les distinguer avec certitude.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant le bulgare, l’espagnol et le polonais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 382 105 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 382 105 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante ni la demande de preuve de l’usage y afférente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 124 781 Page sur 9 9
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Erkki Teodor Edith Elisabeth MÜNTER VALCHANOV VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Intention ·
- Classes ·
- Mauvaise foi ·
- Télécommunication ·
- Dépôt ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Bicyclette ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Investissement ·
- Gestion ·
- Compilation ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Identique ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Financement ·
- Gestion ·
- Caractère distinctif ·
- Fourniture ·
- Risque de confusion ·
- Marketing ·
- Service bancaire ·
- Investissement ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Portugal ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Jus de fruit ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Marches
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Portugal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chanvre ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Référence ·
- Etats membres ·
- Industriel ·
- Ordre public ·
- Pertinent
- Service ·
- Voyage ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Réservation ·
- Élite ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Opposition ·
- Concept ·
- Fruit frais ·
- Pertinent ·
- Caractère ·
- Produit ·
- Degré
- Marque ·
- Union européenne ·
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Téléphone portable ·
- Électronique ·
- Informatique ·
- Usage sérieux
- Moteur ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Public ·
- Produit ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.